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31/05/2017 | FRANCE | N°16-11191

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11191


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 novembre 2015), qu'engagée le 17 juillet 1989 par la société Aupa pour occuper en dernier lieu les fonctions de secrétaire commerciale, Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 8 décembre 2011 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre et à rembourser aux organisme

s concernés les allocations de chômage à hauteur de six mois, alors selon le moyen qu'exé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 novembre 2015), qu'engagée le 17 juillet 1989 par la société Aupa pour occuper en dernier lieu les fonctions de secrétaire commerciale, Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 8 décembre 2011 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre et à rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage à hauteur de six mois, alors selon le moyen qu'exécute loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui propose à son salarié un poste de même catégorie ou similaire au sien ; qu'en se fondant sur la seule finalité du poste achatmarketing qui avait été proposé à la salariée à titre de reclassement, pour en déduire qu'il n'était pas similaire à son poste de secrétaire administrative et aurait nécessité une formation complémentaire, sans s'attacher à la nature des tâches afférentes au poste proposé et vérifier si celles-ci étaient effectivement d'une nature différente des siennes, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le poste d'assistant achat marketing proposé au titre du reclassement comportait des tâches très éloignées de celles de nature administrative occupées par la salariée depuis plus de vingt ans et nécessitait une simple formation d'adaptation à l'évolution de son emploi que l'employeur s'était abstenu de lui proposer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aupa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Aupa

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé le licenciement pour motif économique de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et avait condamné la société Aupa au paiement des sommes de 19.459,56 euros de dommages-intérêts à ce titre et de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; et d'AVOIR, y ajoutant, condamné la société Aupa à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme X... du jour de son licenciement au jour de la décision du conseil de prud'hommes dans la limite de six mois d'indemnité en application de l'article L. 1235-4 du code du travail et au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, il résulte des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit à une réorganisation lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et, dès lors que l'entreprise appartient à un groupe, à la condition qu'il s'agisse de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise et que l'existence d'une menace sur la compétitivité soit caractérisée ; que ces motifs et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement ; que Mme X... a été licenciée le 8 décembre 2011 pour motif économique ainsi libellé : « la mesure de restructuration que nous sommes contraints d'opérer dans le but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et assurer sa pérennité dans son environnement particulièrement difficile du fait de la crise économique globale actuelle d'une part, et de la concurrence de plus en plus vive à laquelle nous sommes confrontés d'autre part. Il nous appartient donc si nous voulons que notre entreprise puisse affronter les échéances qui sont les siennes de nous adapter sans délai aux circonstances précitées. C'est ainsi tout d'abord, qu'en raison des demandes réitérées de nos plus importants clients (Décathlon, Quiksilver, Intersport Rédi Sport,...), nous avons dû mettre en place un nouveau, système informatique à savoir ERP Cegid. Cette mutation technologique issue de la mesure de restructuration en cours nous permettra d'être plus à même de répondre aux exigences de la clientèle par une dématérialisation des factures et des commandes clients, la saisie des commandes étant par ailleurs effectuée par nos personnels commerciaux et non plus par le service client. La restructuration précitée affecte ainsi profondément le service client auquel vous êtes affectée. Elle a pour objet d'optimiser l'efficacité commerciale de l'entreprise et ainsi pérenniser sa compétitivité. Il nous appartient en effet d'offrir à notre clientèle, la fiabilité technique qu'elle nous demande et qui consiste en une transmission des commandes plus rapide, des livraisons plus fiables et une transparence et automatisation des transmissions d'informations concernant nos disponibilités sur stock. Notre service client va, dans le cadre de la restructuration en cours, être réorienté sur des missions nouvelles, notamment de nature commerciale, les tâches administratives étant désormais en net recul. Dans le cadre de la recherche d'un reclassement, afin d'éviter la rupture de votre contrat de travail, nous vous avons proposé, par courrier daté du 21 novembre 2011, d'occuper un poste d'assistant achats/marketing en cours de création. Vous nous avez informés, par correspondance du 6 décembre 2011, que cette proposition ne pouvait retenir votre attention. Telles sont les raisons pour lesquelles nous sommes contraints de procéder à la suppression de l'emploi dont vous êtes titulaire au sein de notre entreprise, et par voie de conséquence, à la rupture du contrat de travail nous liant. » ; qu'ainsi l'employeur fait état, comme motif économique du licenciement, à la fois d'une mutation technologique et d'une restructuration pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la société qualifie de « mutation technique » la mise en place d'un nouveau système informatique, ainsi que cela ressort de la lettre de licenciement mais également à plusieurs reprises de ses conclusions (pages 10,12 et 13) ; que le remplacement de l'ancien système informatique utilisé dans l'entreprise, du fait de son ancienneté, par un nouveau système permettant de nouveaux moyens de gestion constitue une amélioration, une évolution d'un outil technique déjà en place dans l'entreprise et n'est pas de nature à caractériser une mutation technologique (ou technique) comme a pu l'être, par exemple, le passage de la production artisanale à la production industrielle, ou le passage du papier à l'informatique entraînant une certaine dématérialisation. Toute amélioration ou évolution d'un outil technique ne constitue pas une mutation technique (ou technologique). Il y a en effet, dans la notion de mutation le passage d'un mode, d'un ordre, à un autre mode, ou ordre, radicalement différent, un changement de nature et pas seulement un changement de degré comme dans le cas de simples améliorations ou évolutions ; que les difficultés économiques, les mutations technologiques et la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, sont autant de motifs économiques autonomes, de sorte que pour que la mutation technologique puisse constituer un motif économique de licenciement il faut qu'elle soit la cause de la transformation ou de la suppression d'emploi ; qu'or, en l'espèce, la mutation technologique invoquée n'est pas présentée comme étant la cause de la restructuration de l'entreprise, mais au contraire elle est présentée comme issue de la mesure de restructuration, et donc comme un effet de celle-ci (ainsi l'employeur énonce dans la lettre de licenciement : « Cette mutation technologique issue de la mesure de restructuration en cours... ») ; que par conséquent, au cas d'espèce, il s'agit d'une évolution technique (ou technologique), et non pas d'une mutation technique (ou technologique) ; que si les évolutions techniques peuvent justifier une réorganisation de l'entreprise, c'est à la condition que cette réorganisation soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et que l'employeur rapporte la preuve d'une menace caractérisée sur la compétitivité ; mais qu'en l'espèce, la société ne produit aucun élément de nature à caractériser cette menace, se bornant à faire état de la baisse du chiffre d'affaires (ses pièces 11, 12,13 et 14) ; que si la baisse du chiffre d'affaires peut être un indice de l'inadaptation de l'organisation du travail, ou des conditions de travail, par rapport à celles pratiquées par la concurrence, encore faut-il que les pratiques différentes de la concurrence, susceptibles de mettre en cause la compétitivité de l'entreprise, soient établies, justifiées et démontrées afin que la menace soit caractérisée. La seule invocation de la baisse du chiffre d'affaires n'est donc pas suffisante pour établir la réalité d'une menace sur la compétitivité et démontrer les risques impliqués par l'évolution du marché et la concurrence ; qu'or, la société ne produit aucun élément de nature à justifier cette menace, ni non plus aucune pièce justifiant la réalité des demandes de ses clients et partenaires, dont il est fait état dans ses conclusions écrites (pages 12) l'ayant contrainte à s'adapter aux évolutions technologiques, industrielles, commerciales et administratives en mettant en place un nouveau système informatique ; qu'ainsi, sa pièce 15 est un courriel sur l'inadaptation du logiciel informatique en place, sa pièce 16 une documentation sur le nouveau système informatique remis lors de la formation, sa pièce 17 sont des courriels relatifs à la convention de formation et au plan des cours, sa pièce 18 un courriel sur l'entrée en application du nouveau système dans toute l'entreprise, sa pièce 19 la fiche des tâches des 3 salariés du service client, sa pièce 20 la description des tâches quotidiennes de ces salariés, sa pièce 21 la description du poste de « vendeur sédentaire », les autres pièces étant inopérantes ou sans rapport avec le motif économique ; qu'ainsi, la décision de mise en place d'un nouveau système informatique, plus performant, dans un but de meilleure gestion et répondant à la prise en compte de progrès techniques, n'est pas de nature à constituer un motif économique de licenciement, sauf à l'employeur ide rapporter la preuve que le défaut de cette décision faisait courir le risque pour l'entreprise de difficultés économiques à venir, et leurs conséquences sur l'emploi, que la réorganisation avait précisément pour objectif de prévenir, preuve non rapportée en l'espèce ; que par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire le motif économique non établi, et le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE la mutation technologique est une cause économique autonome de licenciement qui suffit à le justifier sans qu'il soit nécessaire pour l'employeur d'apporter la preuve de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en écartant l'existence d'une mutation technologique à l'origine du licenciement pour motif économique de Mme X..., au motif que les évolutions techniques ne pouvaient justifier le licenciement qu'à « la condition que cette organisation soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise », la cour d'appel qui a commis une erreur de droit a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique lorsqu'il est motivé par la nécessité de réorganiser l'entreprise doit être justifié, soit par des mutations technologiques, soit par des difficultés économiques, soit par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ; que caractérise une mutation technologique le changement d'un logiciel informatique qui a pour effet la disparition d'une partie des activités de l'entreprise et corrélativement, la suppression de l'emploi d'un ou plusieurs de ses salariés ; qu'en jugeant que l'introduction d'un logiciel de gestion commerciale destiné à accompagner la dématérialisation complète de la plate-forme commerciale dans la société Aupa ne pouvait caractériser une mutation technologique au motif que la société était déjà informatisée sans avoir recherché si, comme l'employeur le soutenait dans ses conclusions d'appel (p.12), ce logiciel n'avait pas pour effet la dématérialisation de la gestion de l'entreprise conduisant à la disparition de toutes les tâches administratives et à la suppression corrélative des trois postes d'administratifs, dont celui de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°) ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue une cause économique de licenciement, dès lors qu'elle est justifiée par une mutation technologique peu important qu'elle soit la cause ou la conséquence de celle-ci ; qu'en jugeant le licenciement de Mme X... injustifié au motif inopérant que la mutation technologique invoquée par la société Aupa aurait été une conséquence et non le préalable à la réorganisation de l'entreprise, quand une telle circonstance n'était pas de nature à exclure que la réorganisation ait été rendue nécessaire par la mutation technologique résultant de l'introduction du nouveau logiciel Cer Cegid, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail ;

4°) ALORS QUE la nécessité de sauvegarder la compétitivité peut être établie par la baisse structurelle du chiffre d'affaires de la société due à l'évolution des technologies de son secteur d'activité et à l'obsolescence de celles qu'elle emploi ; qu'en jugeant que la baisse structurelle du chiffre d'affaires de la société Aupa était impuissante, à elle seule, à justifier la nécessité de sa réorganisation pour en sauvegarder la compétitivité sans avoir recherché si, comme la société le soutenait dans ses conclusions d'appel, elle n'aurait pas été due à l'obsolescence de ses techniques de gestion commerciale et à la nécessité d'introduire le logiciel Cer Cegid lui permettant de se placer, comme ses concurrents et tous ses partenaires, sur la plateforme commerciale internationale de la filière sport à laquelle elle appartient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé le licenciement pour motif économique de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et avait condamné la société Aupa au paiement des sommes de 19.459,56 euros de dommages-intérêts à ce titre et de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; et d'AVOIR, y ajoutant, condamné la société Aupa à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme X... du jour de son licenciement au jour de la décision du conseil de prud'hommes dans la limite de six mois d'indemnité en application de l'article L. 1235-4 du code du travail et au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des articles L. 1233-4 et suivants du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe social auquel l'entreprise appartient ; que l'employeur doit se livrer à une recherche sérieuse des postes de reclassement et exécuter loyalement cette obligation, que les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites et précises et qu'il lui incombe à l'employeur la charge de la preuve qu'il n'a pas pu reclasser le salarié ; que l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles en assurant au besoin l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leur emploi, notamment le cas échéant, en leur assurant une formation complémentaire ; qu'en l'espèce, dans le corps de la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement remise en mains propres le 21 novembre 2011, la SAS AUPA a formulé une proposition de poste d'assistant achat-marketing qui était disponible, puisque l'offre d'emploi avait été également émise à Pôle Emploi, et a communiqué à Madame X..., par courrier électronique en date du 16 septembre 2011, la description des objectifs et des tâches attendus pour ce poste, mais que Madame X... a refusé, par courrier du 06 décembre 2011, cette proposition considérant «n'avoir pas les compétences nécessaires pour occuper le poste d'assistant achat-marketing» ; qu'au vu du descriptif du poste proposé d'assistant achat-marketing dont l'objectif est d'appliquer «la politique d'achats de l'entreprise définie et mise en place par la Direction Générale et les Chefs de Marché afin de garantir la réalisation des objectifs qualitatifs, quantitatifs, organisationnels et financiers en matière d'achats de produits et/ou de services», les tâches attendues étaient très éloignées de celles de nature administrative que Madame X... exécutait depuis plus de 22 ans ; que dès lors l'adaptation de Madame X... à l'évolution de son emploi s'avérait nécessaire notamment en lui offrant la possibilité de bénéficier d'une formation complémentaire ; que cependant, au vu du tableau de cours CEGID, Madame X... n'a bénéficié que de six heures et demi de formation en 22 ans passés au sein de la SAS AUPA ainsi que d'un soutien régulier interne et de la documentation relative à l'installation du nouveau logiciel informatique ; que cette formation n'est aucunement en relation directe avec son éventuelle adaptation au poste d'assistant achat-marketing ; qu'ainsi, Madame X... n'a été formée qu'à l'installation d'un logiciel consistant en une mutation technologique de l'entreprise et tendant à justifier son licenciement ; que partant tous les efforts de formation et d'adaptation n'ont pas été réalisés par la SAS AUPA ; que par conséquent, la SAS AUPA a violé l'obligation d'adaptation et de reclassement qui lui incombe, que dès lors le licenciement de Madame X... est sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QU'exécute loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui propose à son salarié un poste de même catégorie ou similaire au sien ; qu'en se fondant sur la seule finalité du poste achat-marketing qui avait été proposé à Mme X... à titre de reclassement, pour en déduire qu'il n'était pas similaire à son poste de secrétaire administrative et aurait nécessité une formation complémentaire, sans s'attacher à la nature des tâches afférentes au poste proposé et vérifier si celles-ci étaient effectivement d'une nature différente des siennes, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-11191
Date de la décision : 31/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2017, pourvoi n°16-11191


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11191
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