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31/05/2017 | FRANCE | N°15-29061

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 juin 1998 en qualité de vendeur par la société Côte Ouest automobiles ; qu'à l'issue d'un second examen médical, il a été déclaré inapte par le médecin du travail ; que le 27 juillet 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 23 août 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'artic

le L. 3121-22 du code du travail alors applicable ;

Attendu que, pour limiter à une cer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 juin 1998 en qualité de vendeur par la société Côte Ouest automobiles ; qu'à l'issue d'un second examen médical, il a été déclaré inapte par le médecin du travail ; que le 27 juillet 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 23 août 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3121-22 du code du travail alors applicable ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme la créance au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que la majoration à appliquer pour le calcul des heures supplémentaires doit se faire sur le salaire de base et non sur les primes et commissions ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les commissions versées au salarié étaient directement rattachées à son activité personnelle, de sorte qu'elles devaient être incluses dans l'assiette du calcul de la majoration pour heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens pris d'une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre des sanctions financières, des congés payés afférents et retient l'existence d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Côte Ouest automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Côte Ouest automobiles à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la seule somme de 10.702,90 € le rappel de salaires pour heures supplémentaires dû à M. X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour étayer sa demande, M. Jean-Yves X... produit pour chacune des semaines de travail à compter du 12 juin 2006 jusqu'au 18 décembre 2010 les fiches relatives à des clients portant une date et une heure ainsi que pour chaque semaine la copie de son agenda reprenant les heures d'arrivée et de départ ainsi que les heures de pause et précisant les horaires effectués quotidiennement ainsi que le total. Pour certains jours, il n'a produit que la fiche éditée le matin. Dans ses écritures, il a effectué un tableau précisant pour chaque semaine les heures réalisées effectivement, le nombre d'heures supplémentaires effectuées et donnant à majoration de 25 % ou de 50 %. Puis, il a calculé pour chaque année les sommes réclamées en intégrant les primes et les commissions. Pour contester les heures supplémentaires réclamées, la société Côte Ouest Automobiles produit un avenant au contrat de travail précisant que M. Jean-Yves X... travail selon un forfait hebdomadaire de 39 heures, qu'un planning de base est établi avec des aménagements individuels possibles. Cet avenant ajoute que les horaires individuels donnés par le directeur concernent toutes les tâches relatives à la fonction de salariés, y compris les déplacements et qu'aucune heure effectuée en dehors des horaires prévus ne donnera lieu à la majoration supplémentaire sous forme de repos ou de rémunération sauf si ces
heures ont été effectuées avec l'accord explicite du responsable. L'employeur produit également des plannings mentionnant pour chacun des salariés les horaires à effectuer, ces plannings étant datés et signés par les salariés. Il reconnaît que M. Jean-Yves X... n'a jamais retourné ces plannings que M. Y..., directeur de la concession, atteste pourtant lui avoir remis ainsi qu'à l'ensemble des salariés. Il produit également le listing de suivi des récupérations concernant M. Jean-Yves X... sur la période litigieuse. La comparaison entre les pièces produites par les parties révèle que certains journées présentées par M. JeanYves X... comme n'ayant pas fait l'objet de récupération ont été pourtant compensées par la prise de repos, l'employeur ayant précisé la date de la journée qui n'a pas été travaillée, ce qui ressort également du listing du suivi des récupérations. En conséquence, il n'est pas possible de prendre en considération la totalité des heures supplémentaires réclamées par M. Jean-Yves X... d'autant plus que ce dernier avait signé un avenant aux termes duquel il savait que l'accomplissement d'heures supplémentaires était subordonné à l'accord express de son employeur. Or, il ne démontre pas avoir sollicité son employeur en ce sens à aucun moment durant toute l'exécution de son contrat de travail, ni avoir interpellé celui-ci sur la nécessité d'en accomplir au regard de sa charge de travail alors même que l'employeur établit que des plannings relatifs aux horaires lui étaient remis comme aux autres salariés. Il s'en déduit que le rappel de salaire accordé à M. Jean-Yves X... par le conseil de prud'hommes à hauteur de 10.702,90 € outre les congés payés à hauteur de 1.070,29 € est justifié, le calcul de la majoration étant bien évidemment fondé sur le salaire de base ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la majoration à appliquer pour le calcul des heures supplémentaires doit se faire sur le salaire de base et non sur les primes et commissions ; en conséquence, le Conseil de Prud'hommes constate que des heures supplémentaires ont été réalisées et non rémunérées et condamne la société Côté Ouest Automobiles à verser à M. X... un rappel de salaire de 10.702,90 € brut, correspondant aux paiements des heures supplémentaires calculées sur le base du taux horaire pour les années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 ;

1°) - ALORS QUE les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; qu'en énonçant que seul le salaire de base devait être pris en compte pour calculer la majoration pour les heures supplémentaires dues à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L 3121-22 du code du travail ;

2°) – ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les commissions versées à M. X... n'étaient pas rattachées à son activité professionnelle et ne devaient pas, de ce fait, être incluses dans la base de calcul de la majoration pour heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-22 du code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la seule somme de 10.702,90 € le rappel de salaires pour heures supplémentaires dû à M. X... et débouté celui-ci du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée pour un employeur dès lors qu'il se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, l'examen des pièces versées aux débats par les parties ne démontre pas que M. Jean-Yves X... a formulé une demande auprès de son employeur au titre du paiement des heures supplémentaires pendant l'exécution de son contrat de travail, ni que la société Côte Ouest Automobiles s'est volontairement soustrait à l'obligation de régler les heures supplémentaires. En effet, M. Jean-Yves X... n'a formulé une demande au titre des heures supplémentaires effectuées depuis 2006 que par courrier en date du 26 mai 2011. L'intention de l'employeur faisant défaut, la demande d'indemnité forfaitaire est rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; eu égard aux pièces produites par le demandeur au soutien de ses affirmations, cette manière intentionnelle » n'est pas avérée ;

1°) - ALORS QUE la cassation prononcée sur le premier moyen, en ce qu'elle remettra en discussion la somme due au titre des heures supplémentaires, entraînera la cassation sur la question du travail dissimulé, lequel découle précisément de l'absence de paiement des heures supplémentaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) – ALORS QU'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'intention frauduleuse de l'employeur est caractérisée dès lors que les bulletins de salaire, volontairement, ne reflètent pas la réalité du travail accompli ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait que M. X... n'avait pas réclamé le paiement d'heures supplémentaires avant 2011 pour exclure toute intention frauduleuse de l'employeur, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article L 8223-1 du code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la seule somme de 10.702,90 € le rappel de salaires pour heures supplémentaires dû à M. X... et débouté celui-ci du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, il incombe au salarié de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail. La rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est constant que les manquements de l'employeur doivent empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, M. Jean-Yves X... fonde sa demande de résiliation sur le non-paiement des heures supplémentaires, l'application de sanctions financières, le manquement de la société Côte Ouest Automobiles à son l'obligation de sécurité de résultat au regard de la dégradation de son état de santé et de l'avis d'inaptitude résultant de ses agissements fautifs. La réalisation d'heures supplémentaires par M. Jean-Yves X... depuis 2006 n'a pas empêcher le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail jusqu'en 2011, de même que l'application d'éventuelles sanctions financières annoncées en 2008 et 2009 par l'employeur; Les seules pièces versées aux débats sont les avis d'inaptitude du médecin du travail en date des 14 et 29 juin 2011 qui précise que M. Jean-Yves X... est inapte définitivement à son poste de travail et à tout poste au sein de l'entreprise, et qu'il faut prévoir un reclassement professionnel hors de l'entreprise. Ces deux avis ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre d'éventuels manquements de la société Côte Ouest Automobiles à son l'obligation de sécurité de résultat, dont la consistance n'est d'ailleurs pas précisée, et l'état de santé de M. Jean-Yves X.... En l'absence d'autres éléments, aucun manquement de l'employeur à cette obligation ne peut être retenu. M. Jean-Yves X... n'a donc pas établi l'existence de manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail. En conséquence, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil de prud'hommes dit que, compte tenu des éléments versés aux débats, l'existence d'heures supplémentaires non rémunérés est établie, M. X... étant débouté de ses autres demandes de rappel de salaires ; le conseil de prud'hommes dit que la condamnation de la société Côté Ouest Automobiles à verser à M. X... un rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires réalisés n'implique pas, à elle seule, un manquement suffisamment sérieux et grave pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur. En conséquence, le conseil déboute M. X... de sa demande et dit qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de violation de ses obligations par celui-ci ; que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen remettra en cause l'appréciation des fautes commises par la société Côté Ouest Automobiles dans l'exécution du contrat de travail ; que la cassation doit donc s'étendre à la question de la résiliation judiciaire du contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-29061
Date de la décision : 31/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2017, pourvoi n°15-29061


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29061
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