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17/05/2017 | FRANCE | N°16-14.159

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mai 2017, 16-14.159


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10324 F

Pourvoi n° W 16-14.159







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par :

1°/ M. Edgard X...,

2°/ Mme Nelly Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...],

contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (8e chambre, 1re se...

CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10324 F

Pourvoi n° W 16-14.159







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Edgard X...,

2°/ Mme Nelly Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...],

contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (8e chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les exposants et de les AVOIR en conséquence condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 37.605,54 euros au titre des mensualités échues impayées (de janvier 2011 à janvier 2015) du prêt immobilier du 29 août 2003, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4.604,76 euros à compter du 24 juin 2011 ;

AUX MOTIFS QUE sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'autorité de la chose jugée, par arrêt du 25 mars 2010, la cour d'appel de Douai en sa 8e chambre a notamment confirmé le jugement déféré et, y ajoutant, condamné solidairement les époux X... Y... à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 29.163,48 euros arrêtée au 18 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2006 sur la somme de 14.284,01 euros ; que la juridiction du second degré ajoutait que cette somme venait en plus de celle fixée par le jugement entrepris et elle déboutait la société Crédit Logement du surplus de ses demandes en paiement ; que, dans ses motifs, la cour a précisé que si la société poursuivante était fondée à réclamer le paiement des sommes échues impayées, elle ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme dont les conditions fixées au contrat de prêt n'étaient pas remplies, ce qui signifiait que n'était exigible que ce qui était échu ; que c'est assurément à bon droit que le Crédit Logement, subrogé dans les droits de la S.A. BNP Paribas, peut affirmer qu'à l'issue de cette décision, les époux X... Y... demeuraient tenus de rembourser dans les conditions du prêt le capital non échu initialement prêté de sorte qu'il était loisible à cette personne morale d'adresser le cas échéant une nouvelle mise en demeure aux emprunteurs pour rendre exigible ce capital en cas de nouvel incident de paiement ; que l'autorité de la chose jugée s'attache assurément à la condamnation prononcée par la cour d'appel par arrêt du 25 mars 2010, mais ne peut être utilement opposée au Crédit Logement pour le priver de toute faculté de rendre exigible selon les stipulations du prêt le capital non échu en cas de nouvel incident de paiement ; que ce premier moyen d'irrecevabilité opposé par les époux X... Y... n'est en conséquence pas fondé et doit être rejeté ; que sur le moyen tiré de la prescription de l'action du Crédit Logement, la fin de non-recevoir opposée par les époux X... Y... au Crédit Logement n'est pas plus justifiée et devra aussi être écartée ; qu'en effet, il n'est pas discutable que la SA. Crédit Logement agit au titre de son recours personnel après avoir intégralement réglé à la banque prêteuse le montant de ce qu'elle réclamait aux époux emprunteurs, la caution agissant sur le fondement des dispositions de l'article 2305 du code civil ; qu'à ce titre, son action se prescrit depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 par cinq ans et non deux dans la mesure où il n'est aucunement démontré par les débiteurs que le cautionnement accordé par le Crédit Logement caractérise un service financier accordé aux consommateurs au sens de l'article L.137-2 du Code de la consommation, le service ici fourni par le Crédit Logement l'étant en faveur de la banque subrogeante, la S.A. BNP Paribas ; qu'il est en outre acquis qu'aucune prescription n'était acquise avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le point de départ du délai correspond à la date à laquelle la caution a procédé au règlement à la banque de son dû aux lieu et place des époux emprunteurs, soit le 16 novembre 2006 (date de la quittance subrogative) ; qu'en conséquence, la société Crédit Logement disposait d'un délai de 5 ans à compter du 17 juin 2008 pour exercer son recours personnel, soit jusqu'au 17 juin 2013 ; qu'elle a fait assigner les époux X... Y... devant le tribunal de grande instance de Lille par exploits du 17 avril 2013, soit antérieurement à l'expiration du délai ; que sur le prétendu défaut de qualité à agir du Crédit Logement, la société Crédit Logement, qui a à ce jour recouvré contre les époux X... Y... sa créance fixée par arrêt de cette cour du 25 mars 2010 au titre des mensualités échues impayées arrêtées au 18 décembre 2009, est recevable et fondée à agir en paiement des mensualités suivantes si elle justifie des conditions d'exigibilité anticipée qu'elle a mises en oeuvre conformément aux stipulations du prêt initial, cette personne morale étant subrogée dans les droits et actions de la banque prêteuse ; qu'à ce seul titre, la société poursuivante justifie à la fois de sa qualité et d'un intérêt à agir contre les époux emprunteurs dont le moyen d'irrecevabilité sera une nouvelle fois rejeté ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que soit rejugée la demande identique, fondée sur la même cause et formulée entre les mêmes parties ; qu'il était constaté que par une décision définitive du 25 mars 2010, la cour d'appel de Douai avait condamné les exposants à payer une certaine somme au titre des échéances impayées du prêt litigieux, mais avait débouté le Crédit Logement du surplus de ses demandes fondées sur la déchéance du terme ; qu'en statuant néanmoins sur la même demande soulevée par le Crédit Logement à l'encontre de M. et Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir prise de la prescription au motif que le Crédit Logement exercerait son recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil tout en justifiant sa décision de condamner les exposants à payer les échéances du prêt au Crédit Logement par la subrogation de ce dernier dans les droits et actions du prêteur, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS plus subsidiairement QU' en statuant par des motifs qui ne permettent pas de connaître le fondement juridique (recours personnel ou recours subrogatoire de la caution) de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

4°) ALORS plus subsidiairement QUE la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; qu'en jugeant que le Crédit Logement avait qualité à agir en paiement de sommes échues après son paiement au créancier en vertu de sa subrogation dans les droits et actions de ce dernier quand, lors du paiement, le créancier ne pouvait lui-même agir contre les débiteurs, la cour d'appel a violé les articles 1250 et 2306 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-14.159
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mai. 2017, pourvoi n°16-14.159, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14.159
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