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17/05/2017 | FRANCE | N°16-14.105

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mai 2017, 16-14.105


CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10313 F

Pourvoi n° N 16-14.105







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par l'Association diocésaine de Pontoise, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le li...

CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10313 F

Pourvoi n° N 16-14.105







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Association diocésaine de Pontoise, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I..., domicilié UI Krakowska 15-17, 32050 Skawina (Pologne),

2°/ à Mme Helena X..., épouse Y..., domiciliée Krzecin 215, 32051 Wielke Drogi (Pologne),

3°/ à Mme Halina Z..., épouse A..., domiciliée [...],

4°/ à Mme Helena Maria Z..., épouse B..., domiciliée Borek Szlachecki 170, 32050 Skawina (Pologne),
5°/ à Mme Janina Z..., domiciliée [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'Association diocésaine de Pontoise, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. D..., et de Mmes Y..., A..., B... et Z... ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association diocésaine de Pontoise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. D..., et à Mmes Y..., A..., B... et Z... la somme globale de 3 000 euros;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'Association diocésaine de Pontoise

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les consorts D..., X... et Z... recevables dans leur action en nullité du testament litigieux et en restitution de l'actif successoral de Mme E...,

Aux motifs que Mme E... était décédée le [...] à MONTMORENCY sans postérité, comme cela résultait d'un acte de notoriété dressé le 25 janvier 2007 par Me F... ; qu'aux termes d'un testament olographe, rédigé le 10 décembre 2002 et déposé au rang des minutes de Me F... le 10 octobre 2006, elle avait institué l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE comme légataire universelle, à charge pour elle de délivrer au père Stanislas G... le legs en usufruit sa vie durant, portant sur son appartement situé [...] ; qu'en application de l'article 730 du code civil, la preuve de la qualité d'héritier s'établissait par tous moyens; que selon l'article 730-1 du même code, elle pouvait résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire à la demande d'un ou plusieurs ayants droit; que celui-ci faisait foi jusqu'à preuve contraire; que les textes susvisés prescrivaient que l'acte de notoriété devait seulement viser l'acte de décès de la personne dont la succession était ouverte et faire mention des pièces justificatives qui avaient pu être produites, et contenir l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils avaient vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignaient, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt; que l'acte de notoriété rectificatif dressé le 26 avril 2012 par Me H..., notaire associé au sein de la SCP FONTALE-FRIMAN BALLOT & H..., titulaire d'un office notarial à VILLENEUVE-LEROI (94), contenait les mentions précédemment énoncées, ainsi que l'affirmation par les consorts Z..., X... et D... de leur qualité héréditaire; qu'il avait pu valablement se fonder sur les recherches effectuées par le cabinet de généalogistes dont le tableau généalogique était issu; qu'à supposer que fût applicable à la succession de Mme E... l'article 36 de la loi du 23 juin 2006, qui n'était entrée en vigueur pour l'essentiel de ses dispositions dont celle-ci, qu'à la date du 1 er janvier 2007, les consorts Helena X..., Halina Z..., Helena Z... et Jamna Z..., se disant héritiers à la succession de Zofia E..., avaient donné mandat les 6 juillet et 18 septembre 2007 au cabinet d'études généalogiques AUBRUN, DELCROS,DELABRE ET ASSOCIES de les représenter pour recueillir ladite succession; qu'en tout état de cause, l'absence de mandat n'aurait eu pour seule conséquence que l'absence de rémunération du cabinet d'études généalogiques et aurait été dépourvue d'effet quant à la pertinence de la généalogie établie, laquelle reposait sur des actes d'état civil de naissance, mariage et décès des protagonistes qui figuraient au tableau produit aux débats; que l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE, qui se bornait à critiquer dans la forme ledit tableau généalogique, lequel ne comportait cependant aucune contradiction avec l'acte de décès de Mme E... concernant les éléments relatifs à sa filiation, ne remettait pas en cause au fond les actes d'état civil produits sur le fondement desquels reposait ce tableau; qu'ainsi l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE manquait à rapporter la preuve contraire aux constatations résultant de l'acte de notoriété; qu'il convenait en conséquence de constater que les consorts Z..., X... et D... justifiaient de leur qualité d'héritiers en tant que collatéraux ordinaires de Mme E..., pour I..., comme cousin germain de Mme Zofia E... dans la lignée paternelle, et pour Helena X..., Halina Z..., Helena Z... et Jamna Z..., comme cousines germaines de Mme Zofia E... dans la lignée maternelle,

Alors, d'une part, que l'acte de notoriété fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il incombe donc à celui qui en conteste les énonciations d'en rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE se prévalait d'un acte de notoriété dressé le 25 janvier 2007 par Me F... dont l'action des consorts D..., X... et Z... tendait à contester les énonciations ; qu'en retenant néanmoins que l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE succombait à rapporter la preuve qui lui incombait de l'absence de qualité à hériter des consorts D..., X... et Z..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 730-3 de ce même code,

Alors, d'autre part, que tout acte de notoriété, fût-il rectificatif, est établi à la demande d'un ou plusieurs ayants droit ; qu'il doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil ; qu'il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt ; qu'en l'espèce, en se contentant d'affirmer péremptoirement que l'acte de notoriété rectificatif produit par les consorts D..., X... et Z... contenait l'ensemble des mentions exigées pour sa validité, sans énoncer les mentions de cet acte, ni constater qu'il avait été établi par les ayants droits du défunt et comportait leur affirmation signée de leur qualité à hériter, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 730-1 du code civil,

Alors, par ailleurs, que nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin ; qu'en l'absence de mandat, les actes établis par un généalogiste sont entachés d'irrégularité et ne peuvent suffire à fonder un acte de notoriété ; qu'en retenant néanmoins que l'absence de mandat de recherche d'héritier aurait pour seule conséquence l'absence de rémunération du généalogiste, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, ensemble l'article 730-1 du code civil,

Alors, en outre, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, les consorts D..., X... et Z... avaient exposé dans leurs écritures que le cabinet d'études généalogiques AUBRUN, DELCROS, DELABRE était intervenu en vertu d'un « mandat verbal » qui aurait été donné « par un des héritiers polonais », sans autre précision (conclusions p. 12, alinéas 3 et 4) ; qu'en retenant que Helena X..., Halina Z..., Helena Z... et Jamna Z..., avaient donné mandat les 6 juillet et 18 septembre 2007 à ce cabinet d'études généalogiques, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,

Alors, en tout état de cause, que le mandat de recherche d'héritier visé par l'article 36 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 ne se confond pas avec un mandat de représentation à une succession ; qu'en retenant que les consorts Z... avaient régulièrement donné mandat à l'étude de généalogistes AUBRUN, DELCROS, DELABRE de la représenter à la succession litigeuse, pour en déduire la régularité du tableau généalogique litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé,

Alors, enfin, que les juges du fond, tenus de respecter et faire respecter le principe de la contradiction, ne peuvent soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, en soulevant d'office le moyen tiré de l'applicabilité de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 à la succession en litige, sans inviter les parties à en discuter préalablement, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-14.105
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 1re chambre 1re section


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mai. 2017, pourvoi n°16-14.105, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14.105
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