La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2017 | FRANCE | N°16-14.050

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mai 2017, 16-14.050


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10321 F

Pourvoi n° C 16-14.050







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par Mme Michèle X..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. George...

CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10321 F

Pourvoi n° C 16-14.050







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Michèle X..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Georges Y..., domicilié [...],

2°/ à Mme Annick Z..., épouse A..., domiciliée [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme A... ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Mme X... et M. Y... à payer à Mme A... la somme de 77 000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5% l'an à compter du 13 mai 2013 ;

Aux motifs que Mme A... produit une reconnaissance de dette, qui est contestée au regard des dispositions de l'article 1326 du code civil ; que l'appelante ne conteste pas véritablement sa signature manuscrite et produit des éléments de comparaison qui ne démontrent nullement, bien au contraire, que la signature de Mme Y... au pied de la reconnaissance de dette ne soit pas la sienne ; que la cour estime, au contraire, que des éléments suffisamment probants de similitude démontrent qu'elle a signé la reconnaissance de dette ; que la deuxième contestation consiste à soutenir que la reconnaissance certes manuscrite dans son intégralité, y compris pour la somme en chiffres et en lettres, est « manifestement » de la main de M. Y... alors qu'elle aurait dû être rédigée aussi par Mme X... ; que la rédaction de la main de M. Y... n'est pas reconnue par Mme A..., le caractère manifeste de cette rédaction par M. Y... ne résultant que des seules affirmations de l'appelante ; qu'en toute hypothèse, la reconnaissance de dette signée par Mme X... constitue un commencement de preuve, la lecture de l'attestation qu'elle fournit elle-même étant indivisible ; que sur ce volet précis, il convient tout d'abord de relever que M. Y... est partie à l'instance et qu'il a fourni à son ex-épouse une attestation à l'occasion de chaque poursuite par les divers créanciers, pour confirmer qu'elle n'aurait pas été au courant des sommes empruntées ; qu'au-delà d'une portée probatoire à replacer dans le contexte conjugal qui s'est soldé par une séparation, il n'en demeure pas moins que cette attestation précise aussi, pour les fonds empruntés à Mme A... que « ce n'est que quelques années après (l'emprunt) que Mme A... se doutant que mon épouse n'était pas au courant de mes emprunts a exigé avec quelques menaces d'établir une reconnaissance de dette commune. C'est à ce moment-là que mon épouse a découvert l'affaire » ; qu'il s'en déduit à partir de la pièce produite par l'appelante elle-même que même dans l'hypothèse où elle n'aurait pas été au courant des sommes empruntées par son époux, elle a accepté postérieurement de signer une reconnaissance de dette commune étant précisé qu'aucune démonstration n'est faite de violences qui auraient été exercées à ce moment-là par la créancière ; que même dans l'hypothèse où cette reconnaissance serait imparfaite au sens de l'article 1326 du code civil elle constitue un commencement de preuve par écrit qui est confirmé par l'attestation produite émanant du co-emprunteur qui pour ce qui le concerne ne conteste nullement sa condamnation prononcée en premier ressort ; que c'est donc une confirmation qui s'impose, l'appelante ne justifiant en rien de sa situation patrimoniale précise qui permette de lui accorder un délai de grâce sachant qu'elle a été assignée le 13 mai 2014 et n'a pas jugé utile de présenter sa défense ce qui est son droit mais a eu pour conséquence lui accorder un délai de fait de plus de 18 mois ;

Alors 1°) que lorsque l'écriture est déniée par son prétendu auteur, le juge a l'obligation de procéder ou de faire procéder à sa vérification ; que Mme X... contestait avoir apposé la mention manuscrite du montant de l'emprunt sur la reconnaissance de dette du 12 décembre 2011 ; qu'en se contentant de relever que Mme X... se bornait à affirmer que la somme en chiffres et en lettres était manifestement de la main de M. Y..., alors qu'il lui appartenait, avant de trancher le litige, de vérifier si la reconnaissance de dette comportait l'écriture de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble l'article 1324 du code civil ;

Alors 2°) que si l'absence de la mention manuscrite exigée par l'article 1326 du code civil, dans l'acte portant un engagement, rend cet engagement irrégulier, ledit acte peut néanmoins constituer un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par d'autres éléments ; que lorsque le montant de l'obligation est déterminable au jour de l'engagement, les éléments extérieurs doivent établir que le débiteur avait connaissance, à la date de la signature, du montant même de son engagement ; qu'en affirmant que la reconnaissance de dette avait été valablement complétée par l'attestation de M. Y..., pour en déduire que Mme X... était tenue solidairement avec ce dernier à payer à Mme A... la somme de 77 000 euros, après avoir pourtant constaté que l'attestation se bornait à mentionner que ce n'était que quelques années après l'emprunt que Mme X... avait découvert l'affaire, ce dont il résultait que l'attestation n'était pas de nature à établir qu'à la date de la reconnaissance de dette, Mme X... avait eu connaissance du montant de son engagement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1326 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-14.050
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mai. 2017, pourvoi n°16-14.050, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14.050
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award