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17/05/2017 | FRANCE | N°15-14.077

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 mai 2017, 15-14.077


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10189 F

Pourvoi n° M 15-14.077





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu l

e pourvoi formé par :

1°/ M. Jany X...,

2°/ Mme Patricia Y... épouse X...,

domiciliés [...],

contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10189 F

Pourvoi n° M 15-14.077





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jany X...,

2°/ Mme Patricia Y... épouse X...,

domiciliés [...],

contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque Populaire Val de France, société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ à la société Ge Money Bank, société en commandite par actions, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. B..., premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me C..., avocat de M. et Mme X..., de Me A..., avocat de la société Banque Populaire Val de France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ge Money Bank ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution étaient réunies et constaté l'absence d'opposition à une vente amiable à un prix ne pouvant être inférieur à 120.000 € et en ses dispositions relatives aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la disproportion M et Mme X... soulèvent subsidiairement le caractère manifestement disproportionné de leur engagement de caution au regard de leurs revenus et de la valeur de leur immeuble grevé d'un emprunt à cette époque et de leur situation financière au jour où ils ont été appelés. Ils font état d'un endettement actuel global de 227.342,39 € auquel la vente de leur immeuble ne permettrait pas de faire face. La Banque Populaire Val de France conteste la disproportion au moment de la souscription de l'engagement et subsidiairement, fait valoir que la situation des appelants leur permet d'y faire face au moment où ils sont appelés. L'article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1 août 2003 et qui s'applique en l'espèce, dispose : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Cet article concerne toutes les cautions personnes physiques, peu importe que la caution soit profane, avertie ou qu'elle ait la qualité de dirigeant social. Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La situation patrimoniale de la caution à la date de l'engagement de caution s'apprécie eu égard aux revenus (professionnels, mobiliers et immobiliers), aux charges fixes et au patrimoine (épargne, immeuble). M et Mme X... justifient de ce que, au jour de la souscription de l'engagement de caution, leurs revenus respectifs s'établissaient à 11 400 € et 12 875 € par an, étant précisé qu'ils avaient quatre enfants à charge. Ils étaient propriétaires d'un immeuble estimé par eux à 145 000 €, mais grevé d'un emprunt avec un capital restant dû de 55 000 €, ces éléments figurant dans leur déclaration de situation patrimoniale du 19 janvier 2004, soit une valeur nette de 90 000 €. La Banque Populaire Val de France fait état de la valeur d'un fonds de commerce de 198 200 € dont l'EURL Poissonnerie Bourbon dans lequel M. X... était associé unique, était propriétaire. Mais il ne peut être tenu compte de la valeur du fonds que le prêt a servi à financer. Il ressort de ces éléments que les cautions ne pouvaient manifestement faire face ni avec leurs revenus aux échéances mensuelles du prêt s'élevant à 2900,05 €, ni avec leur patrimoine au montant du prêt. Lorsqu'il est établi, comme en l'espèce, que le cautionnement était manifestement disproportionné lors de l'engagement de caution, il appartient au créancier de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation lorsqu'elle est appelée en garantie. Aux termes de l'article susvisé, le constat de la solvabilité de la caution suffit à considérer que le cautionnement peut être exécuté, la caution pouvant faire face à son obligation, sans que celle-ci puisse invoquer son endettement global. La créance actuelle de LA Banque Populaire Val de France s'élève à la somme de 111 531,40 €. La Société GE Money Bank a déclaré pour sa part des créances d'un montant total de 55 441,70 €. L'immeuble a été évalué par expertise du 14 septembre 2009 à 175 000 €, valeur ramenée approximativement à 114 000 € dans le cadre d'une vente judiciaire. M et Mme X... en fixent eux-mêmes le prix plancher à 120 000 € dans le cadre d'une vente amiable, ce qui laisse espérer une vente effective à un prix supérieur de l'ordre de 150 000 €. En conséquence, le patrimoine de M et Mme X... leur permet de faire face à leur obligation. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise ; Sur les autres demandes La décision du premier juge tendant à autoriser la vente amiable n'est pas critiquée par les intimées et sera donc confirmée ».

ALORS QUE 1°) lorsque un contrat de cautionnement est manifestement disproportionné, le créancier professionnel, qui l'a reçu en garantie, ne peut s'en prévaloir que sous réserve que le patrimoine de la caution au moment où elle est appelée, permet d'y faire face ; que le patrimoine s'entend de l'ensemble des biens et des obligations d'une même personne, de l'actif et du passif, envisagé comme formant une universalité de droit si bien que la capacité de remboursement s'apprécie au regard de l'endettement global de la caution ; qu'en considérant que « le constat de la solvabilité de la caution suffit à considérer que le cautionnement peut être exécuté, la caution pouvant faire face à son obligation, sans que celle-ci puisse invoquer son endettement global » (arrêt attaqué p. 5), la Cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation.

ALORS QUE 2°) lorsque l'engagement de caution est manifestement disproportionné, le créancier professionnel ne peut s'en prévaloir à l'encontre de la caution personne physique que sous réserve que son patrimoine, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation ; la Cour d'appel, pour caractériser que le patrimoine des époux X... leur permettait de faire face à leur obligation au moment où ils étaient appelés en qualité de caution, a retenu que les exposants fixaient le prix plancher de leur immeuble dans le cadre d'une vente amiable à 120.000 €, « ce qui laisse espérer une vente effective à un prix supérieur de l'ordre de 150.000 €. En conséquence, le patrimoine de M et Mme X... leur permet de faire face à leur obligation » (arrêt attaqué p. 5), qu'en statuant par des motifs hypothétiques, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS QUE 3°) il appartient au créancier d'établir que, au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement et non à la caution de rapporter la preuve inverse ; pour retenir que le créancier professionnel pouvait valablement se prévaloir de l'engagement de caution, la Cour s'est fondée sur une expertise, contestée par la caution, datant de 2009 soit bien antérieurement à l'appel de la caution et dont il n'était pas établie qu'elle était encore d'actualité ; ce faisant la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;

ALORS QUE 4°) le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que les époux X... demandaient principalement de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris sur l'organisation d'une vente amiable, et très subsidiairement, s'ils étaient déboutés de leur demande visant à dire et juger que la Banque Populaire Val de France ne peut se prévaloir de l'engagement de caution et en conséquence d'ordonner la mainlevée de la procédure immobilière, qu'ils soient autorisés à vendre leur bien amiablement ; qu'en retenant que « La décision du premier juge tendant à autoriser la vente amiable n'est pas critiquée par les intimées et sera donc confirmée », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux X... en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.077
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 mai. 2017, pourvoi n°15-14.077, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.14.077
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