N° Y 14-83.429 F-N
N° 1518
VD1
17 MAI 2017
ARRET RECTIFICATIF
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation et tendant à la rectification d'erreur matérielle de la décision rendue par la chambre criminelle le 10 septembre 2014, qui a déclaré non admis le pourvoi formé par M. Daniel Y...      , contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 3 avril 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de travail dissimulé et abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cette décision, en ce qu'il faut lire en page 1 :" contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 20 février 2014" et non "contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 3 avril 2014" ;
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de la décision rendue le 10 septembre 2014 sous le numéro 5157, en ce qu'il sera indiqué page 1 dans l'intitulé :"Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel Y...      , contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 20 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de travail dissimulé et abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;" au lieu et place de "Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel Y...      , contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 3 avril 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de travail dissimulé et abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils" ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de la décision susvisée, laquelle ne pourra être délivrée en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.