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12/05/2017 | FRANCE | N°16-13195

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 16-13195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, le 14 août 2015), que Mme X... a été engagée le 8 octobre 1990 en qualité de vendeuse confirmée par la société Relais FNAC exploitant un magasin à Caen ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 25 octobre 2006 ; que le 28 octobre suivant, les parties ont signé une transaction prévoyant le versement à la salariée d'une somme de 5 200 euros bruts en réparation de l'intégralité du préjudice subi allégué par elle et à titre de règlement définitif des contes

tations nées ou à naître ; que, contestant la validité de la transaction, la sala...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, le 14 août 2015), que Mme X... a été engagée le 8 octobre 1990 en qualité de vendeuse confirmée par la société Relais FNAC exploitant un magasin à Caen ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 25 octobre 2006 ; que le 28 octobre suivant, les parties ont signé une transaction prévoyant le versement à la salariée d'une somme de 5 200 euros bruts en réparation de l'intégralité du préjudice subi allégué par elle et à titre de règlement définitif des contestations nées ou à naître ; que, contestant la validité de la transaction, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à obtenir l'annulation de la transaction et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'une transaction ne peut être valablement conclue que postérieurement à la réception par le salarié de sa lettre de licenciement ; qu'en constatant que Mme X... avait réceptionné la lettre de licenciement le 26 octobre 2006 et que, si la transaction était datée du 28 octobre 2006, l'attestation Assedic, datée du 26 octobre 2006, mentionnait l'existence d'une transaction en cours et le montant d'une indemnité transactionnelle de 5 200 euros,- ce dont il résultait que la transaction avait nécessairement été négociée et conclue avant le 26 octobre 2006-, et en décidant néanmoins que la preuve d'un accord antérieur au licenciement n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-6, L. 1231-4 du code du travail et 2044 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la transaction avait été signée le 28 octobre 2006, soit postérieurement à la notification de la lettre de licenciement reçue par la salariée le 26 octobre, la cour d'appel, qui a estimé que la preuve d'un accord antérieur au licenciement ne saurait résulter de la mention sur l'attestation Assedic, elle-même datée du 26 octobre, de l'existence d'une transaction en cours et de la référence à une indemnité transactionnelle de 5 200 euros, a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre autres branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme X... tendant à obtenir l'annulation de la transaction, la condamnation de la FNAC à lui régler les sommes de 3. 552, 05 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 355, 20 euros à titre de congés payés afférents, 497, 61 euros au titre des repos compensateurs et 49, 97 euros au titre des congés payés afférents, l'intéressement au titre des années 2006 et 2010, la requalification de la rupture en licenciement pour motif économique et la condamnation de la FNAC à lui verser les sommes de 1. 569 euros à titre de rappels de salaire d'octobre 2006 et 156, 90 euros au titre des congés payés afférents, 3. 578 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 357, 80 euros au titre des congés payés afférents, 7. 906, 88 euros à titre d'indemnité de licenciement et 40. 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, les mêmes sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 2044 du code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ; que l'article 2052 prévoit quant à lui que « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion » ; qu'il en résulte qu'une transaction n'est valable que si elle intervient pour mettre fin à un litige, ce dont il résulte que la transaction d'un salarié concernant les conséquences de son licenciement ne peut intervenir que postérieurement à la notification de la rupture du contrat de travail par l'employeur ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que Mme X... a été licenciée par lettre du 25 octobre 2006, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre suivant ; qu'alors que la transaction a été signée par les parties le 28 octobre 2006, la juridiction du premier degré a relevé à juste titre que la preuve d'un accord antérieur au licenciement ne saurait résulter de la mention sur l'attestation ASSEDIC, elle même datée du 26 octobre 2006, de l'existence d'une transaction en cours et de la référence à une indemnité transactionnelle de 5. 200 euros, alors au demeurant que la lettre de contestation émise par la salariée le 28 octobre fait état d'une transaction du même jour et que le chèque de règlement de l'indemnité transactionnelle a été émis le 27 octobre ; que par ailleurs, aux termes de l'article 1109 du code civil, « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol », la preuve de l'existence d'un vice du consentement, devant être apportée par celui qui l'invoque et l'existence de la transaction excluant, en application de l'article 2052 du code civil, la référence à toute erreur de droit ou lésion ; que cependant, il ne peut être considéré en l'espèce qu'est établie l'existence d'une violence ou d'un dol ; qu'en effet, les attestations d'anciens collègues de la salariée ne peuvent être considérées comme probantes sur ce point, alors que trois d'entre eux ont quitté l'établissement où travaillait Mme X..., en 2000 et 2002, (MM. Y...et Z..., et Mme A...), soit plus de quatre ans avant la rupture du contrat de travail, et que les propos contenus dans l'attestation de Mme B..., rédigée en termes généraux et faisant référence à des faits non datés, ne permettent pas de retenir que la salariée a été victime de violences morales ou physiques au moment de la signature de la transaction aujourd'hui remise en cause, ou que son consentement a été surpris par des manoeuvres, l'affirmation selon laquelle « elle n'a pas disposé de toute l'information nécessaire pour pouvoir prendre sa décision en connaissance de cause » étant sur ce point inopérant ; que de même doit-il être admis qu'au regard de la condition de validité de la transaction tenant à l'existence de concessions réciproques, Mme X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un déséquilibre de la convention justifiant le prononcé de sa nullité ; qu'en effet, la lettre de licenciement en date du 25 octobre 2006 fait grief à la salariée d'avoir été absente depuis le 25 septembre précédent, sans justification et sans avoir prévenu son employeur, la transaction incriminée reprenant les termes de cette lettre de licenciement ; que les faits incriminés ont été qualifiés de faute grave par l'employeur et Mme X... n'apporte aucun élément permettant de considérer que cette qualification est erronée, alors qu'une absence imprévisible et injustifiée pendant plusieurs jours doit s'analyser comme rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis, aucun examen des preuves et de la validité du grief ne pouvant être entrepris dans le cadre limité de la recherche sur la validité de la transaction ; que dès lors, le manquement évoqué s'analysant en une faute grave, il est privatif du préavis et de l'indemnité de licenciement ; qu'en concédant néanmoins 63 % de sommes auxquelles Mme X... aurait eu droit si la faute grave n'avait pas été retenue à son égard, l'employeur a fait une concession dont il a été à juste titre dit qu'elle ne pouvait être considérée comme dérisoire, la nullité de la transaction ne pouvant dès lors, être prononcée de ce chef ; qu'enfin, rien ne caractérise l'existence d'une fraude aux règles du licenciement économique puisque le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre en 2007 au sein de l'entreprise ne concernait que des salariés occupant des fonctions administratives, ce qui n'était pas le cas de Mme X..., laquelle n'apporte pas la preuve que les quatorze licenciements intervenus entre 2000 et 2007 avaient une autre cause que celle, personnelle, invoquée à l'appui de chaque rupture de contrat ; que de même doit-il être constaté que la salariée qui évoque le fait d'avoir été l'objet de harcèlement moral, n'établit pas la matérialité de faits répétés permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, aucune des attestations versées ni aucune des pièces remises à la cour permettant de retenir de tels faits ; que dans la mesure où Mme X... a expressément renoncé à « tous droits et actions découlant du contrat de travail aussi bien relativement à son exécution qu'aux conditions de sa rupture », c'est à elle qu'il appartient de prouver que l'éventuel solde restant dû au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs n'était pas compris dans l'objet de la transaction ; qu'or, sur ce point encore, la salariée n'apporte aucun élément devant la cour, se contentant d'affirmer que cela résulte de la lecture de la transaction dont les termes ci-dessus rappelés tendent au contraire à démontrer qu'elle englobait aussi les litiges ayant pu naître des conditions d'exécution du contrat de travail ; que c'est donc à juste titre que Mme X... a été déboutée de ses demandes, le jugement devant être entièrement confirmé ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE vu l'article 2044 du code civil ; que la lettre de licenciement adressée à Mme Sandra X... est datée du 25 octobre 2006 ; que l'employeur justifie par la production de l'avis de réception que ce courrier a été retiré par la salariée le 26 octobre 2006 ; que si l'attestation Assedic, datée du 26 octobre 2006, précise qu'une transaction est en cours tout en faisant état du montant brut de l'indemnité transactionnelle, il ne peut être déduit de ce seul élément que la transaction, régularisée par un écrit du 28 octobre 2006, a été conclue avant la notification du licenciement, soit avant le 26 octobre 2006 ; qu'il est également notable que le chèque d'un montant de 4. 796, 48 € remis à la salariée en règlement de l'indemnité transactionnelle est daté du 27 octobre 2006 et qu'il est donc postérieur à la rupture du contrat de travail ;
que le courrier du 28 octobre 2006 par lequel Mme Sandra X... formalise sa contestation est sans incidence sur la validité de l'accord transactionnel, dès lors qu'aucun élément du dossier ne vient établir son antériorité par rapport à la rupture de la relation contractuelle ; que Mme Sandra X..., qui procède par voie d'allégation, ne démontre pas que son consentement à la transaction a été obtenu par dol, fraude ou violence ; que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que si le juge ne peut, pour se prononcer sur la validité d'une transaction, rechercher, en se livrant à l'examen des preuves, si ces prétentions étaient justifiées, il peut néanmoins se fonder sur les faits invoqués lors de la signature de l'acte, indépendamment de la qualification juridique qui leur a été donnée ; qu'il ressort de l'accord transactionnel en cause que la SAS Relais FNAC invoque à l'appui du licenciement une absence imprévisible et injustifiée ayant engendré de graves perturbations dans le fonctionnement du département « Electronique Grand Public » et plus particulièrement, du rayon « Travaux Photos » auquel la salariée était affectée ; qu'un tel manquement peut être constitutif d'une faute grave, privative de l'indemnité de licenciement et du droit à délai-congé ; qu'en versant à la salariée une indemnité d'un montant brut de 5. 200 € représentant une grande partie de ses indemnités de rupture, évaluées par la requérante à la somme de 5. 531 euros, l'employeur a consenti une concession qui ne peut être qualifiée de dérisoire ; qu'ainsi, la transaction litigieuse comporte bien des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative ; qu'aucun élément objectif du dossier ne permet d'affirmer que le processus transactionnel dissimule une rupture d'un commun accord du contrat de travail et qu'il a pour objet de faire échec aux règles du licenciement économique ; que force est de constater, au vu des pièces communiquées, que si un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place au mois de mars 2007 au sein de la société FNAC Relais, ce plan ne concerne que des fonctions administratives ou assimilées, étrangères à celles qu'occupait Mme X... ; qu'enfin, le licenciement de dix salariés sur une période s'étalant de juin 2002 à janvier 2007, pour des motifs liés non seulement à des abandons de poste, mais encore à des faits de vol ou d'exécution défectueuse du contrat de travail, n'est pas de nature à disqualifier la transaction litigieuse ; qu'il convient, dans ces conditions, de rejeter la demande de la salariée en annulation de la transaction ; que la contestation, par la salariée, de la rupture de son contrat de travail, ainsi que toutes ses prétentions subséquentes, se heurtent à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, en vertu de l'article 2052 du code civil, et sont irrecevables ; que selon l'article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que l'article 2-1 de l'accord transactionnel en cause stipule qu'en contrepartie du versement d'une somme forfaitaire arrêtée à la somme de 5. 200 € bruts, « sont réglés définitivement et irrévocablement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties au titre de l'exécution comme de la résiliation du contrat de travail ayant existé entre elles » ; que l'article 2-2 comporte les précisions suivantes : « les parties à la présente transaction se déclarent donc mutuellement remplies de tous les droits afférents à leurs obligations réciproques et renoncent définitivement et sans réserve, à exécuter une action en justice. Par conséquent, elles renoncent à tous droits et actions en découlant, de quelque nature qu'elle soit, à propos des rapports ayant existé entre les parties, notamment au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail, ce tant sur les aspects de légalité externe que de légalité interne » ; que Mme Sandra X... a donc, aux termes de cette transaction forfaitaire et définitive, renoncé à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient à l'encontre de l'employeur relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder à l'intéressé la prime d'intéressement qu'elle réclame, ni le paiement des heures supplémentaires qu'elle sollicite, ces demandes étant irrecevables ;

1°) ALORS QU'une transaction ne peut être valablement conclue que postérieurement à la réception par le salarié de sa lettre de licenciement ;
qu'en constatant que Mme X... avait réceptionné la lettre de licenciement le 26 octobre 2006 et que si la transaction était datée du 28 octobre 2006, l'attestation Assedic, datée du 26 octobre 2006, mentionnait l'existence d'une transaction en cours et le montant d'une indemnité transactionnelle de 5. 200 euros,- ce dont il résultait que la transaction avait nécessairement été négociée et conclue avant le 26 octobre 2006-, et en décidant néanmoins que la preuve d'un accord antérieur au licenciement n'était pas rapporté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-6, L. 1231-4 du code du travail et 2044 du code civil ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 21 et 22), Mme X... faisait valoir que son consentement lors de la signature de la transaction avait été vicié et que compte tenu des pressions exercées sur elle pour l'inciter au départ, elle avait sombré dans un état dépressif intense qui avait justifié un suivi médical et la prise d'antidépresseurs pendant les mois ayant précédé la rupture de son contrat de travail ; qu'en jugeant que l'existence d'une violence ou d'un dol n'était pas établie, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 7, 8 et 20), Mme X... faisait valoir que sur une période d'an, entre 2006 et 2007, neuf salariés, dont elle, avaient fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, dont six pour abandon de poste, et que deux autres salariés avaient été invités à démissionner, de sorte que ces ruptures douteuses masquaient, en réalité une fraude aux règles du licenciement économique ; qu'en affirmant que Mme X... ne rapportait pas la preuve que les quatorze licenciements intervenus entre 2000 et 2007 avaient une autre cause que personnelle, sans avoir recherché si les onze ruptures des contrats de travail intervenues sur un an, entre 2006 et 2007, ne procédaient pas d'une fraude aux règles du licenciement économique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1233-3 du code du travail et 2044 du code civil ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la transaction, qui a pour seul objet de fixer le montant du préjudice résultant de la rupture, permet au salarié de saisir le juge pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; qu'en l'espèce, la transaction, rédigée en termes généraux, avait pour seul objet de fixer le montant du préjudice résultant de la rupture ; qu'en jugeant que Mme X... n'apportait aucun élément démontrant que le solde restant dû au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs n'était pas compris dans la transaction, la cour d'appel a violé l'article 2048 du code civil ;

5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa des documents de la cause ; qu'en se bornant à énoncer que la salariée qui évoquait « le fait d'avoir été l'objet de harcèlement moral, n'établissait pas la matérialité de faits répétés permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, aucune des attestations versées ni aucune des pièces remises à la cour ne permettant de retenir de tel faits », sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait ni procéder à leur analyse, même sommaire, la cour d'appel, qui s'est déterminée par le seul visa des documents de la cause, n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme X... tendant à obtenir l'annulation de la transaction, la condamnation de la FNAC à lui régler les sommes de 3. 552, 05 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 355, 20 euros à titre de congés payés afférents, 497, 61 euros au titre des repos compensateurs et 49, 97 euros au titre des congés payés afférents et l'intéressement au titre des années 2006 et 2010 ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des branches du premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant déclaré irrecevables les demandes de Mme X... au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-13195
Date de la décision : 12/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 août 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2017, pourvoi n°16-13195


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13195
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