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11/05/2017 | FRANCE | N°16-14.651

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 mai 2017, 16-14.651


CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10182 F

Pourvoi n° F 16-14.651







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Renée X..., épous

e Y...,

2°/ M. Yves Y...,

domiciliés [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel d'[...]               chambre A), dans le litige les...

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10182 F

Pourvoi n° F 16-14.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Renée X..., épouse Y...,

2°/ M. Yves Y...,

domiciliés [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel d'[...]               chambre A), dans le litige les opposant à M. Christian X..., domicilié [...]                          ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de Mme et M. Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme et M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la parcelle cadastrée section [...] , située [...]                 , dépendait de la succession X... et, en conséquence, d'AVOIR dit que Madame Y... ne disposait sur cette parcelle que d'une servitude de passage, créée par acte authentique du 22 juin 1981 ;

AUX MOTIFS QUE pour prétendre qu'elle est propriétaire de la parcelle [...] , Madame Y... invoque l'existence d'un acte d'échange résultant du document d'arpentage établi le 21 septembre 1979 par Monsieur A..., géomètre-expert, dont elle estime qu'il constitue un juste titre, conformément à l'article 2272 du Code civil, lui ayant permis d'acquérir par la prescription abrégée de dix ans la propriété de la parcelle litigieuse ; que le document d'arpentage du 21 septembre 1979 opère la division, d'une part, de la parcelle [...] , propriété des époux X..., en deux parcelles, la parcelle [...] de 3.117 m² et la parcelle [...] de 150 m² et, d'autre part, de la parcelle [...] de 2.771 m² et la parcelle [...] de 150 m² ; que ce document, produit en photocopie, mais certifié conforme par Monsieur A... lui-même, est signé des époux X..., de Monsieur X... et des époux Y... et comporte des mentions manuscrites « X... Christian 150 m² » pour la parcelle [...] et « M. et Mme Y... 150 m² » pour la parcelle [...] ; qu'indépendamment du point de savoir si ces mentions manuscrites ont été apposées lors de la signature du document d'arpentage ou postérieurement à celle-ci, ledit document ne saurait être regardé comme un acte d'échange au sens de l'article 1702 du Code civil, échange s'opérant par le seul consentement des copermutants, puisque l'existence même d'un échange, qu'auraient voulu les parties signataires, et les conditions de celui-ci ne résultent pas clairement des mentions de l'acte ; qu'en outre, si Madame Y... était alors propriétaire, en vertu de l'acte de donation du 24 novembre 1975, de la parcelle [...] de laquelle est détachée la bande de terrain de 150 m² devenue la parcelle [...] , Monsieur X... n'était pas, en revanche, propriétaire de la parcelle [...] , qui appartenait toujours aux époux X..., de laquelle est détaché le terrain de 150 m², actuellement cadastré [...] ; que Monsieur X... ne pouvait ainsi donner en échange de la parcelle [...] une parcelle [...] dont il n'était pas propriétaire, et rien n'établit qu'il ait été mis en possession de la parcelle [...] appartenant à sa soeur ; qu'il s'ensuit que Madame Y..., qui ne pouvait ignorer, lors de l'établissement du document d'arpentage du 21 septembre 1979, que son frère Christian n'était pas propriétaire du terrain de 150 m² prélevé sur la parcelle [...] , ne peut valablement invoquer l'existence d'un titre lui permettant de bénéficier de la prescription acquisitive abrégée de dix ans ; qu'au surplus, comme l'indique pertinemment le premier juge, les époux X... n'auraient pas consenti aux époux Y..., par un acte notarié établi postérieurement, le 22 juin 1981, une servitude de passage sur la parcelle [...] pour leur permettre de relier leur parcelle [...] à la voie publique, s'ils ne s'étaient pas alors considérés comme propriétaires de ladite parcelle constituant, avec la parcelle [...] , le fonds servant ; qu'il ne peut dès lors être reproché au notaire d'avoir dressé, le 17 juillet 2002, un acte rectificatif à l'attestation immobilière établi le 21 décembre 1984 à la suite du décès de Jean-Louis X..., corrigeant l'omission de la parcelle [...] de la liste des biens dépendant de l'actif successoral ; que le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé dans toutes ses dispositions (v. arrêt, p. 5 et 6) ;

1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, pour dire que la parcelle cadastrée section [...] dépendait de la succession X... et que Madame Y... ne disposait sur cette parcelle que d'une servitude de passage, créée par un acte authentique du 22 juin 1981, le moyen tiré de ce que le document d'arpentage du 21 septembre 1979 ne pouvait être regardé comme un acte d'échange au sens de l'article 1702 du Code civil, l'échange s'opérant par le seul consentement des copermutants, sans avoir au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'un procès-verbal de délimitation qui réalise un transfert de droit réel, comme opérant des modifications dans le découpage des parcelles concernées, constitue un échange ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte que le document d'arpentage du 21 septembre 1979 ne pouvait être regardé comme un acte d'échange au sens de l'article 1702 du Code civil, l'échange s'opérant par le seul consentement des copermutants, quand ce document, qui avait réalisé un transfert de droits réels puisqu'il avait opéré des modifications dans le découpage des parcelles concernées, constituait un échange, la Cour d'appel a violé les articles 1702 et 1703 du Code civil ;

3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que de même, en se déterminant de la sorte sans répondre aux conclusions d'appel des époux Y... faisant valoir que le document d'arpentage étant postérieur à la concession d'un droit de passage par les époux X... dans l'acte de donation entre vifs du 24 novembre 1975, les parties avaient modifié leur volonté en signant le procès-verbal d'arpentage du 21 septembre 1979, de sorte qu'il constituait bien un acte d'échange, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, la bonne foi étant toujours présumée ; qu'en ajoutant, pour statuer comme elle l'a fait, que Madame Y... ne pouvait ignorer, lors de l'établissement du document d'arpentage, que son frère Christian n'était pas propriétaire du terrain de 150 m² prélevé sur la parcelle [...] , de sorte qu'elle ne pouvait valablement invoquer l'existence d'un juste titre permettant de bénéficier de la prescription acquisitive abrégée de dix ans, quand Madame Y... était présumée de bonne foi et qu'il appartenait à Monsieur X... d'établir sa mauvaise foi, la Cour d'appel a violé les articles 2272 et 2274 du Code civil ;

5°) ALORS QUE le juste titre sur lequel est fondée la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire ; qu'en considérant ainsi que Madame Y... ne pouvait ignorer, lors de l'établissement du document d'arpentage litigieux, que son frère Christian n'était pas propriétaire du terrain de 150 m² prélevé sur la parcelle [...] , pour en déduire néanmoins qu'elle ne pouvait valablement invoquer l'existence d'un juste titre lui permettant de bénéficier de la prescription acquisitive abrégée de dix ans, quand le document d'arpentage, juste titre sur lequel était fondée la prescription abrégée invoquée par Madame Y..., établissait le transfert de propriété consenti par Monsieur X..., qui n'était pas le véritable propriétaire, la Cour d'appel a encore violé l'article 2272 du Code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-14.651
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 4e Chambre A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-14.651, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14.651
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