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11/05/2017 | FRANCE | N°16-10.572

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 mai 2017, 16-10.572


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10288 F

Pourvoi n° X 16-10.572







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Francis X..., domicilié [...]   

                                                        ,

contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant :...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10288 F

Pourvoi n° X 16-10.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Francis X..., domicilié [...]                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Nissan West Europe, société anonyme, dont le siège est [...]                                                                                            ,

2°/ à la société Nîmes auto sports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet , conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Delamarre    , avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Girardet  , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Delamarre   , avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Francis X... de ses demandes au titre de la garantie due par la Société NIMES AUTO SPORT, en qualité de réparateur du véhicule;

AUX MOTIFS QU'

«aux termes d'écritures quelque peu confuses, M. Francis X... demande de "condamner les parties requises" sur le fondement principal de l'article 1147 du code civil et le fondement subsidiaire des articles 1651 et suivants du même code ; qu'à l'évidence, la responsabilité du garagiste ne peut être invoquée qu'à l'encontre de l'auteur des travaux critiqués soit la Société NIMES AUTO SPORT et non pas l'importateur NISSAN représentant la marque en France ; que s'agissant du "manquement à l'obligation d'information et de conseil", l'appelant n'y consacre aucun développement en droit ou en fait dans ses écritures et la cour, dépourvue de tout élément d'appréciation, ne peut que rejeter cette prétention relevant d'une clause de style ; que tenu à une obligation de résultat, le réparateur est présumé responsable des désordres causés aux organes du véhicule sur lesquels il est intervenu ; que s'agissant d'une présomption simple, le garagiste peut s'exonérer en démontrant l'absence de faute dans son intervention ; qu'en l'espèce, l'expert A... a constaté une "rupture nette de la bague cannelée du pignon d'entraînement", expliquant que "la cassure constatée a très bien pu être générée par un coup porté sur le nez de l'arbre", sans pour autant écarter "bien que cela soit peu probable" un défaut métallurgique d'origine du pignon ; que l'origine du désordre demeure donc inconnue et si l'expert parle de "conviction" en page 22 de son rapport, force est de constater qu'il n'émet que des hypothèses ou des probabilités, que l'hypothèse du choc n'est corroborée par aucune constatation technique, que la Société NIMES AUTO SPORT n'est pas intervenue sur la boîte de vitesses et qu'enfin l'expert ne soutient à aucun moment que les réparations qu'elle a entreprises ne seraient pas conformes aux règles de l'art » ; (arrêt p. 3 et 4)

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

«Monsieur X... dans le dispositif de ses conclusions demande la condamnation in solidum de la Société NISSAN WEST EUROPE, importateur en France du véhicule, et de la SARL NISSAN NIMES AUTO SPORT, qui a vendu celui-ci à la Société MARKANNE le 12 novembre 2007 puis qui a procédé au remplacement du moteur le 6 octobre 2010, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, relatifs à la garantie des vices cachés due par le vendeur de la chose ; que Monsieur X..., dans ses écritures, demande au tribunal de confirmer les conclusions du rapport de l'expert judiciaire ; que dans son rapport d'expertise, Monsieur A... a mis en évidence, au termes d'une explication motivée, que la panne du moteur survenue le 26 octobre 2010, à l'origine du présent litige, a pour cause la cassure du moyen cannelé du pignon d'entraînement qui est situé en bout de l'arbre et que cette cassure a très probablement pour origine un coup porté sur le nez dudit arbre ; que l'expert judiciaire a indiqué qu'un défaut dans la composition du métal ne pouvait pas être écartée totalement mais qu'une telle hypothèse était peu vraisemblable parce qu'un tel défaut n'aurait pas affecté uniquement le véhicule en cause ; qu'il a soutenu que sa conviction était donc que le désordre était imputable à un coup porté sur le nez de l'arbre lors du remplacement du moteur ; que cette analyse de l'expert judiciaire est convaincante et mérite d'être retenue par le Tribunal ; qu'il a également été admis par toutes les parties lors de l'audience que l'arbre en question, ainsi que le moyeu qui a cassé, n'ont pas été changés lors du remplacement du moteur et qu'ils sont d'origine ; qu'il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée que le moyeu cannelé du pignon d'entraînement qui a cassé était affecté d'un vice lors de la vente du véhicule le 12 novembre 2007 à la Société MARKANNE » (jugement p. 3) ;

ALORS QUE

Le garagiste réparateur est tenu d'une obligation de résultat ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, que l'expert judiciaire avait constaté une "rupture nette de la bague cannelée du pignon d'entraînement", expliquant que "la cassure constatée a très bien pu être générée par un coup porté sur le nez de l'arbre", sans pour autant écarter "bien que cela soit peu probable" un défaut métallurgique d'origine du pignon », pour en déduire que « l'origine du désordre demeure donc inconnue et si l'expert parle de "conviction" en page 22 de son rapport, force est de constater qu'il n'émet que des hypothèses ou des probabilités, que l'hypothèse du choc n'est corroborée par aucune constatation technique, que la Société NIMES AUTO SPORT n'est pas intervenue sur la boîte de vitesses et qu'enfin l'expert ne soutient à aucun moment que les réparations qu'elle a entreprises ne seraient pas conformes aux règles de l'art » , quand il résultait de ses constatations que les réparations étaient demeurées inefficaces et n'avaient pas permis de remédier aux désordres, de sorte que la société NIMES AUTO SPORT avait failli à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l'égard de Monsieur X... du chef de cette réparation, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Francis X... de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés;

AUX MOTIFS QUE

« L'origine du bris du pignon d'entraînement dont il a été question ci-dessus n'étant pas définie, la preuve d'un vice caché à l'occasion des ventes successives au profit de la SA MARKANNE et de M. Francis X... n'est pas rapportée et le jugement mérite confirmation de ce chef » (arrêt p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« L'action pour vice caché contre la Société NISSAN WEST EUROPE et la SARL NIMES AUTO SPORT en ce qu'ils auraient fourni ou vendu un véhicule affecté d'un vice caché ne peut donc pas être accueillie ; que quant à la responsabilité de la SARL NIMES AUTO SPORT pour le coup porté sur le nez de l'arbre lors du remplacement du moteur, elle ne saurait être engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil » (jugement p. 3) ;

ALORS QUE

Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur Francis X... de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés, que l'origine du bris du pignon d'entraînement n'étant pas définie, la preuve d'un vice caché à l'occasion des ventes successives au profit de la SA MARKANNE et de Monsieur Francis X... n'est pas rapportée, quand la Société NISSAN AUTO SPORTS et la Société NISSAN WEST EUROPE, en leur qualité de vendeur professionnel, étaient présumées, de manière irréfragable, connaître les vices de la chose vendue, la Cour d'appel a violé les articles 1643 et 1645 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-10.572
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-10.572, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10.572
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