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11/05/2017 | FRANCE | N°15-28126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 octobre 2015), que M. X... a été engagé le 17 janvier 2011, par la société Distribution Casino France, en qualité d'employé commercial ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; que, réclamant le respect du repos hebdomadaire, il a, le 5 juillet 2013, saisi la juridiction prud'homale ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par

lettre du 17 janvier 2014, il a à nouveau saisi la juridiction prud'h...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 octobre 2015), que M. X... a été engagé le 17 janvier 2011, par la société Distribution Casino France, en qualité d'employé commercial ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; que, réclamant le respect du repos hebdomadaire, il a, le 5 juillet 2013, saisi la juridiction prud'homale ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 17 janvier 2014, il a à nouveau saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu, que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des dommages et intérêts pour non-respect des journée ou demi-journées supplémentaires de repos, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de la convention collective et des accords conclus au sein de l'entreprise, la société casino a voulu garantir à ses salariés en sus du jour hebdomadaire légal de repos, au moins une journée supplémentaire de repos, que cette journée supplémentaire soit prise en une seule fois ou en deux fois par demi-journées ; que l'organisation du temps de travail pour tous les salariés a été telle qu'ils sont assurés de tous disposer au moins d'une journée complète ou de deux demi-journées complémentaires de repos ; qu'en l'espèce, de par l'organisation de sa semaine, le salarié bénéficiait de tous ses après-midi de liberté à partir de 11 heures, son temps de travail étant fixé de 5 heures à 11 heures, six jours par semaine ; qu'en affirmant que cette organisation n'était pas respectueuse des accords collectifs et que le salarié aurait dû bénéficier en outre de deux demi-journées de repos supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 5. 13 de la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, l'article 1/ C du Titre I et l'article 2-1-6 de l'accord d'entreprise Casino France du 19 décembre 1996 ;

2°/ que selon les textes conventionnels de la société, une demi-journée s'entend d'une plage horaire située avant et après 13 heures et n'excédant pas six heures d'amplitude ou cinq heures de travail effectif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le salarié travaillait six jours par semaine, de 5 heures à 11 heures, i. e avec une amplitude de six heures par jour ; que dès lors, en estimant que le salarié effectuait une journée normale de travail et en faisant droit à la demande du salarié motifs pris de ce qu'il travaillait avec une amplitude journalière de plus de cinq heures, la cour d'appel a violé l'article l'article 1/ C du Titre I, et l'article 2-1-6 de l'accord d'entreprise Casino France du 19 décembre 1996 ;

Mais attendu que selon l'article 1/ C du titre 1 de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996, chaque salarié bénéficie en sus du jour de repos hebdomadaire, d'une journée ou de deux demi-journées de repos supplémentaires et qu'on entend par demi-journée [amplitude n'excédant pas six heures, durée du travail effectif n'excédant pas cinq heures] les plages horaires situées avant et après la pause du déjeuner (13 heures) ; que la cour d'appel qui a constaté, par motifs adoptés, que le salarié travaillait six jours par semaine pendant cinq heures trente-six soit une durée effective supérieure à la durée maximale de cinq heures, en a exactement déduit que l'intéressé n'avait pu bénéficier des deux demi-journées de repos supplémentaires prévues par le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont pu déduire que le seul manquement établi à l'encontre de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à verser à M. X... la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des journée ou demi-journées supplémentaires de repos outre 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Enfin c'est au salarié, et à lui seul'sauf en matière de sécurité-qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
Dans un premier temps'par sa requête datée du 5 juillet 2013- Thibault X... n'a saisi la juridiction prudhommale qu'aux fins d'obtenir réparation de la violation par son employeur des accords sur la réduction du temps de travail. La prise d'acte qu'il a effectuée le 18 janvier 2014 mentionne une'nouvelle erreur'de l'employeur à savoir la non prise en compte de son souhait de récupérer les deux dimanches travaillés, et notamment le mercredi après midi, un seul des dimanches ayant été payé, griefs auxquels se rajoutait sa crainte de « sanction en permanence » ; la saisine actuelle reprend l'ensemble de ces griefs. Il sera en tout état de cause rappelé sur ce point que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige.
Si le juge doit apprécier les reproches formulés de manière globale, et non manquement par manquement, ils devront être examinés un par un afin de déterminer préalablement s'ils sont établis.
Sur le premier grief, il sera observé que l'accord d'entreprise prévoit dans son article 5-1. 6 que'chaque salarié bénéficie, en sus de son repos hebdomadaire, d'une journée ou de deux journées de repos supplémentaires'.
En l'espèce, le salarié travaillait jusqu'à fin juin 2013 six heures par jour, de 5 heures à 11 heures du matin. De fait, il avait tous ses après-midis de libre.
Pour autant, il ne peut être considéré qu'il bénéficiait pour cette seule raison de repos supplémentaires. En effet, un salarié qui terminerait sa journée après 13 heures, aurait quant à lui, dans cette hypothèse, droit à des repos supplémentaires, contrairement à l'intimé, et ce, pour un travail équivalent. La prise de poste tôt le matin ne doit pas pénaliser le salarié concerné, dès lors qu'est effectuée une journée normale de travail, ce qui est le cas en l'occurrence. Le fait que le salarié puisse s'absenter l'après midi durant plus de cinq heures consécutives non travaillées ne saurait signifier qu'il s'agit là de repos supplémentaires, ces plages horaires libres résultant de l'organisation du travail de la société CASINO, et non de la volonté de donner à l'intimé des droits supplémentaires.
Ainsi, ce manquement est établi.
(…)
Dès lors, en l'état du seul grief établi, il convient de relever qu'il s'agissait d'un manquement général puisqu'il concernait l'ensemble des salariés de la société CASINO se trouvant dans les mêmes configurations horaires hebdomadaires'et qu'il n'existait plus, lors de la prise d'acte, ayant cessé depuis près de 7 mois ; ce faisant, eu égard à ces caractéristiques, ce manquement ne saurait être qualifié de suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a analysé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission. Thibault X... sera dès lors, condamné à payer à la société CASINO la somme de 3 058, 82 € au titre du préavis.
En revanche, par l'irrespect des accords sur les jours de repos supplémentaires, Thibault X... a subi un préjudice ; ce préjudice résulte de l'impossibilité pour lui d'avoir pu bénéficier de repos supplémentaires. Il ne peut donc être calculé d'après le salaire horaire, l'intimé ayant perçu sa rémunération conformément à son contrat de travail et aux horaires effectués.
Sur la base d'une durée de 14 mois jusqu'en juillet 2013, la Cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer le préjudice subi par le salarié, à la somme de 3 000 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur le montant de l'indemnisation qu'il avait alloué à ce titre.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le montant alloué en 1er ressort étant en revanche confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le non respect de l'accord CASINO Attendu que Thibault X... soutient que l'article 2-1-6 de l'accord CASINO, mis à jour en mai 2012, n'aurait pas été respecté ainsi que l'article 5-13 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire en ce qu'il n'aurait pas eu ses deux demi-journées supplémentaires de repos du jour de son embauche jusqu'en juillet 2013, pendant 1 an et 3 mois.
Attendu en droit que l'article L. 3132-1 du code du travail fixe la durée hebdomadaire de travail à un maximum de 6 jours par semaine.
Attendu que l'article 5-13 conventionnel et l'article 1/ C du titre I de l'accord collectif du décembre 1996 instaure au bénéficie du salarié, en sus du repos hebdomadaire, une journée ou deux demi-journées de repos hebdomadaire.
Attendu que l'article 2-1-6 des accords CASINO définit la demi-jounée par les plages horaires situées avant ou après la pause du déjeuner et n'excédant pas 5 heures de travail effectif.
Attendu en l'espèce que la SAS Distribution Casino France soutient que Thibault X... travaillait sur 6 jours, de 5 à 11h00 du matin, donc avant la pause déjeuner, bénéficiait en repos de se après midi après 13 heures.
Mais attendu au vu des plannings, que jusqu'en juillet 2013 Thibault X... travaillait jours par semaine en moyenne de 5 à 11 heures soit 5h36 de travail plus 0h24 de pause.
Que conformément à l'article 2-1-6, il travaillait avec une amplitude journalière de plus de 5 heures.
Que de plus, une demi-journée de repos hebdomadaire doit compenser une demi-journée ou une journée de travail effectif. Que le fait de travailler en continu 6 heures avant la pause de midi au lieu de couper en deux demi-journées (avant et après la pause de midi) ne doit pas priver le salarié d'une journée de repos au motif que les après-midi n'étaient pas travaillés.
Que Thibault X... a donc subi un préjudice lié à la non compensation des demi-journées de repos supplémentaires par semaine non prises sur la période du 2 avril 2012 au 1er juillet 2013 (soit sur un an et 3 mois) date à laquelle il a travaillé sur 5 jours avec deux jours de repos hebdomadaires : 4, 33 semaines x 15 mois = 65 semaines à raison de 6 heures à 11 euros de l'heure (moyenne horaire) = 4 290, 00 euros.
Que le conseil de prud'hommes fixe le dédommagement pour les demi-journées supplémentaires de repos hebdomadaires non pris à la somme de 4 300, 00 euros.
(…)
Sur les indemnités de procédure
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Thibault X... l'entière charge de ses frais d'instance, ayant pour partie à bon droit engagé la procédure. Il lui sera alloué une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles » ;
1°) ALORS QU'en application de la convention collective et des accords conclus au sein de l'entreprise, la société casino a voulu garantir à ses salariés en sus du jour hebdomadaire légal de repos, au moins une journée supplémentaire de repos, que cette journée supplémentaire soit prise en une seule fois ou en deux fois par demi-journées ; que l'organisation du temps de travail pour tous les salariés a été telle qu'ils sont assurés de tous disposer au moins d'une journée complète ou de deux demi-journées complémentaires de repos ; qu'en l'espèce, de par l'organisation de sa semaine, le salarié bénéficiait de tous ses après-midi de liberté à partir de 11 heures, son temps de travail étant fixé de 5 heures à 11 heures, 6 jours par semaine ; qu'en affirmant que cette organisation n'était pas respectueuse des accords collectifs et que le salarié aurait dû bénéficier en outre de deux demi-journées de repos supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article 5. 13 de la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, l'article 1/ C du Titre I et l'article 2-1-6 de l'accord d'entreprise Casino France du 19 décembre 1996 ;
2°) ALORS QUE selon les textes conventionnels de la société Distribution Casino France une demi-journée s'entend d'une plage horaire située avant et après 13h et n'excédant pas six heures d'amplitude ou cinq heures de travail effectif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M. X... travaillait six jours par semaine, de 5 heures à 11 heures, i. e avec une amplitude de 6 heures par jour ; que dès lors, en estimant que le salarié effectuait une journée normale de travail et en faisant droit à la demande du salarié motifs pris de ce qu'il travaillait avec une amplitude journalière de plus de 5 heures, la cour d'appel a violé l'article l'article 1/ C du Titre I, et l'article 2-1-6 de l'accord d'entreprise Casino France du 19 décembre 1996 ;

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et, en conséquence, condamné M. X... au paiement de la somme de 3. 058, 82 euros au titre du préavis non-exécuté et débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse les manquements invoqués doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroit être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'enfin c'est au salarié, et à lui seul-sauf en matière de sécurité-qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur ; qu'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission ; que dans un premier temps-par sa requête datée du 5 juillet 2013- M. X... n'a saisi la juridiction prudhommale qu'aux fins d'obtenir réparation de la violation par son employeur des accords sur la réduction du temps de travail ; que la prise d'acte qu'il a effectuée le 18 janvier 2014 mentionne une « nouvelle erreur » de l'employeur à savoir la non prise en compte de son souhait de récupérer les deux dimanches travaillés, et notamment le mercredi après-midi, un seul des dimanches ayant été payé, griefs auxquels se rajoutait sa crainte de « sanction en permanence » ; que la saisine actuelle reprend l'ensemble de ces griefs ; qu'il sera en tout état de cause rappelé sur ce point que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que si le juge doit apprécier les reproches formulés de manière globale, et non manquement par manquement, ils devront être examinés un par un afin de déterminer préalablement s'ils sont établis ; que sur le premier grief, il sera observé que l'accord d'entreprise prévoit clans son article 5-1. 6 que « chaque salarié bénéficie, en sus de son repos hebdomadaire, d'une journée ou de deux journées de repos supplémentaires » ; qu'en l'espèce, le salarié travaillait jusqu'à fin juin 2013 six heures par jour, de 5 heures à 11 heures du matin ; que de fait, il avait tous ses après-midis de libre ; que pour autant, il ne peut être considéré qu'il bénéficiait pour cette seule raison de repos supplémentaires ; qu'en effet, un salarié qui terminerait sa journée après 13 heures, aurait quant à lui, dans cette hypothèse, droit à des repos supplémentaires, contrairement à l'intimé, et ce, pour un travail équivalent ; que la prise de poste tôt le matin ne doit pas pénaliser le salarié concerné, dès lors qu'est effectuée une journée normale de travail, ce qui est le cas en l'occurrence ; que le fait que le salarié puisse s'absenter l'après-midi durant plus de cinq heures consécutives non travaillées ne saurait signifier qu'il s'agit là de repos supplémentaires, ces plages horaires libres résultant de l'organisation du travail de la société Casino, et non de la volonté de donner à l'intimé des droits supplémentaires ; qu'ainsi, ce manquement est établi ; qu'en revanche, n'est pas avéré, au vu des fiches de pointage et du bulletin de salaire, qu'un des deux dimanches travaillés n'avait pas été rémunéré jusqu'à la présente instance judiciaire ; qu'en effet, selon le dit bulletin, M. X... a été rémunéré par le versement de son entier salaire déduction faite des absences, et ainsi de l'intégralité des jours travaillés, comprenant ainsi les dimanches ; que la majoration pour ces deux jours travaillés a été rajoutée par doublement du taux, ce qui correspond à une somme supplémentaire de 117, 24 euros, la seule majoration d'un seul dimanche aurait été alors de moitié ; que de la même façon, M. X... ne saurait faire grief à son employeur de ne pas avoir organisé ses horaires de manière à ce qu'il puisse durant la journée du mercredi soit bénéficier du jour de repos hebdomadaire soit du jour de récupération pour dimanche travaillé, afin de lui permettre d'assurer ce jour-là l'exercice de ses fonctions de professeur de musique dans des collèges ; qu'il ressort en effet du contrat de travail qu'en référence à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, que ses jours et horaires de travail étaient fixés par semaine, au moins 15 jours à l'avance ; que si contrairement à ce que soutient la société Casino le contrat à temps plein de son salarié n'exclut pas le cumul d'emploi-sous réserve du respect des durées maximales de travail-il n'en demeure pas moins que M. X..., qui avait omis lors de la signature de son contrat à durée indéterminée de signaler ses activités de professeur et qui ne produit aucune pièce établissant qu'il en ait officiellement donné l'information avant décembre 2013, n'est ainsi pas légitime à lui reprocher un quelconque manquement de ce chef et de ce fait à tenter de justifier ses propres absences de son poste de travail ; qu'enfin, M. X... n'explicite pas la méthode qui aurait été mise en oeuvre par la société Casino, laquelle serait génératrice de stress et l'aurait conduit à commettre les erreurs qui lui ont été imputées sur le plan disciplinaire, dont il admet l'existence tout en les amoindrissant, et ayant entraîné les sanctions qui lui ont été régulièrement notifiées dans le délai légal ; que l'unique attestation d'un seul salarié en formation en alternance durant 4 mois, laquelle indiquait que « ses supérieurs » l'avaient informé de ce « qu'il était préférable de ne pas communiquer ou fréquenter M. X... » ne peut être retenue comme probante par ses imprécisions sur les noms et la date des faits qu'elle relate et révélatrice d'une « méthode » de management ; que dès lors, en l'état du seul grief établi, il convient de relever qu'il s'agissait d'un manquement général-puisqu'il concernait l'ensemble des salariés de la société Casino se trouvant dans les mêmes configurations horaires hebdomadaires-et qu'il n'existait plus lors de la prise d'acte, ayant cessé depuis près de 7 mois ; que ce faisant eu égard à ces caractéristiques, ce manquement ne saurait être qualifié de suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a analysé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission ; que M. X... sera dès lors, condamné à payer à la société Casino la somme de 3. 058, 82 euros au titre du préavis ; qu'en revanche, par l'irrespect des accords sur les jours de repos supplémentaires M. X... a subi un préjudice ; que ce préjudice résulte de l'impossibilité pour lui d'avoir pu bénéficier de repos supplémentaires ; qu'il ne peut donc être calculé d'après le salaire horaire, l'intimé ayant perçu sa rémunération conformément à son contrat de travail et aux horaires effectués ; que sur la base d'une durée de 14 mois jusqu'en juillet 2013, la cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer le préjudice subi par le salarié, à la somme de 3. 000 euros ; que le jugement déféré sera infirmé sur le montant de l'indemnisation qu'il avait alloué à ce titre ; que la décision prudhommale sera également infirmée, en l'absence d'irrégularité, en ce qui concerne le montant de la rémunération réclamée pour ta journée du 22 décembre 2013, de la production du bulletin de décembre 2013 et de l'astreinte ; que M. X... sera ce faisant également débouté de sa demande relative aux congés afférents à cette journée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE par lettre du 18 janvier 2014, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Casino pour les motifs suivants : « cette décision fait suite à une nouvelle « erreur » de votre part. J'ai travaillé les deux dimanches de décembre avec la condition de ne pas être payé mais de pouvoir les récupérer comme cela est autorisé. Je vous ai même (comme à mon supérieur) proposé de les récupérer les mercredis après-midi. Sur ce sujet, vous ne m'avez d'ailleurs pas répondu. Alors que les souhaits de récupération de mes collègues ont été respectés, les miens non : sur ma feuille de paye, un des deux dimanches est payé. Une nouvelle fois, vous ne respectez pas les accords. Je n'ai plus aucune confiance, je viens travailler avec la crainte d'une sanction en permanence. Vous faites tout pour que je démissionne, je me sens sous surveillance et ne peux plus travailler comme ceci... » ; que l'article L. 1231-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, « ou d'un commun accord », dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre » ; que la jurisprudence précise de manière constante que la prise d'acte de rupture qui n'émane que du seul salarié ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en raison des faits que le salarié reproche à son employeur, faits d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que la prise d'acte de rupture du contrat de travail a pour effet de rompre automatiquement et définitivement ledit contrat de sorte que s'il existe un doute sur la gravité des manquements de l'employeur, la prise d'acte de rupture produira les effets d'une démission ; que les manquements de l'employeur sont énoncés principalement dans le courrier de prise d'acte de rupture en commençant par la non récupération de deux dimanches travaillés en décembre 2013, puis le non-respect des accords Casino (les 2 demi-journées supplémentaires), la crainte d'être sanctionné mais aussi le refus de le libérer le mercredi après-midi pour vaquer à une autre activité salariée ; qu'il y a lieu d'examiner les différents griefs de M. X... à l'égard de la société Casino ; qu'après avoir entendu les parties à la barre sur ces griefs et examiné les documents fournis dans les dossiers, il ressort que les principaux événements et la persistance dans leur répétition, ayant conduit le salarié à la prise d'acte de rupture, ont été engendrés par le cumul d'emplois du salarié en contradiction avec les avenants aux contrats de travail à durée déterminée successifs des 24 février et 2 mars 2011 ainsi que celui du 29 mars 2012 relatif au contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il ressort sur ce point que M. X... n'a pas respecté cet avenant et qu'il n'est pas démontré que la société Casino était au courant de ce deuxième emploi qui aurait perduré dans le temps ; qu'il est du pouvoir de l'employeur de définir dans la limite du droit, les règles et heures de travail du salarié, pour le bon fonctionnement de l'entreprise ; que même si le Conseil de Prud'hommes a reconnu qu'un dimanche de décembre 2013 travaillé n'avait pas été rémunéré correctement et que M. X... n'avait pas pu bénéficier pendant 1 an et 3 mois de ses deux demi-journées de repos supplémentaires, ces non respects des accords Casino, notamment pour les deux demi-journées, résultent plus d'une interprétation différente des accords Casino que d'une volonté de la société Casino de nuire à son salarié ; que l'examen des pièces montre que M. X..., en réalité, n'exécutait pas son contrat de travail dans le respect de ses obligations rangement de son rayon... erreurs de prix.., absences, mauvaise intégration au sein de l'équipe, contestation de l'autorité des supérieurs hiérarchiques ; qu'il a d'ailleurs reçu des rappels à l'ordre et des avertissements... ; que M. X... s'est placé lui-même dans une situation de stress et ne savait comment en sortir ; que les manquements graves de la société Casino ne sont donc nullement démontrés par M. X... ; qu'en conséquence, la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. X... doit produire les effets d'une démission ; que le Conseil de Prud'hommes a requalifié la prise d'acte de rupture en une démission, M. X... ne peut réclamer les indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse à savoir : indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis et congés payés, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixant pas les limites du litige, le juge est tenu de rechercher si l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié sont suffisamment graves pour faire obstacle à sa poursuite ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes, sans rechercher si, à compter de la saisine du conseil des prud'hommes d'une demande en paiement de jours de repos, le salarié n'avait pas été l'objet de mesures destinées à sanctionner l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail à raison d'agissements commis à son endroit en suite de l'action en justice par lui engagée contre l'employeur, il appartient à ce dernier d'établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que, postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes du 5 juillet 2013, il avait plusieurs fois été sanctionné et que l'employeur l'obligeait à travailler aux mêmes heures que son activité secondaire de professeur de musique au collège ; qu'il versait en outre l'attestation d'une salariée mentionnant qu'à son arrivée dans l'entreprise les supérieurs hiérarchiques de M. X... lui avaient déconseillé de communiquer avec lui ou de le fréquenter ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur établissait que ces éléments, présumant l'existence de mesures destinées à sanctionner l'exercice du droit d'agir en justice, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice de ce droit, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé les articles L. 1121-1, L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS, plus-subsidiairement, QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'était pas informé avant le mois de décembre 2013 de l'activité secondaire exercée par M. X... le mercredi ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher si, à compter du jour où il avait été dûment informé, l'employeur n'avait pas continué d'imposer au salarié l'exécution de sa prestation de travail aux mêmes heures que son activité secondaire de professeur de musique au collège, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

4°) ALORS, très-subsidiairement, QUE les juges du fond sont tenus de viser ou analyser, même sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs demandes ; que M. X... faisait valoir qu'en suite du changement de répartition de ses horaires, sur cinq jours au lieu de six, l'employeur lui avait délibérément imposé de travailler le mercredi après-midi, cependant qu'il était informé de son activité extérieure de professeur de musique au collège, le mercredi (cf. conclusions p. 10 et 11) ; qu'il produisait à cet égard une lettre du 2 décembre 2013 de Mme Fabienne Y..., déléguée syndicale, rappelant à l'employeur qu'il n'était pas sans ignorer la situation professionnelle de M. X..., dès lors qu'elle lui avait elle-même fourni deux contrats de travail à durée déterminée attestant de son activité de professeur de musique au collège, le mercredi à partir de 10h30 ; qu'il versait en outre aux débats une attestation de Mme Véronique Z...indiquant qu'elle avait, avec M. X... et une autre salariée, proposé à l'employeur d'échanger leur jour de repos afin que celui-ci puisse bénéficier de ses mercredis, mais que celui-ci, bien qu'informé de l'activité secondaire du salarié, avait refusé tout aménagement des plannings ; qu'en affirmant que M. X... n'établissait avoir informé l'employeur, avant le mois de décembre 2013, de son activité secondaire de professeur de musique, sans viser ni examiner, même sommairement, ces deux éléments, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en énonçant que le salarié admettait l'existence des erreurs qui lui avaient été imputées à faute, en les amoindrissant, quand il faisait valoir dans ses conclusions d'appel reprises à l'audience que les fautes qui lui étaient reprochées ne lui étaient pas imputables, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions d'appel, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

6°) ET ALORS QUE l'employeur ne peut infliger au salarié une sanction qu'à raison d'un fait fautif lui étant personnellement imputable ; qu'en l'espèce, un avertissement a été infligé à M. X... le 14 décembre 2013 pour un rayon non-chaland et deux erreurs d'étiquetage de produits ; que le salarié soutenait, d'une part qu'il avait été appelé pour s'occuper d'un autre rayon, en sorte qu'il n'avait pas pu s'occuper du sien, d'autre part que les erreurs d'étiquetage ne lui étaient pas imputables, la première concernant un rayon autre que le sien et la seconde concernant un produit en promotion qu'un autre salarié était chargé de mettre en rayon et qui nécessitait une étiquette « promotion » que le chef de rayon-chargé d'éditer-n'avait pas distribuée (cf. conclusions d'appel p. 11 § dernier ; p. 12 § 1) ; qu'en s'abstenant de vérifier si cette sanction était justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28126
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2017, pourvoi n°15-28126


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28126
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