LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 septembre 2015), que M. Y... a été engagé le 9 mai 2005 par la société Eurovia Méditerranée en qualité de chef de secteur, niveau B position 3, relevant de la convention collective nationale des ingénieurs, cadres et assimilés des travaux publics ; qu'il a démissionné le 24 janvier 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en retenant, pour considérer que M. Y... occupait chez Eurovia Méditerranée, des fonctions justifiant la qualification de cadre dirigeant, qu'"en sa qualité de chef de secteur, Monsieur Y... participait aux comités de direction, sous la présidence du directeur régional", ce dont résultait son intervention à l'un des niveaux décentralisés de l'entreprise uniquement la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé sa participation à la direction de l'entreprise, a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, l'accord d'entreprise Eurovia Méditerranée du 26 novembre 2001 "sur la réduction et l'aménagement du temps de travail" prévoit, s'agissant des cadres dirigeants (Titre 3 - article I-1) : "1.c - Rémunération. La rémunération mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli pendant le mois, toutefois les cadres dirigeants disposeront de 10 jours de repos supplémentaires au cours d'une année civile complète" ; que pour sa part, le Titre III de l'accord national du 6 novembre 1998 "relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics" prévoit que "les personnels d'encadrement assumant une fonction de management élargi (...) ne sauraient se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée du travail (...). Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait spécifique instituée par le présent accord, qui doit recueillir l'accord exprès du salarié (...) prévoit la ou les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d'organisation de travail sans référence horaire (jours de repos spécifiques s'ajoutant aux congés légaux et conventionnels, ouverture d'un compte épargne-temps ou tout autre avantage défini lors d'un examen de situation avec leur employeur)" ; qu'il ressort de ces dispositions conventionnelles plus favorables que la loi, que l'exclusion, pour cette catégorie de cadres, de la réglementation de la durée du travail, est subordonnée à la conclusion d'un contrat de travail écrit prévoyant la contrepartie spécifique de dix jours de repos supplémentaires dont ils bénéficient pour ce mode d'organisation du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail signé le 20 avril 2005 entre M. Y... et la Société Eurovia Méditerranée stipulait "... que sa rémunération globale annuelle est la contrepartie de la mission qui lui est confiée en sa qualité de cadre dirigeant, et qu'elle est indépendante du nombre d'heures ou de jours travaillés dans l'année" ; qu'en retenant cependant que M. Y... bénéficiait de la qualification de cadre dirigeant quand il ressortait de ses propres constatations que ce contrat ne mentionnait pas la contrepartie spécifique de dix jours de repos supplémentaires dont bénéficiait obligatoirement le salarié pour ce mode d'organisation du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'accord national du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, en ce qu'il vise les personnels d'encadrement assurant des fonctions de management élargi, libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir leur mission, "qui ne sauraient se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée du travail" ne concerne pas la catégorie plus restrictive des cadres dirigeants tels que définis par l'article L. 3111-2 du code du travail issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, auquel renvoie l'accord d'entreprise du 26 novembre 2001, à qui sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, qui avait sous sa responsabilité deux conducteurs de travaux, un chargé d'études et quatre chefs de chantier, avait en charge la partie commerciale et la gestion technique et financière des chantiers pris dans son ère géographique, qu'il disposait d'une autonomie et d'une indépendance importante, qu'il avait le pouvoir de conclure tous marchés de travaux publics ou privés d'un montant total hors taxes inférieur ou égal à un million d'euros, sous-traiter tout ou partie desdits marchés et généralement représenter la société tant à l'égard des maîtres de l'ouvrage et des maîtres d'oeuvre qu'à l'égard des tiers, qu'il avait délégation de pouvoir pour recruter et licencier le personnel ouvrier, appliquer les sanctions disciplinaires, prendre toutes mesures nécessaires au respect des réglementations concernant le droit social, la passation et l'exécution des marchés publics ou privés, les réglementations relatives à l'hygiène et la sécurité, l'environnement et l'absence de nuisance, qu'il participait aux comités de direction sous la présidence du directeur régional et que sur un effectif de plus de mille cents personnes, il faisait partie des douze salariés dont la rémunération brute annuelle était comprise entre 50.000 et 100.000 euros, cinq autres salariés seulement percevant une rémunération supérieure ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que les fonctions de l'intéressé au sein de l'entreprise, même exercées à un niveau décentralisé, étaient celles d'un cadre dirigeant auxquelles les règles relatives à la durée du travail n'étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Sylvain Y... de sa demande en condamnation de la Société Eurovia Méditerranée au paiement d'un rappel de salaires et repos compensateurs pour les heures supplémentaires de travail accomplies à son service et de sa demande en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de son employeur produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en condamnation de la Société Eurovia Méditerranée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "Le contrat de travail, signé le 20 avril 2005 à effet du 9 mai 2005, stipule que Monsieur Y... est engagé en tant que chef de secteur, niveau B position 3, que sa rémunération globale annuelle est la contrepartie de la mission qui lui est confiée en sa qualité de cadre dirigeant, et qu'elle est indépendante du nombre d'heures ou de jours travaillés dans l'année ;
QUE l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 26 novembre 2001 stipule, en ce qui concerne les cadres dirigeants :
"1.a - Salariés visés. Les cadres dirigeants sont, conformément à l'article L. 212-15-1 du Code du Travail (nouvel article L. 3111-2), les cadres auxquels sont confiées les responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise. Pour l'entreprise, il s'agit : - des directeurs d'Agences ou de Région - des Chefs d'Agence ou de Centre - des Adjoints au chef d'agence ou de travaux - des Chefs de secteur.
1.b - Régime juridique. A l'exception des dispositions relatives aux congés payés, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable aux cadres dirigeants dont la rémunération forfaitaire sans référence horaire tient compte des responsabilités qui leur sont confiées.
1.c - Rémunération. La rémunération mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli pendant le mois, toutefois les cadres dirigeants disposeront de 10 jours de repos supplémentaires au cours d'une année civile complète".
QUE l'accord national du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, annexé à la convention collective applicable, dont se prévaut l'appelant, prévoit que "les personnels d'encadrement assumant une fonction de management élargi, libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps pour remplir la mission qui leur a été confiée, ne sauraient se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée du travail (hormis celle relative au repos hebdomadaire légal, aux congés payés et au 1er Mai). Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait spécifique instituée par le présent accord, qui doit recueillir l'accord exprès du salarié, définit la fonction qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction. Le salarié n'est pas soumis à un horaire de travail précis. La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies pendant la période de paie considérée. Cette rémunération forfaitaire mensuelle est identique d'un mois sur l'autre. Cette formule de forfait ne peut être convenue qu'avec des IAC classés au moins en position B, 2ème échelon, catégorie 1, en application de la convention collective du 30 avril 1951 et dont l'activité telle que précisée dans le contrat de travail permet de leur reconnaître une indépendance dans la gestion et dans la répartition de leur temps de travail. Le contrat de travail prévoit la ou les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d'organisation de travail sans référence horaire (jours de repos spécifiques s'ajoutant aux congés légaux et conventionnels, ouverture d'un compte épargne-temps ou tout autre avantage défini lors d'un examen de situation avec leur employeur)...." ;
QUE pour établir que le salarié s'était vu attribuer à juste titre le statut de cadre dirigeant, la société Eurovia Méditerranée produit notamment les attestations de :
- Monsieur B..., Chef de l'Agence de Nîmes, déclarant que Monsieur Y..., Chef de Secteur pour le Vaucluse, "bénéficiait à ce titre de pouvoirs en terme d'hygiène et sécurité, ainsi que de prises d'affaires (son pouvoir allant jusqu'à la signature de contrats d'un million d'euros)", qu'il avait "sous sa responsabilité deux conducteurs de travaux (cadres ou Etam), un chargé d'études cadre ainsi que quatre chefs de chantier", qu'il "avait en charge la partie commerciale et la gestion technique et financière des chantiers pris dans son aire géographique", et qu'il "disposait d'une autonomie et d'une indépendance importantes",
- Monsieur C..., ingénieur études, et Madame D..., employée administrative, dont il résulte que les horaires de travail de Monsieur Y... étaient fluctuants et qu'il pouvait arriver au bureau "tôt le matin comme en fin de matinée, et repartir tard le soir comme en début d'après-midi" (2ème témoin), QUE selon les mandats qui lui étaient consentis par la société, confirmés par divers actes d'engagement revêtus de sa signature, Monsieur Y... pouvait "conclure tous marchés de travaux publics ou privés en qualité de titulaire unique, de co traitant ou de sous-traitant, d'un montant total hors taxes inférieur ou égal à 1.000.000 d'euros (un million d'euros), et sous-traiter, en tant que de besoin, tout ou partie desdits marchés, signer tous les actes et pièces contractuelles se rapportant auxdits marchés (...), et généralement représenter la Société tant à l'égard des Maîtres de l'ouvrage et des Maîtres d'oeuvre qu'à l'égard des tiers, dans le cadre de l'exécution desdits marchés et pour ce seul objet, passer des contrats d'achats de matériaux et fournitures (...)" ;
QUE sont également versées aux débats les délégations de pouvoir en vertu desquelles Monsieur Y... était chargé de "conclure toutes conventions, produire tous actes utiles et généralement faire le nécessaire dans l'intérêt de la société", à l'effet de : "- recruter le personnel ouvrier, appliquer les sanctions disciplinaires (cadres, Etam et Ouvriers), licencier le personnel ouvrier, conformément aux règles légales, fixer les salaires et qualifications du personnel ouvrier, dans le respect des instructions de la Direction Générale - Conclure et signer tous contrats d'engagement de personnel temporaire et veiller au respect de la législation en vigueur - Prendre toutes les mesures nécessaires au respect des réglementations concernant : le droit social, la passation et l'exécution des marchés publics et privés, la concurrence et les prix, les installations classées, la circulation routière et les véhicules automobiles - Prendre personnellement ou par délégation toutes les mesures nécessaires au respect des réglementations concernant : l'hygiène et la sécurité (...), l'environnement et l'absence de nuisances" ;
QUE la société Eurovia justifie en outre qu'en sa qualité de chef de secteur, Monsieur Y... participait aux comités de direction, sous la présidence du Directeur Régional ;
QU'elle établit enfin, par la production des D.A.D.S., que sur un effectif de plus de 1100 personnes, Monsieur Y... faisait partie des douze salariés dont la rémunération brute annuelle était comprise entre 50 000 et 100 000 euros, cinq autres salariés seulement percevant une rémunération supérieure à cette dernière somme ;
QU'à ces éléments, démontrant que ses fonctions de chef de secteur au sein de l'entreprise étaient effectivement celles d'un cadre dirigeant et qu'à ce titre, les règles relatives à la durée du travail ne lui étaient pas applicables, à l'exception de celles concernant les congés payés, Monsieur Y... oppose vainement divers témoignages, dont il résulte qu'il pouvait travailler le matin à partir de 7 heures-7h30 et le soir au-delà de 19 heures, ainsi que la lettre de l'employeur du 10 mars 2009, lui demandant de mettre un terme définitif à sa relation quasi-exclusive avec l'entreprise de travail temporaire Onepi et de remettre désormais ses demandes de congés payés à son supérieur hiérarchique avec un délai suffisant pour permettre l'organisation efficace de son secteur, étant rappelé qu'il lui avait été régulièrement demandé depuis l'année 2007 de travailler avec différentes entreprises et qu'il avait pris des congés du 12 au 28 janvier 2009 sans autorisation ;
QU'en conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de ses prétentions afférentes (
)" (arrêt p.4 à 6 alinéa 2) ;
ET AUX MOTIFS QUE "l'article L.3111-2 du Code du travail définit trois critères cumulatifs permettant de justifier la qualité de cadre dirigeant ; qu'il convient d'en vérifier l'application au cas d'espèce ; que le premier critère résulte d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; que Monsieur Y... ne démontre pas recevoir de consignes sur l'organisation de son emploi du temps et donc sur ses horaires de travail ; que le Conseil considère que le simple fait de devoir obtenir l'accord de son supérieur hiérarchique pour partir en congés est justifié au regard de la bonne marche de l'entreprise, évitant ainsi que tout le monde parte en même temps ; que le fait de devoir obtenir l'accord de son supérieur hiérarchique pour partir en congés plusieurs jours ne remet pas en cause sa complète autonomie dans l'organisation de son temps de travail et donc sa qualité de cadre dirigeant ; que le deuxième critère résulte d'une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome ; que Monsieur Y... a été embauché en qualité de chef de secteur ; que l'accord d'entreprise de la Société Eurovia du 26 novembre 2001 précise que pour l'entreprise, les cadres dirigeants sont : les directeurs d'Agences ou de Région, les Chefs d'Agence ou de Centre, les Adjoints au chef d'agence ou de travaux, les Chefs de secteur ; que Monsieur Y... bénéficiait de nombreuses délégations de pouvoirs et mandats lui permettant de conclure tous les marchés de travaux publics ou privés d'un montant inférieur ou égal à un million d'euros, conclure et signer tous contrats de location de matériel, recruter le personnel ouvrier, le sanctionner, le licencier, recruter tout personnel temporaire ; que Monsieur Y... signait même des actes d'engagement supérieurs à un million d'euros ; que le fait d'être cadre dirigeant n'est pas exclusif de tout encadrement par un supérieur hiérarchique et que ce dernier peut à juste titre, sans remettre en cause la qualité de cadre dirigeant du salarié, pratiquer un rappel aux consignes ; que le troisième critère résulte du montant élevé de la rémunération, parmi les plus hautes de l'entreprise ; qu'à en juger par le tableau produit aux débats récapitulant le montant des rémunérations des cadres dirigeants en 2010, Monsieur Y... est la dixième personne la mieux rémunérée de la Société Eurovia, et ce sur plus de dix mille salariés ; que la qualité de cadre dirigeant de Monsieur Y... n'est pas contestable" ;
1°) ALORS QUE sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en retenant, pour considérer que Monsieur Y... occupait chez Eurovia Méditerranée, des fonctions justifiant la qualification de cadre dirigeant, qu'"en sa qualité de chef de secteur, Monsieur Y... participait aux comités de direction, sous la présidence du directeur régional", ce dont résultait son intervention à l'un des niveaux décentralisés de l'entreprise uniquement la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé sa participation à la direction de l'entreprise, a violé l'article L.3111-2 du Code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QUE l'accord d'entreprise Eurovia Méditerranée du 26 novembre 2001 "sur la réduction et l'aménagement du temps de travail" prévoit, s'agissant des cadres dirigeants (Titre 3 – article I-1) : "1.c - Rémunération. La rémunération mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli pendant le mois, toutefois les cadres dirigeants disposeront de 10 jours de repos supplémentaires au cours d'une année civile complète" ; que pour sa part, le Titre III de l'accord national du 6 novembre 1998 "relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics" prévoit que "les personnels d'encadrement assumant une fonction de management élargi (
) ne sauraient se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée du travail (
). Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait spécifique instituée par le présent accord, qui doit recueillir l'accord exprès du salarié (
) prévoit la ou les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d'organisation de travail sans référence horaire (jours de repos spécifiques s'ajoutant aux congés légaux et conventionnels, ouverture d'un compte épargne-temps ou tout autre avantage défini lors d'un examen de situation avec leur employeur)" ; qu'il ressort de ces dispositions conventionnelles plus favorables que la loi, que l'exclusion, pour cette catégorie de cadres, de la réglementation de la durée du travail, est subordonnée à la conclusion d'un contrat de travail écrit prévoyant la contrepartie spécifique de dix jours de repos supplémentaires dont ils bénéficient pour ce mode d'organisation du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail signé le 20 avril 2005 entre Monsieur Y... et la Société Eurovia Méditerranée stipulait "
que sa rémunération globale annuelle est la contrepartie de la mission qui lui est confiée en sa qualité de cadre dirigeant, et qu'elle est indépendante du nombre d'heures ou de jours travaillés dans l'année" ; qu'en retenant cependant que Monsieur Y... bénéficiait de la qualification de cadre dirigeant quand il ressortait de ses propres constatations que ce contrat ne mentionnait pas la contrepartie spécifique de dix jours de repos supplémentaires dont bénéficiait obligatoirement le salarié pour ce mode d'organisation du travail, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.