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11/05/2017 | FRANCE | N°14-26.696

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 11 mai 2017, 14-26.696


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10505 F

Pourvoi n° H 14-26.696





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par la société Total Marketing service, société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2014 par la cour d'appel de Ly...

SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10505 F

Pourvoi n° H 14-26.696





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Total Marketing service, société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Stéphane Y...,

2°/ à Mme A... Z..., épouse Y...,

tous deux domiciliés [...],

3°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total Marketing service, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Stéphane Y..., de Mme Z..., épouse Y..., et de M. Pascal Y... ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Total Marketing service aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Total Marketing service à payer à M. Stéphane Y..., à Mme Z..., épouse Y..., et à M. Pascal Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total Marketing service

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande en paiement du rappel de salaires pour la période du 1er juin 1998 au 29 mai 2000 n'était pas prescrite, d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à verser : - à Mme veuve Y... une somme de 28.861,19 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 1998 au 29 mai 2000, - aux consorts Y..., ayants droit de Gilles Y..., une somme identique au même titre, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2005, d'avoir dit la société Total Raffinage Marketing coupable de travail dissimulé en application de l'article L.324-10 du code du travail (aujourd'hui codifié à l'article L.8221-5) et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à Mme A... Y... la somme de 14.628,23 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et aux consorts Y..., ayants droit, une somme identique, au même titre, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la société Total Raffinage Marketing, rappelant que les consorts Y... revendiquant des sommes découlant de l'application des dispositions de l'article L.781-1 du code du travail, devenu l'article L.7321-1 du même code, qui constituent une créance de nature salariale, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, leur demande se trouve prescrite pour la période antérieure au 21 mars 2000, l'instance prud'homale ayant été introduite le 21 mars 2005 ; que les consorts Y... s'opposent à cette fin de non-recevoir ; que l'article 480 du code de procédure civile dispose que : « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal […], a, dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. […] » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'arrêt mixte de la cour d'appel de Chambéry du 2 septembre 2010, n'a fait l'objet d'une cassation qu'en ce qu'il a, pour condamner la société Total Raffinage Marketing à payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, retenu qu'il fallait déduire de ces sommes les rémunérations perçues par les consorts Y... de la B... au cours de la période considérée ; que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui a : - dit que les époux Y... relevaient des dispositions de l'article L.781-1 et des livres I et II du code du travail pour la période du 1er juin 1998 au 29 mai 2000, - dit qu'ils relevaient de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 étendue, devaient être classés au coefficient K230 de la convention collective, […], - condamné la société Total Raffinage Marketing à payer aux consorts Y... diverses sommes à titre de rappels de salaire et précisé que le temps de travail des époux Y... à prendre en compte s'élevait pour chacun d'eux à : * du 8 juin 1998 au 31 décembre 1998 : 58,40 heures hebdomadaires, * du 1er janvier 1999 au 28 juin 1999 : 55,50 heures hebdomadaires, * du 1er juillet 1999 au 31 décembre 1999 : 35 heures hebdomadaires (arrondi), * du 1er janvier 2000 au 27 mai 2000 : 47,64 heures par semaines, est revêtu de l'autorité de la chose jugée sur ces points ; qu'en conséquence, l'arrêt de la cour d'appel dont s'agit a bien définitivement tranché la nature salariale de l'ensemble des sommes dues par la société Total Raffinage Marketing aux consorts Y... pour la période écoulée entre le 8 juin 1998 et le 27 mai 2000 ; qu'il convient de réintégrer à ce total, les sommes retirées par le jeu d'une compensation erronée, puisque les conditions de celle-ci n'étaient pas réunies ; que dans ces conditions, l'exception de prescription actuellement soulevée, est tardive, puisqu'il a déjà été définitivement jugée que la société Total était redevable envers les consorts Y... des salaires pour la période écoulée entre le 8 juin 1998 et le 27 mai 2000 ; que dans ces conditions, la société Total Raffinage Marketing est irrecevable à soulever actuellement la prescription quinquennale qui affecterait une réclamation au titre des sommes objet de la compensation contestée, ce point ayant définitivement été tranché ; que sur la demande en paiement de la somme de 57.722,38 euros ; que cette somme représente selon l'expert les revenus et avantages que les consorts Y... ont perçus de la B... durant la période qui a été requalifiée en relation de travail avec la société Total (1998 à 2000) ; que la société Total s'oppose au paiement de cette somme au motif que cela aboutit à ce que les époux Y... reçoivent deux fois un paiement pour la même période et pour la même activité ; qu'elle prétend que si elle était condamnée à verser cette somme aux époux Y..., les versements des salaires par la B... seraient dénués de cause et soutient qu'il résulte des dispositions de l'article 1234 du code civil que les obligations s'éteignent notamment par le paiement et que l'article 1236 du code civil précise qu'une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressé ; que les époux Y... qui ont déjà perçu la somme de 57.722,38 euros en contrepartie de l'exploitation de la station-service, rémunérations qui leur ont été versées par la B..., ont été réglées notamment par les commissions versées par Total ; qu'ainsi l'obligation salariale éventuelle de Total a déjà été exécutée par la B... ; que l'article 1236 du code civil dispose qu' « une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un co-obligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée, par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé dans les droits de ce dernier » ; que la cour relève que les sommes versées par la B... aux consorts Y... ont pour contrepartie principale l'activité de gestion ainsi que les responsabilités du gérant ; que dans ces conditions, elles ne peuvent se confondre avec les sommes dues par la société Total Raffinage Marketing aux consorts Y... en application des articles L.7321-1 et suivants du code du travail ; qu'en conséquence, la société Total Raffinage Marketing ne peut soutenir que la B... aurait procédé pour son compte au paiement des sommes par la société Total Raffinage Marketing et que sa dette sera éteinte en conséquence ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen de défense ; qu'il n'est pas contesté que la somme due, à ce titre, à chacun des époux Y... s'élève à 28.861,19 euros bruts ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Total à leur verser cette somme ainsi qu'il sera précisé au dispositif ; que les consorts Y... sont bien fondés à solliciter le paiement, en outre, des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 mars 2005 ; que les sommes dues depuis une année emporteront elles-mêmes intérêts, à compter du prononcé du présent arrêt ;

1) ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par son arrêt du 4 avril 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 2 septembre 2010, mais seulement en ce qu'il avait ordonné la déduction des rémunérations perçues par les époux Y... en qualité de gérants de la société, pour déterminer le montant des rappels de salaires que devra leur payer la société Total Raffinage Marketing ; que le chef de dispositif de l'arrêt du 2 septembre 2010, objet de la cassation, était relatif à la déduction des sommes dues aux époux Y... par la société Total Marketing Services, des salaires, rémunérations et avantages qu'ils avaient perçus dans le cadre de la société Y..., la cour d'appel ayant précisé dans le cadre de la mission de l'expert, « qu'il convient de déduire des sommes dues à titre de salaires à chacun des époux Y..., les salaires, rémunérations et avantages qu'ils ont perçus dans le cadre de la B... et que l'expert devra en préciser les montants » (arrêt du 2 septembre 2010, p. 15) ; que la précision relative aux sommes à déduire, dont l'expert devrait déterminer le montant, relevait de la partie avant-dire de droit de l'arrêt ; que l'arrêt rendu le 6 mars 2012 par la cour d'appel de Chambéry a statué sur les créances des demandeurs, sur la base du rapport d'expertise rendu, déterminant notamment le montant de la déduction à opérer ; que cet arrêt a un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire avec celui du 2 septembre 2010 ; qu'en conséquence, la cassation de l'arrêt du 2 septembre 2010, prononcée le 4 avril 2012, emportait par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 6 mars 2012 ; que la question du quantum des sommes litigieuses pouvait de nouveau être débattue devant la cour d'appel de renvoi, les parties se retrouvant placées en l'état des dispositions du jugement rendu le 12 novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Chambéry, aux termes duquel le quantum de la créance salariale n'avait pas été déterminé ; qu'en retenant que le montant des sommes objets de la compensation contestée avait été d'un point ayant été définitivement tranché, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE subsidiairement, les motifs d'un jugement ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ; que le montant de la déduction à opérer sur les sommes dues aux consorts Y... a été évaluée à hauteur de 57.722,38 euros dans l'arrêt du 6 mars 2012, sans que ce point soit mentionné dans le dispositif de la décision ; qu'en retenant que les sommes objets de la compensation contestée relevaient d'un point ayant été définitivement tranché, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

3) ALORS QUE subsidiairement encore, il incombe au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir qu'il appartenait aux époux Y... « de rapporter la preuve du montant précis de la créance non affectée par la prescription » dans la mesure où, pour aboutir au montant de 57.722,38 euros, l'expert avait distingué deux périodes, soit du 8 juin 1998 au 30 juin 1999, fixant sur cette période une créance de 29.727,56 euros perçue par les époux Y... et validée par les grands livres comptables de B..., puis une seconde somme de 27.994,832 euros pour la période allant du 1er juillet 1999 au 31 juillet 2000 (conclusions d'appel, p. 13, § 2 et 3), étant également observé que le rapport établi par l'expert comportait un tableau récapitulatif pour la période comprise entre le 8 juin 1998 et le 27 mai 2000 mais que toute revendication antérieure au 21 mars 2000 était affectée par la prescription (conclusions d'appel, p. 13, § 5 et 6) ; qu'en faisant droit à la demande des époux Y... sans justification exacte du montant de leur créance, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se prononcer sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en affirmant péremptoirement que « les sommes versées par la B... aux consorts Y... ont pour contrepartie principale l'activité de gestion ainsi que les responsabilités du gérant » sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondaient, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande en paiement du rappel de salaires pour la période du 1er juin 1998 au 29 mai 2000 n'était pas prescrite, et d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à verser : - à Mme veuve Y... une somme de 28.861,19 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 1998 au 29 mai 2000, - aux consorts Y..., ayants droit de Gilles Y..., une somme identique au même titre, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2005, d'avoir dit la société Total Raffinage Marketing coupable de travail dissimulé en application de l'article L.324-10 du code du travail (aujourd'hui codifié à l'article L.8221-5) et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à Mme A... Y... la somme de 14.628,23 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et aux consorts Y..., ayants droit, une somme identique, au même titre, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE M. et Mme Y... sollicitent une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application des articles L.324-10 et L.320 du code du travail au motif que la faute intentionnelle de la société Total Raffinage Marketing était démontrée par le recours au paravent d'une Sarl, pour tenter d'échapper à l'application du code du travail et fondent leurs dires sur une intervention prononcée par M. C..., directeur juridique de Total Raffinage Distribution, lors du colloque des 11-12 décembre 1996, intitulé « le contrat-cadre de distribution, enjeux et perspectives » ; que la cour relève que dans son propos, ce représentant de la société Total explique notamment que : « les juridictions ont considéré que compte-tenu de « l'état de dépendance économique » des gérants (de stations-service), il y avait lieu de les faire bénéficier de la loi de 1941, aujourd'hui intégrée au code du travail à l'article L.781-1, et de les soumettre aux livres I et II dudit code [...] ce système extrêmement complexe a vécu. Il a été remplacé par la généralisation du mandat sur les carburants en 1982. A cette occasion, nous avons demandé à nos détaillants d'adopter le statut de la Sarl, car le code du travail n'est pas applicable aux personnes morales. [...] » ; que dans ces conditions, la société Total Raffinage Marketing ne peut nier que le but qu'elle recherchait en incitant les époux Y... à créer une Sarl, destinée à gérer la station-service, était bien de ne pas être soumise au code du travail ; que dès lors, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi est établi et ouvre droit au profit d'une part de Mme Y... et d'autre part des consorts Y..., aux droits de M. Y..., à une indemnité pour travail dissimulé égale à six mois de salaires soit 14.628,23 euros ;

1) ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que ne suffit pas à caractériser la dissimulation intentionnelle d'emploi, le seul visa des propos tenus par le directeur juridique d'une société lors d'un colloque ; qu'en se fondant sur un tel motif d'ordre général, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE ne suffit pas à caractériser une dissimulation intentionnelle d'emploi, la constatation que les bénéficiaires du statut de gérants de succursales dont la mise en oeuvre a été judiciairement ordonnée, relevaient antérieurement du seul statut de gérant de Sarl ; que la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aucune soustraction volontaire au statut du gérant de succursale ne pouvait lui être reprochée en l'absence de toute fraude se rapportant notamment à la constitution de la B... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater aucune fraude imputable à la société Total Raffinage Marketing , la cour d'appel a violé les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-26.696
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Lyon CHAMBRE SOCIALE A


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 11 mai. 2017, pourvoi n°14-26.696, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.26.696
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