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05/05/2017 | FRANCE | N°16-13160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2017, 16-13160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2016), que M. X... a été engagé par la société d'exploitation des sources de Signes en qualité de responsable de production ; qu'il a été licencié pour motif économique le 23 février 2012 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il avait la qualification de cadre dirigeant et de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaires pour jours de repo

s non pris et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2016), que M. X... a été engagé par la société d'exploitation des sources de Signes en qualité de responsable de production ; qu'il a été licencié pour motif économique le 23 février 2012 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il avait la qualification de cadre dirigeant et de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaires pour jours de repos non pris et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 3111-2 du code du travail que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'à cet égard, M. X... avait fait valoir que la réalité du pouvoir de direction n'était pas assurée en interne par les salariés de la société d'exploitation des sources de Signes (SESS), dont lui-même, mais par le directeur général et les différents directeurs des services supports des sociétés SEMON et SEMO groupe et qu'il avait pour mission de faire fonctionner techniquement le site de production et de gérer le personnel technique, suivant les consignes provenant du siège social ; qu'en omettant d'examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision au base légale au regard de l'article susvisé ;

2°/ qu'en énonçant que M. X... représentait la direction auprès des institutions représentatives du personnel, des administrations, et en général de tous les tiers, définissant les ressources techniques et humaines nécessaires à l'exploitation et élaborant le plan d'investissement du site, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la participation de M. X... à la direction de l'entreprise, violant ainsi l'article L. 3111-2 du code du travail ;

3°/ que pour juger de l'application ou non des critères cumulatifs caractérisant le statut de cadre dirigeant, le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important le cadre contractuel ou conventionnel ou la mention des bulletins de paie ; qu'en se référant à la fiche de poste de M. X..., la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

4°/ que M. X... avait soutenu que la fiche de fonctions de directeur d'exploitation dont se prévalait la SESS n'avait jamais été portée à sa connaissance durant la relation contractuelle, qu'elle n'était pas signée et portait une date postérieure à l'attribution du poste, de sorte qu'elle ne pouvait pas entrer dans le champ contractuel ; qu'en omettant d'examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en retenant que M. X... n'établissait ne pas s'être vu refuser des jours de RTT quand le seul fait de n'en avoir pas bénéficié suffisait à justifier la demande, la cour d'appel a ajouté aux articles L. 3121-24 et suivants du code du travail, et partant les a violés ;

6°/ que l'employeur, se bornant à soutenir que M. X... ne pouvait y prétendre, ce dont il résultait qu'il ne pouvait les obtenir, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a constaté que le salarié, dont la fiche de poste précisait qu'il était chargé d'élaborer, de proposer et de mettre en place la stratégie industrielle, percevait le salaire le plus élevé de l'entreprise, représentait la direction auprès des institutions représentatives du personnel, des administrations et en général de tous les tiers sous la seule autorité du président de la société, définissant les ressources techniques et humaines nécessaires à l'exploitation et élaborant le plan d'investissement du site, a, sans modifier l'objet du litige, fait ressortir qu'il participait à la direction de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail que les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise dans son ensemble ; que si l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au regard du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, que la cour d'appel a annexée à sa décision, la solidité financière du groupe SEMO auquel appartenait la société SESS reposait essentiellement sur l'activité d'embouteillage de la société SEMO, qui devait atteindre un résultat positif en 2011 de 600-800 K € net ; que s'il a connu une baisse sensible par rapport à l'année 2010, le résultat était encore largement bénéficiaire en 2011 ; qu'en jugeant pourtant que la situation de la société SESS nécessitait la prise de mesures significatives afin d'endiguer ses difficultés économiques et de pallier aux (sic) conséquences de la perte du marché Casino, dont la suppression du poste de directeur d'exploitation occupé par M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que M. X... avait fait valoir que le résultat courant avant impôt du secteur d'activité de l'embouteillage au sein du groupe pour 2011 était de 743 767 euros et que le chiffre d'affaires avait progressé de près de 2 millions d'euros entre 2010 et 2011 ; qu'en s'abstenant d'examiner ce point, pourtant déterminant pour l'issue du litige, chiffre d'affaires du groupe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que si le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail et qu'il en résulte que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour motif économique pour apprécier le bien-fondé de celui-ci, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation ; qu'à cet égard, M. X... avait mis en avant l'acquisition de nouveaux marchés (le groupe Auchan, Leader Price et la reprise de Casino) contribuant à la bonne santé financière du groupe, lequel perdait et gagnait régulièrement des marchés ; qu'en se bornant à examiner la situation économique de la société SESS et du groupe SEMO entre 2010 et 2011, sans examiner les années 2012 (année du licenciement) et 2013, ce qui aurait permis de déterminer si la baisse d'activité invoquée était passagère ou durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

4°/ qu'il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ; que ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui effectue des embauches concomitamment au licenciement, peu de temps avant ou peu de temps après ; qu'à cet égard, M. X... avait fait valoir que, durant le préavis de M. X..., la société SEMO avait recruté un responsable de groupe le 27 avril 2012 et que la société Aqua Pyrénées avait recruté un assistant administratif des ventes ; qu'en jugeant que l'employeur avait parfaitement respecté son obligation de reclassement, en ce que les embauches réalisées par les sociétés du groupes étaient antérieures ou postérieures à l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1222-1 et L. 1233-4 du code du travail ;

5°/ qu'il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites, précises et personnalisées ; que si l'employeur est en droit de proposer un même poste à plusieurs salariés, dès lors qu'il est adapté à la situation de chacun, il ne peut se limiter à proposer en termes identiques les postes disponibles en son sein à des salariés exerçant des fonctions différentes et jouissant d'ancienneté différentes ; qu'à cet égard, M. X... avait souligné qu'il avait reçu, le 17 janvier 2012, une lettre identique à celle adressée le même jour à M. Y..., second salarié visé par la procédure de licenciement, dont le profil était différent du sien ; qu'en se dispensant d'examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

6°/ que, pour remplir son obligation de recherche de reclassement, l'employeur est tenu de fournir aux sociétés qu'il interroge des renseignements suffisants sur le poste occupé par le salarié, son statut et sa rémunération ainsi que ses compétences ; que M. X... soutenait que la lettre circulaire ne contenait aucun renseignement sur les salariés concernés ; qu'en affirmant que la lettre adressée par l'employeur aux autres sociétés du groupe était accompagnée d'une fiche de poste détaillée, permettant à ces sociétés de faire une réponse précise et argumentée, quand cette fiche, jointe aux demandes, n'était pas relative au poste occupé par le salarié dont le reclassement était recherché mais au poste proposé sur les caractéristiques duquel il était demandé de la renseigner, et en ne recherchant pas, en conséquence, si la recherche de reclassement n'avait pas été incomplète faute de renseignements utiles, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et de faits qui lui étaient soumis, que le secteur d'activité de l'embouteillage dont fait partie l'entreprise au sein du groupe auquel elle appartient, avait déjà connu une baisse de ses ventes antérieurement à 2011 et avait perdu un client important le 1er janvier 2012, en sorte que le bilan du secteur d'activité du groupe faisait apparaître un résultant d'exploitation déficitaire en 2012 ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le salarié avait refusé toutes les offres de reclassement proposées et a constaté que les embauches dont il faisait état avait été réalisées postérieurement à la rupture et que les lettres de recherches de reclassement permettaient aux sociétés destinataires d'y apporter une réponse précise et argumentée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le moyen relatif au chef de dispositif concernant la demande de rappel de salaire pour repos non pris s'étendra au chef de dispositif relatif à l'ordre des licenciements, en application des articles L. 1233-5 et L. 3111-2 du code du travail et des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le troisième moyen ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :

1°/ que la levée tardive de l'obligation de non-concurrence par l'employeur ne saurait, en l'absence d'un quelconque préjudice en résultant pour le salarié, ouvrir droit au paiement de la contrepartie financière correspondant à cette obligation ; qu'en l'espèce, l'article 11. 9 de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées prévoyait que l'employeur « pourra délier le salarié de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée, sous condition de prévenir par lettre recommandée l'intéressé dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail » ; qu'il ressortait, par ailleurs, des constatations même de l'arrêt, que la société SESS avait dispensé M. X... du respect de sa clause de non-concurrence treize jours après la notification de la rupture de son contrat de travail ; qu'en accueillant la demande du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice de ladite clause, au seul motif que la société exposante l'avait délié de cette obligation après l'expiration du délai conventionnel, sans constater le moindre préjudice subi par l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;

2°/ que la levée tardive de l'obligation de non-concurrence par l'employeur ne saurait ouvrir droit au paiement de la contrepartie financière correspondant à cette obligation qu'à la condition que le salarié ait effectivement respecté ladite obligation, et dans cette mesure ; qu'en l'espèce, en accordant au salarié l'intégralité de la contrepartie financière stipulée au contrat, après avoir pourtant constaté que l'employeur l'avait dispensé d'exécuter la clause de non-concurrence seulement treize jours après lui avoir notifié son licenciement, de sorte que le salarié n'avait en tout état de cause pas eu à exécuter l'obligation de non-concurrence, contrepartie de la somme prévue, au-delà, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du code civil, et L. 1121-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la clause de non-concurrence avait un caractère conventionnel et que l'employeur n'en avait délié le salarié que tardivement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR dit que Monsieur X... n'avait pas la qualification de cadre dirigeant et de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement de rappels de salaires pour jours de repos non pris et congés payés y afférents et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS propres QU'en droit, l'article L. 3111-2 dispose que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et à la répartition et à l'aménagement des horaires. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise on établissement ; que les critères ainsi définis sont cumulatifs et dépendent des conditions réelles d'emploi du salarié ; qu'enfin, la qualité de cadre dirigeant ne requiert ni l'existence d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié, ni le positionnement de celui-ci au niveau hiérarchique le plus élevé de la classification conventionnelle ; qu'en l'espèce, il est constant que Yvon X... percevait le salaire le plus élevé de la société ; qu'il résulte des pièces produites, et notamment de l'attestation de son successeur, qu'il représentait la direction auprès des institutions représentatives du personnel, des administrations, et en général de tous les tiers, définissant les ressources techniques et humaines nécessaires à l'exploitation et élaborant le plan d'investissement du site (attestation Carpentier) ; que sa fiche de poste précise qu'il était chargé « d'élaborer, de proposer et de mettre en place la stratégie industrielle », sous la seule autorité du président de la société, M. Z..., alors que les autres cadres de la SAS Exploitation des sources de Signes, Mme A...et M. B..., se voyaient confier le service de la qualité pour la première et celui de la production pour le second ; qu'Yvon X... n'est donc pas fondé à soutenir, comme il le fait, qu'il n'avait pas la qualification de cadre dirigeant, et qu'il avait droit par conséquent à des jours de réduction du temps de travail qu'il affirme lui avoir été refusés, ce qu'il n'établit d'ailleurs par aucune pièce ; que l'unique attestation produite aux débats à cette fin (attestation Barilaro), émanant d'un ancien salarié de la société, est rédigée en termes généraux, qui ne suffisent pas à établir ce point, et cette attestation ne concerne d'ailleurs que lui-même, et non Yvon X... ; qu'il convient par conséquent, en confirmation du jugement déféré, de débouter Yvon X... de sa demande en paiement de rappel de salaires pour jours de repos non pris, et congés payés afférents.

AUX MOTIFS adoptés QU'Yvon X... conteste la qualification de cadre dirigeant, que lui prête l'employeur ; que cette catégorie est définie par l'article L. 3111-2 du code du travail comme celle qui regroupe « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans leur entreprise ou établissement », ces critères étant cumulatifs ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'Yvon X... percevait la rémunération la plus élevée de la SESS, de 5 377 euros par mois ; que, s'il relève ne pas avoir signé la fiche de poste de directeur d'exploitation, et souligne avoir été embauché en qualité de responsable de production, il ressort d'une lettre de licenciement pour faute du 9 mai 2011, adressée au salarié Serge C..., régulièrement versée aux débats, qu'il se présentait sous ce titre ; que, dès lors, il ne peut contester sa qualité de directeur d'exploitation ; que, selon la fiche de poste, cette fonction impliquait d'« élaborer, de proposer et de mettre en place la stratégie industrielle », sous le seul contrôle du président ; que les autres cadres de la SESS Hélène A...et Jean-Georges B...n'avaient pas un tel rôle de coordination et de pilotage, selon leurs fiches de postes, leurs fonctions étant bornées à un service, celui de la qualité pour la première, et de la production pour le second ; que les responsabilités du demandeur était donc importantes ; qu'en outre, celui-ci était nécessairement autonome, puisque son seul responsable hiérarchique était le président de la société, et non un cadre opérationnel ; qu'ainsi, les trois critères de l'article L. 3111-2 étant remplis, la qualification de cadre dirigeant doit être reconnue à Yvon X... ; que, dès lors, sa demande de rappel de salaire pour jours de repos non pris sera rejetée, ce statut l'excluant du bénéfice des règles de droit commun relatives à la durée du travail.

ALORS d'une part QU'il résulte de l'article L. 3111-2 du code du travail que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'à cet égard, Monsieur X... avait fait valoir que la réalité du pouvoir de direction n'était pas assurée en interne par les salariés de la SESS, dont lui-même, mais par le directeur général et les différents directeurs des services supports des sociétés SEMON et SEMO groupe et qu'il avait pour mission de faire fonctionner techniquement le site de production et de gérer le personnel technique, suivant les consignes provenant du siège social ; qu'en omettant d'examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision au base légale au regard de l'article susvisé.

ALORS encore à cet égard QU'en énonçant que Monsieur X... représentait la direction auprès des institutions représentatives du personnel, des administrations, et en général de tous les tiers, définissant les ressources techniques et humaines nécessaires à l'exploitation et élaborant le plan d'investissement du site, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la participation de Monsieur X... à la direction de l'entreprise, violant ainsi l'article L. 3111-2 du code du travail.

ALORS d'autre part QUE pour juger de l'application ou non des critères cumulatifs caractérisant le statut de cadre dirigeant, le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important le cadre contractuel ou conventionnel ou la mention des bulletins de paye ; qu'en se référant à a fiche de poste de Monsieur X..., la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article L. 3111-2 du code du travail.

ALORS encore à cet égard QUE Monsieur X... avait soutenu que la fiche de fonctions de directeur d'exploitation dont se prévalait la SESS n'avait jamais été portée à sa connaissance durant la relation contractuelle, qu'elle n'était pas signée et portait une date postérieure à l'attribution du poste, de sorte qu'elle ne pouvait pas entrer dans le champ contractuel ; qu'en omettant d'examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS encore QU'en retenant que Monsieur X... n'établissait ne pas s'être vu refuser des jours de RTT quand le seul fait de n'en avoir pas bénéficié suffisait à justifier la demande, la cour d'appel a ajouté aux articles L. 3121-24 et suivants du code du travail et partant les a violés.

ALORS surtout QUE l'employeur se bornant à soutenir que Monsieur X... ne pouvait y prétendre, ce dont il résultait qu'il ne pouvait les obtenir, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR dit que le licenciement économique de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS propres QUE, sur le licenciement, la lettre de licenciement du 6 mars 2012 est annexée à la présente décision ; qu'elle fonde le licenciement sur les difficultés économiques de la société, qui, ayant débuté en 2008, s'étaient constamment aggravées et allaient s'aggraver encore en 2012, puisqu'au mois d'août 2011, la société Casino, représentant près de 18 % de son chiffre d'affaires, avait notifié à l'employeur l'arrêt du marché, à compter du mois de février 2012 ; qu'en droit, l'article L. 1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que constitue encore un licenciement économique le licenciement décidé en raison d'une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la validité du licenciement économique est subordonnée à l'impossibilité de reclasser l'intéressé ; que le licenciement économique ne peut en effet intervenir que si tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et si son reclassement dans l'entreprise est impossible ; que la recherche s'effectue en priorité dans le cadre de l'entreprise, y compris dans ses établissements situés dans d'autres régions ou au sein de l'unité économique à laquelle elle appartient ; que s'il n'existe aucune possibilité de reclassement, dans une entreprise qui appartient à un groupe, l'employeur doit étendre sa recherche à toutes les entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permette d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même n'appartenant pas au même secteur d'activité ; que la recherche de reclassement doit être effective et sérieuse ; que l'article L. 1233-16 du code du travail dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'il revient à la Cour d'apprécier, au vu notamment des pièces comptables de l'entreprise, l'existence des difficultés économiques qu'allégué l'employeur, dont celui-ci ne peut se borner à affirmer l'existence, ou de la nécessité de restructuration de l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité ; qu'en l'espèce, il est constant que la SAS Exploitation des sources de Signes appartient au groupe SEMO, exerçant son activité dans trois secteurs : la fabrication de films d'emballage (société SEMOFLEX et D...Transilvania), cette activité représentant les deux tiers du chiffre d'affaires et des effectifs du groupe ; la commercialisation de bonbonne d'eau (trois sociétés) ; enfin, l'embouteillage d'eau de source (la SAS Exploitation des sources de Signes et une autre société, également dénommée SEMO) ; qu'or, il résulte des pièces produites aux débats que le marché conclu avec le groupe Casino a été dénoncé le 4 août 2011, alors même que la société avait déjà perdu 6, 7 % du volume de ses ventes entre 2008 et 2011 ; que l'arrêt du marché Casino devait générer une perte supplémentaire de 18 %, la rupture du marché devant prendre effet le 4 février 2012 ; qu'il est encore constant qu'en 2009, la société avait réalisé un résultat positif de 514 000 €, résultat déficitaire en 2011 à hauteur de 27 464 € I, résultant de la diminution, à hauteur de 70 %, du résultat d'exploitation ; qu'enfin, le bilan de la société en 2012 a fait apparaître un résultat d'exploitation déficitaire de 418 996 €, et un résultat net déficitaire de 585 747 euros ; qu'il apparaît par conséquent à l'évidence que l'entreprise connaissait d'importantes difficultés économiques, le licenciement reposant sur ces difficultés, et non, comme le soutient le salarié, sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que ces difficultés apparaissent au niveau du secteur d'activité de la société elle-même au sein du groupe, c'est-à-dire l'embouteillage de source ; que la deuxième société exerçant la même activité dans le groupe (société SEMO) a en effet également connu une diminution de son résultat entre 2010 et 2011, puisque, pour 2010, le résultat bénéficiaire s'établissait à 1 614 000 €, alors que pour 2011, il ne s'élevait plus qu'à 266 000 € ; que, sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, il résulte des articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisées et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que s'agissant du reclassement lorsque l'entreprise, ou le groupe auquel elle appartient, est implantée hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ; que le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur ; que l'absence de réponse équivaut au refus ; que les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer ; que le salarié reste libre de refuser ces offres ; que le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir ; qu'en l'espèce, il est constant qu'ont été proposées à Yvon X..., d'une part une offre de reclassement dans la société D...Transilvania, implantée en Roumanie, d'autre part, quatre fiches de postes disponibles dans les filiales du groupe ; que concernant en premier lieu l'offre de reclassement en Roumanie, Yvon X... soutient qu'il n'a pas été consulté sur son accord pour accepter un poste à l'étranger, et que la procédure d'offre de reclassement n'a ainsi pas été respectée ; que cependant, la demande préalable au salarié, prévue par l'article L. 1233-4-1, pour connaître son acceptation ou son refus d'un poste à l'étranger, n'est assortie par le texte d'aucune sanction particulière ; que le défaut de respect de cette procédure ne cause manifestement aucun préjudice aux salariés, dès lors que le poste correspondant lui a effectivement été proposé en temps utile, et qu'il lui était par conséquent loisible de l'accepter ou de le refuser ; que le but de la procédure étant de permettre aux salariés de retrouver un poste, et non de tendre à l'employeur d'inutiles chausse-trapes procédurales ; que concernant en second lieu les offres de reclassement dans les sociétés du groupe, s'agissant de postes dont la catégorie professionnelle,- fût-elle, comme le soutient Yvon X... " alternative ", c'est-à-dire classée en agent de maîtrise ou en cadre " selon l'expérience ", (ce qui, loin de défavoriser le salarié, lui ouvrait au contraire de plus grandes possibilités de retrouver un emploi)- et le salaire (entre 2500 et 3 000 € bruts) étaient parfaitement déterminés, il convient de les dire suffisamment précises et adaptées à la personne du salarié ; qu'il importe peu en outre que, comme le soutient Yvon X..., les mêmes offres aient été faites à un autre salarié, d'une catégorie professionnelle différente, l'employeur ayant l'obligation de proposer tous les postes disponibles à tous les salariés licenciés ; qu'il importe peu enfin que la lettre adressée par l'employeur aux autres sociétés du groupe ait été rédigée de façon identique pour tous ses destinataires, dès lors qu'elle était accompagnée d'une fiche de poste détaillée, permettant à ces sociétés de faire une réponse précise et argumentée ; qu'enfin, il est constant que Yvon X... n'a accepté aucune des quatre offres de reclassement qui lui ont été faites ; que les autres embauches réalisées par la société sont, soit antérieures à l'engagement de la procédure de licenciement, soit postérieures à celle-ci ; qu'il apparaît par conséquent que l'employeur a parfaitement respecté son obligation de reclassement ; qu'il convient donc de dire, en confirmation du jugement déféré, qu'était fondé sur un motif économique le licenciement, prononcé par lettre du 6 mars 2012 et de débouter Yvon X... de la demande en paiement de dommages-intérêts présentée sur ce fondement.

AUX MOTIFS adoptés QUE, sur le motif économique du licenciement, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il appartient au juge du fond d'apprécier, à la date du licenciement, la réalité des difficultés économiques invoquées ; que ces difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement mentionne que le groupe SEMO, auquel appartient la société d'exploitation des sources de Signes, connaît des difficultés depuis 2007, caractérisées par un résultat consolidé négatif depuis lors ; que ce résultat, était de-3 063 000 euros en 2010 ; que, parallèlement, la SESS a vu son activité diminuer ; que l'argument d'Yvon X... selon lequel son résultat demeurait positif, de même que celui de la société SEMO, est inopérant, les difficultés économiques invoquées par l'employeur s'appréciant au niveau du secteur d'activité du groupe ; qu'ainsi, dès lors que le résultat consolidé du groupe est resté constamment négatif de 2007 à 2010, qu'une baisse d'activité était certaine au sein de la société SESS, du fait de la perte du client Casino, et qu'aucune amélioration n'était à prévoir, les difficultés économiques rencontrées par le groupe sont établies ; qu'à cet égard, il convient de noter que le regain d'activité allégué par le demandeur, reposant sur la conclusion de nouveaux contrats avec les sociétés Auchan et Leader Price n'est pas démontré ; qu'en outre, il n'est pas contesté que le poste de directeur d'exploitation qu'occupait Yvon X... ait été réellement supprimé ; qu'il s'ensuit que le motif économique avancé par l'employeur est réel, et suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; que, sur le reclassement, Yvon X... invoque également un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; que l'article L. 1233-4 du code du travail dispose que " le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient " ; que " le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente " ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que la preuve de l'impossibilité de procéder au reclassement incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la société d'exploitation des sources de Signes a proposé au salarié quatre solutions de reclassement, à des postes de catégorie inférieure à celle qu'il occupait ; que, si Yvon X... critique l'absence de recherche personnalisée conduite par l'employeur, il n'était pas fautif pour celui-ci de collecter d'abord des informations sur l'ensemble des postes vacants dans le groupe ; que ces recherches n'ont dégagé aucune solution de reclassement à un poste de même catégorie ; que, dès lors, il incombait à l'employeur de proposer au salarié tous les postes disponibles de catégorie inférieure ; que, ce faisant, celui-ci a rempli son obligation de recherche de reclassement ; que les deux moyens soulevés par Yvon X... à l'appui de sa contestation de la légitimité de son licenciement seront donc rejetés ; que, partant, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ALORS SUR LES DIFFICULTES ECONOMIQUES

1° QUE, tout d'abord, il résulte de l'article L. 1233-3 du Code du travail que les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise dans son ensemble ; que si l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au regard du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, que la cour d'appel a annexée à sa décision, la solidité financière du groupe SEMA auquel appartenait la société SESS reposait essentiellement sur l'activité d'embouteillage de la société SEMO, qui devait atteindre un résultat positif en 2011 de 600 – 800 K € net ; que s'il a connu une baisse sensible par rapport à l'année 2010, le résultat était encore largement bénéficiaire en 2011 ; qu'en jugeant pourtant que la situation de la société SESS nécessitait la prise de mesures significatives afin d'endiguer ses difficultés économiques et de palier aux conséquences de la perte du marché CASINO, dont la suppression du poste de directeur d'exploitation occupé par Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail.

2° QU'encore à cet égard, Monsieur X... avait fait valoir que le résultat courant avant impôt du secteur d'activité de l'embouteillage au sein du groupe pour 2011 était de 743 767 euros et que le chiffre d'affaires avait progressé de près de 2 millions d'euros entre 2010 et 2011 ; qu'en s'abstenant d'examiner ce point, pourtant déterminant pour l'issue du litige, chiffre d'affaires du groupe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail.

3° QU'ensuite, si le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail et qu'il en résulte que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour motif économique pour apprécier le bien-fondé de celui-ci, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation ; qu'à cet égard, Monsieur X... avait mis en avant l'acquisition de nouveaux marchés (le groupe Auchan, Leader Price et la reprise de Casino) contribuant à la bonne santé financière du groupe, lequel perdait et gagnait régulièrement des marchés ; qu'en se bornant à examiner la situation économique de la société SESS et du groupe SEMO entre 2010 et 2011, sans examiner les années 2012 (année du licenciement) et 2013, ce qui aurait permis de déterminer si la baisse d'activité invoquée était passagère ou durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail.

ALORS SUR LE RECLASSEMENT

4° QU'il résulte de l'article L. 1233-4 du Code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ; que ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui effectue des embauches concomitamment au licenciement, peu de temps avant ou peu de temps après ; qu'à cet égard, Monsieur X... avait fait valoir que durant le préavis de Monsieur X..., la société SEMO avait recruté un responsable de groupe le 27 avril 2012 et que la société Aqua Pyrénées avait recruté un assistant administratif des ventes ; qu'en jugeant que l'employeur avait parfaitement respecté son obligation de reclassement, en ce que les embauches réalisées par les sociétés du groupes étaient antérieures ou postérieures à l'engagement de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1222-1 et L. 1233-4 du Code du travail.

5° QU'il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites, précises et personnalisées ; que si l'employeur est en droit de proposer un même poste à plusieurs salariés, dès lors qu'il est adapté à la situation de chacun il ne peut se limiter à proposer en termes identiques les postes disponibles en son sein à des salariés exerçant des fonctions différentes et jouissant d'ancienneté différentes ; qu'à cet égard, Monsieur X... avait souligné qu'il avait reçu le 17 janvier 2012 une lettre identique à celle adressée le même jour à Monsieur Y..., second salarié visé par la procédure de licenciement, dont le profil était différent du sien ; qu'en se dispensant d'examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

6° ET ALORS encore QUE pour remplir son obligation de recherche de reclassement l'employeur est tenu de fournir aux sociétés qu'il interroge des renseignements suffisants sur le poste occupé par le salarié, son statut et sa rémunération ainsi que ses compétences ; que Monsieur X... soutenait que la lettre circulaire ne contenait aucun renseignement sur les salariés concernés ; qu'en affirmant que la lettre adressée par l'employeur aux autres sociétés du groupe était accompagnée d'une fiche de poste détaillée, permettant à ces sociétés de faire une réponse précise et argumentée, quand cette fiche, jointe aux demandes, n'était pas relative au poste occupé par le salarié dont le reclassement était recherché mais au poste proposé sur les caractéristiques duquel il était demandé de la renseigner, et en ne recherchant pas, en conséquence, si la recherche de reclassement n'avait pas été incomplète faute de renseignements utiles, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS propres QU'en droit, il résulte de l'article L. 1233-5 que, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1) les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ; 2) l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3) la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celles des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4) les qualités professionnelles appréciées par catégories ; que l'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article ; qu'en l'espèce, Yvon X... soutient que deux cadres de l'entreprise, qui exerçaient les mêmes fonctions que lui, n'ont pas été englobés dans sa catégorie professionnelle, où il a été considéré comme seul salarié, l'employeur n'ayant ainsi établi aucune liste des critères d'ordre de licenciement ; que cependant, ainsi qu'exposé plus haut, les salariés visés par les conclusions d'Yvon X..., (Madame A...et Monsieur B...) n'exerçaient pas les mêmes responsabilités, et ne pouvaient par conséquent être considérés comme relevant de la même catégorie professionnelle ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'avait pas à établir des critères d'ordre des licenciements, Yvon X... étant seul de sa catégorie.

AUX MOTIFS adoptés QUE le salarié soutient, subsidiairement, que l'employeur a méconnu les critères légaux régissant l'ordre des licenciements ; que ces critères, définis par l'article L. 1233-5 du code du travail, " prennent notamment en compte 1) les charges de famille, en particulier celles des parents isolés, 2) l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, 3) la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés, 4) les qualités professionnelles appréciées par catégorie " ; que ces règles ne s'appliquent pas lorsque le licenciement concerne tous les salariés d'une même catégorie professionnelle ; qu'en l'espèce, les parties s'opposent sur la qualification de cadre dirigeant en tant que catégorie professionnelle ; que cette notion englobe l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle, commune ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les autres cadres de la SESS, Hélène A...et Jean-Georges B..., avaient des fonctions plus restreintes, moins autonomes et moins bien rémunérées que celles d'Yvon X... ; qu'en effet, leurs missions se limitaient à un service, celui de la qualité pour Hélène A...et celui de la production pour Jean-Georges B...; que la définition d'une stratégie industrielle, qui incombait au demandeur, ne constitue pas une fonction de même nature que la gestion d'un service, fût-il celui de la production ; que cette tâche exige manifestement une formation spécifique ; que, dès lors, l'employeur est fondé à considérer que la fonction de cadre dirigeant constitue une catégorie professionnelle, de sorte qu'il n'était pas tenu d'établir un ordre des licenciements, Yvon X... étant le seul cadre dirigeant de la société ; que la demande de dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives à cet ordre sera donc rejetée.

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen relatif au chef de dispositif concernant la demande de rappel de salaire pour repos non pris s'étendra au chef de dispositif relatif à l'ordre des licenciements, en application des articles L. 1233-5 et L. 3111-2 du code du travail et des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation des sources de Signes (SESS)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société d'exploitation des sources de signes à payer à M. X... la somme de 15 942, 38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 août 2012, à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, et 1 594, 23 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 août 2012, au titre de l'indemnité de congés payés correspondante ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande en paiement d'indemnité de clause de non-concurrence ; qu'en cas de rupture du contrat de travail, la date à partir de laquelle le salarié est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles de la cessation effective des fonctions, et, en cas de dispense de préavis, à la date du départ effectif du salarié, de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulation ou dispositions contraires ; qu'en l'espèce, il est constant que la SAS Exploitation des sources de Signes a dispensé Yvon X... du respect de la clause de non-concurrence, seulement treize jours après la rupture de son contrat de travail ; qu'il convient donc d'accueillir dans son principe la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence. Cette clause ayant un caractère forfaitaire, le juge ne saurait la diminuer en fonction, comme le demande l'employeur, du nombre de jours de retard mis à dispenser le salarié de l'exécution de la clause ; qu'il convient par conséquent de condamner la SAS Exploitation des sources de Signes à verser à Yvon X... la somme de 15 942, 38 euros au titre de l'indemnisation de la clause de non-concurrence ; que cette indemnité ayant la nature d'un salaire, ouvre droit à congés payés ; que la SAS Exploitation des sources de Signes sera donc condamnée à verser en outre à Yvon X... une somme de 1 594, 23 euros au titre congés payés afférents ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la clause de non-concurrence ; que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que si la dispense tardive de l'obligation de non-concurrence ne décharge par l'employeur de son obligation d'en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci ne lui est due que pour la période pendant laquelle il a respecté la clause ; qu'en revanche, l'indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence se trouve acquise, sans que le salarié qui a respecté son obligation ait à invoquer un préjudice, dès lors que l'employeur n'a pas renoncé au bénéfice de celles-ci dans le délai conventionnel ; qu'ainsi, dès lors que le manquement du salarié à son obligation de non-concurrence n'est pas établi-ni allégué-et qu'il est constant que l'employeur l'a délié de cette obligation après l'expiration du délai conventionnel, celui-ci doit l'intégralité de l'indemnité compensatrice ; qu'il s'ensuit que la société d'exploitation des sources de Signes doit être condamnée au paiement de la somme de 15 942, 38 euros de ce chef, outre 1 594, 23 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante ; que ces sommes, de nature contractuelle, produiront intérêts au taux légal à compter du 17 août 2012, date de réception de la convocation de l'employeur valant interpellation suffisante au sens de l'article 1153 du code civil ;

1°) ALORS QUE la levée tardive de l'obligation de non-concurrence par l'employeur ne saurait, en l'absence d'un quelconque préjudice en résultant pour le salarié, ouvrir droit au paiement de la contrepartie financière correspondant à cette obligation ; qu'en l'espèce, l'article 11. 9 de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées prévoyait que l'employeur « pourra délier le salarié de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée, sous condition de prévenir par lettre recommandée l'intéressé dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail » ; qu'il ressortait, par ailleurs, des constatations même de l'arrêt, que la société SESS avait dispensé M. X... du respect de sa clause de non-concurrence treize jours après la notification de la rupture de son contrat de travail (arrêt, p. 9) ; qu'en accueillant la demande du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice de ladite clause, au seul motif que la société exposante l'avait délié de cette obligation après l'expiration du délai conventionnel, sans constater le moindre préjudice subi par l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;

2°) ALORS QU'à tout le moins, la levée tardive de l'obligation de non-concurrence par l'employeur ne saurait ouvrir droit au paiement de la contrepartie financière correspondant à cette obligation qu'à la condition que le salarié ait effectivement respecté ladite obligation, et dans cette mesure ; qu'en l'espèce, en accordant au salarié l'intégralité de la contrepartie financière stipulée au contrat, après avoir pourtant constaté que l'employeur l'avait dispensé d'exécuter la clause de non-concurrence seulement 13 jours après lui avoir notifié son licenciement, de sorte que le salarié n'avait en tout état de cause pas eu à exécuter l'obligation de non-concurrence, contrepartie de la somme prévue, au-delà, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du code civil, et L. 1121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-13160
Date de la décision : 05/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2017, pourvoi n°16-13160


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13160
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