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05/05/2017 | FRANCE | N°16-10136;16-10137;16-10138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2017, 16-10136 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 16-10.136, Z 16-10.137 et A 16-10.138 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 6 novembre 2015) que Mmes X..., Y... et Z..., engagées respectivement les 4 avril 2005, 12 juin 2006 et 14 mars 2005 en qualité d'agent de production par la société Mallinckrodt Developpement France, devenue la société Sefam, ont été licenciées pour motif économique le 26 décembre 2012 ;

Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire les

licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer aux sala...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 16-10.136, Z 16-10.137 et A 16-10.138 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 6 novembre 2015) que Mmes X..., Y... et Z..., engagées respectivement les 4 avril 2005, 12 juin 2006 et 14 mars 2005 en qualité d'agent de production par la société Mallinckrodt Developpement France, devenue la société Sefam, ont été licenciées pour motif économique le 26 décembre 2012 ;

Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer aux salariées des sommes à titre d'indemnités et de lui ordonner de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées aux salariées du jour de leur licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen :

1°/ que le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées en cas de licenciement économique s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que la salariée ne pouvait « se prévaloir (…) de la notion de groupe pouvant exister entre la société Sefam et la société Dupont Médical » en raison du fait que les « deux entreprises ne relèvent à l'évidence pas du même secteur d'activité », pour contester l'existence du motif économique du licenciement, puis en retenant au contraire l'existence d'un tel groupe pour apprécier le point de savoir si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées en cas de licenciement économique s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se fondant, pour dire que le périmètre de reclassement s'étendait à la société Dupont Médical, sur la circonstance que la société Sefam avait antérieurement réalisé le transfert de quatre salariés au sein de cette société, circonstance qui n'implique pourtant pas la possibilité d'effectuer entre les sociétés en cause une permutation de tout ou partie de leur personnel, une simple recherche de reclassement externe ne caractérisant pas l'appartenance à un groupe, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ qu'en se fondant, pour estimer que la société Sefam n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sur le fait qu'« il résulte des dispositions de l'article L. 1233-4 dernier alinéa du code du travail que les offres de reclassement doivent être écrites et précises, la forme écrite ayant pour mérite d'établir sans contestation possible que lesdites offres ont été communiquées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé » et « qu'il est constant que cette condition de forme n'a pas été respectée par l'employeur », cependant que, dans ses conclusions d'appel, la société Sefam indiquait qu'aucune solution de reclassement n'avait pu être proposée aux salariées, ce qui justifiait suffisamment l'absence d'offres de reclassement écrites, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu que c'est à bon droit et sans se contredire que pour déterminer le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement devaient être recherchées par l'employeur, la cour d'appel a retenu un périmètre différent que celui retenu pour l'appréciation de la cause économique du licenciement et limité aux entreprises appartenant au même secteur d'activité du groupe ;

Et attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, qu'une permutation de personnel avait effectivement eu lieu entre les sociétés Sefam et Dupont médical en raison de leur proximité géographique, de leur activité et organisation respectives, et que l'employeur n'avait pas formulé aux salariées dont le licenciement était envisagé d'offre précise et concrète de reclassement sur des postes similaires à pourvoir au sein de la société Dupont médical, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Sefam aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sefam à verser à Mmes X..., Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit au pourvoi n° Y 16-10.136 par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Sefam.

Il est reproché à l'arrêt attaqué infirmatif attaqué d'avoir dit que la société SEFAM n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et, en conséquence, que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société SEFAM à lui payer la somme de 13.000 € à titre d'indemnité et ordonné à la société SEFAM de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1233-4, alinéa 1er, du code du travail expose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'il suit de la rédaction de cet article que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a pas pu reclasser le salarié ; que la lettre de licenciement précise à la salariée que « nonobstant nos recherches et faute de disponibilités, nous sommes dans l'impossibilité de vous offrir une solution de reclassement » ; que si Mme X... ne conteste pas, dans les développements de ses conclusions consacrés à l'obligation de reclassement, l'impossibilité pour l'employeur de lui proposer un reclassement au sein même de la société SEFAM, elle maintient le moyen de fait relatif au groupe constitué entre cette dernière société et la société Dupont médical, et soutient que l'employeur a omis d'effectuer à son profit une proposition de reclassement écrite et précise au sein des effectifs de la société Dupont médical ; que certes l'intimée est fondée à soutenir que les deux sociétés précitées ne constituent pas un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail, la circonstance de la détention, à la date du licenciement, par M. A..., dirigeant commun de ces deux sociétés, de la majorité de leurs parts sociales respectives, par l'intermédiaire de la société holding PH Invest, ne suffisant pas à établir les relations « capitalistiques » exigées par le texte susvisé, et à qualifier de groupe les sociétés SEFAM et Dupont médical ; mais que la notion de groupe au sein duquel l'employeur est tenu à l'obligation de reclassement s'avère plus étendue que celle contenue dans la stricte définition énoncée par l'article L. 1233-1 du code du travail ; qu'elle ne résulte ainsi pas seulement des relations existant entre les sociétés concernées, au regard du capital social, mais s'entend aussi au travers de leurs relations économiques et sociales, le critère déterminant au regard du périmètre de reclassement étant les possibilités de permutabilité entre les salariés ; qu'en l'espèce, si pour établir la réalité des relations économiques unissant les deux sociétés, l'appelante ne peut valablement tirer argument de l'avance de 1,6 M€ faite par la société SEFAM à la société Dupont médical, destinée à la souscription à une augmentation de capital définitivement approuvée le 15 octobre 2012 et figurant en créances diverses à l'actif du bilan de la première nommée, ce flux financier intervenant en effet postérieurement à la date de notification du licenciement, il résulte néanmoins des débats, conclusions et pièces versées au dossier qu'à compter du 22 octobre 2012, soit immédiatement avant la date de notification du licenciement, quatre salariées de la société SEFAM, appartenant au personnel de production, ont été transférées à la société Dupont médical ; qu'il résulte notamment des propres conclusions de l'intimée que lors des réunions du personnel de production organisées courant octobre 2012 sous l'égide de M. B..., directeur d'exploitation et de Mme C..., responsable des ressources humaines, puis par M. A... lui-même, séances ayant fait suite à l'information faite auprès du comité d'entreprise et de l'ensemble du personnel des difficultés économiques éprouvées par la société SEFAM, de la cause de celles-ci et de la situation durable de sureffectif en production, « il était porté à la connaissance du personnel de production que 7 postes comparables étaient à pourvoir au sein de la société Dupont Médical, sises à Frouard (54), entreprise également dirigée par Monsieur A.... Les personnes intéressées étaient appelées à se manifester et ont ensuite pu se rendre auprès de la société Dupont Médical, ainsi qu'y être reçues par le Directeur d'exploitation et le Directeur Industriel de ladite société. Finalement, 4 salariés de la société SEFAM ont ainsi décidé de rejoindre la société Dupont Médical » ; que d'ailleurs, la teneur desdites conclusions est corroborée par les attestations émanant de M. B..., de Mme C..., de M. D... et de Mme E... ; qu'en considération d'une part de l'épithète « comparables » utilisée par l'employeur, Mme C... déclarant pour sa part que « à cette même époque, il y avait des postes de profils similaires à pourvoir à la société Dupont Médical » et que « ces postes ont été proposés aux agents de production et aux magasiniers de la société SEFAM », d'autre part de la proximité géographique existant entre les lieux de production de la société SEFAM, dont le principal établissement est situé à Villers-lès-Nancy (54) alors que la société Dupont médical est implantée à Frouard (54), l'intimée ne peut donc désormais contester les possibilités de permutabilité des salariés, l'effectivité de cette permutabilité étant en effet avérée à la date de notification des licenciements, l'organisation respective des deux sociétés considérées ayant de fait favorisé ladite permutabilité, à tout le moins pour les quatre salariés de la société SEFAM qui ont rejoint l'autre entité ; qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article L. 1233-4, dernier alinéa, du code du travail que les offres de reclassement doivent être écrites et précises, la forme écrite ayant pour mérite d'établir sans contestation possible que lesdites offres ont été communiquées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé ; qu'il est constant que cette condition de forme n'a pas été respectée par l'employeur ; qu'en définitive et en considération des développements qui précèdent, il convient de constater que la société SEFAM n'a pas satisfait à son obligation de reclassement vis à vis de Mme X..., de juger que le licenciement de cette dernière est dépourvue de cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées en cas de licenciement économique s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que la salariée ne pouvait « se prévaloir (…) de la notion de groupe pouvant exister entre la société Sefam et la société Dupont Médical » en raison du fait que les « deux entreprises ne relèvent à l'évidence pas du même secteur d'activité », (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 2 et 4) pour contester l'existence du motif économique du licenciement, puis en retenant au contraire l'existence d'un tel groupe pour apprécier le point de savoir si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 3 à 6), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées en cas de licenciement économique s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se fondant, pour dire que le périmètre de reclassement s'étendait à la société Dupont Médical, sur la circonstance que la société SEFAM avait antérieurement réalisé le transfert de quatre salariés au sein de cette société (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), circonstance qui n'implique pourtant pas la possibilité d'effectuer entre les sociétés en cause une permutation de tout ou partie de leur personnel, une simple recherche de reclassement externe ne caractérisant pas l'appartenance à un groupe, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

ET ALORS, ENFIN, QU' en se fondant, pour estimer que la société SEFAM n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sur le fait qu'« il résulte des dispositions de l'article L 1233-4 dernier alinéa du code du travail que les offres de reclassement doivent être écrites et précises, la forme écrite ayant pour mérite d'établir sans contestation possible que lesdites offres ont été communiquées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé » et « qu'il est constant que cette condition de forme n'a pas été respectée par l'employeur » (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 1 et 2), cependant que, dans ses conclusions d'appel (p. 14 in fine), la société SEFAM indiquait qu'aucune solution de reclassement n'avait pu être proposée à Mme X..., ce qui justifiait suffisamment l'absence d'offres de reclassement écrites, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° Z 16-10.137 par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Sefam.

Il est reproché à l'arrêt attaqué infirmatif attaqué d'avoir dit que la société SEFAM n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et, en conséquence, que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société SEFAM à lui payer la somme de 12.000 € à titre d'indemnité et ordonné à la société SEFAM de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1233-4, alinéa 1er, du code du travail expose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'il suit de la rédaction de cet article que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a pas pu reclasser le salarié ; que la lettre de licenciement précise à la salariée que « nonobstant nos recherches et faute de disponibilités, nous sommes dans l'impossibilité de vous offrir une solution de reclassement » ; que si Mme Y... ne conteste pas, dans les développements de ses conclusions consacrés à l'obligation de reclassement, l'impossibilité pour l'employeur de lui proposer un reclassement au sein même de la société SEFAM, elle maintient le moyen de fait relatif au groupe constitué entre cette dernière société et la société Dupont médical, et soutient que l'employeur a omis d'effectuer à son profit une proposition de reclassement écrite et précise au sein des effectifs de la société Dupont médical ; que certes l'intimée est fondée à soutenir que les deux sociétés précitées ne constituent pas un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail, la circonstance de la détention, à la date du licenciement, par M. A..., dirigeant commun de ces deux sociétés, de la majorité de leurs parts sociales respectives, par l'intermédiaire de la société holding PH Invest, ne suffisant pas à établir les relations « capitalistiques » exigées par le texte susvisé, et à qualifier de groupe les sociétés SEFAM et Dupont médical ; mais que la notion de groupe au sein duquel l'employeur est tenu à l'obligation de reclassement s'avère plus étendue que celle contenue dans la stricte définition énoncée par l'article L. 1233-1 du code du travail ; qu'elle ne résulte ainsi pas seulement des relations existant entre les sociétés concernées, au regard du capital social, mais s'entend aussi au travers de leurs relations économiques et sociales, le critère déterminant au regard du périmètre de reclassement étant les possibilités de permutabilité entre les salariés ; qu'en l'espèce, si pour établir la réalité des relations économiques unissant les deux sociétés, l'appelante ne peut valablement tirer argument de l'avance de 1,6 M€ faite par la société SEFAM à la société Dupont médical, destinée à la souscription à une augmentation de capital définitivement approuvée le 15 octobre 2012 et figurant en créances diverses à l'actif du bilan de la première nommée, ce flux financier intervenant en effet postérieurement à la date de notification du licenciement, il résulte néanmoins des débats, conclusions et pièces versées au dossier qu'à compter du 22 octobre 2012, soit immédiatement avant la date de notification du licenciement, quatre salariées de la société SEFAM, appartenant au personnel de production, ont été transférées à la société Dupont médical ; qu'il résulte notamment des propres conclusions de l'intimée que lors des réunions du personnel de production organisées courant octobre 2012 sous l'égide de M. B..., directeur d'exploitation et de Mme C..., responsable des ressources humaines, puis par M. A... lui-même, séances ayant fait suite à l'information faite auprès du comité d'entreprise et de l'ensemble du personnel des difficultés économiques éprouvées par la société SEFAM, de la cause de celles-ci et de la situation durable de sureffectif en production, « il était porté à la connaissance du personnel de production que 7 postes comparables étaient à pourvoir au sein de la société Dupont Médical, sises à Frouard (54), entreprise également dirigée par Monsieur A.... Les personnes intéressées étaient appelées à se manifester et ont ensuite pu se rendre auprès de la société Dupont Médical, ainsi qu'y être reçues par le Directeur d'exploitation et le Directeur Industriel de ladite société. Finalement, 4 salariés de la société SEFAM ont ainsi décidé de rejoindre la société Dupont Médical » ; que d'ailleurs, la teneur desdites conclusions est corroborée par les attestations émanant de M. B..., de Mme C..., de M. D... et de Mme E... ; qu'en considération d'une part de l'épithète « comparables » utilisée par l'employeur, Mme C... déclarant pour sa part que « à cette même époque, il y avait des postes de profils similaires à pourvoir à la société Dupont Médical » et que « ces postes ont été proposés aux agents de production et aux magasiniers de la société SEFAM », d'autre part de la proximité géographique existant entre les lieux de production de la société SEFAM, dont le principal établissement est situé à Villers-lès-Nancy (54) alors que la société Dupont médical est implantée à Frouard (54), l'intimée ne peut donc désormais contester les possibilités de permutabilité des salariés, l'effectivité de cette permutabilité étant en effet avérée à la date de notification des licenciements, l'organisation respective des deux sociétés considérées ayant de fait favorisé ladite permutabilité, à tout le moins pour les quatre salariés de la société SEFAM qui ont rejoint l'autre entité ; qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article L. 1233-4, dernier alinéa, du code du travail que les offres de reclassement doivent être écrites et précises, la forme écrite ayant pour mérite d'établir sans contestation possible que lesdites offres ont été communiquées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé ; qu'il est constant que cette condition de forme n'a pas été respectée par l'employeur ; qu'en définitive et en considération des développements qui précèdent, il convient de constater que la société SEFAM n'a pas satisfait à son obligation de reclassement vis à vis de Mme Y... de juger que le licenciement de cette dernière est dépourvue de cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées en cas de licenciement économique s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que la salariée ne pouvait « se prévaloir (…) de la notion de groupe pouvant exister entre la société Sefam et la société Dupont Médical » en raison du fait que les « deux entreprises ne relèvent à l'évidence pas du même secteur d'activité », (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 2 et 4) pour contester l'existence du motif économique du licenciement, puis en retenant au contraire l'existence d'un tel groupe pour apprécier le point de savoir si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 3 à 6), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées en cas de licenciement économique s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se fondant, pour dire que le périmètre de reclassement s'étendait à la société Dupont Médical, sur la circonstance que la société SEFAM avait antérieurement réalisé le transfert de quatre salariés au sein de cette société (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), circonstance qui n'implique pourtant pas la possibilité d'effectuer entre les sociétés en cause une permutation de tout ou partie de leur personnel, une simple recherche de reclassement externe ne caractérisant pas l'appartenance à un groupe, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

ET ALORS, ENFIN, QU' en se fondant, pour estimer que la société SEFAM n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sur le fait qu'« il résulte des dispositions de l'article L 1233-4 dernier alinéa du code du travail que les offres de reclassement doivent être écrites et précises, la forme écrite ayant pour mérite d'établir sans contestation possible que lesdites offres ont été communiquées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé » et « qu'il est constant que cette condition de forme n'a pas été respectée par l'employeur » (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 1 et 2), cependant que, dans ses conclusions d'appel (p. 14 in fine), la société SEFAM indiquait qu'aucune solution de reclassement n'avait pu être proposée à Mme Y..., ce qui justifiait suffisamment l'absence d'offres de reclassement écrites, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

Moyen produit au pourvoi n° A 16-10.138 par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Sefam.

Il est reproché à l'arrêt attaqué infirmatif attaqué d'avoir dit que la société SEFAM n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et, en conséquence, que le licenciement de Mme Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société SEFAM à lui payer la somme de 13.000 € à titre d'indemnité et ordonné à la société SEFAM de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1233-4, alinéa 1er, du code du travail expose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'il suit de la rédaction de cet article que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a pas pu reclasser le salarié ; que la lettre de licenciement précise à la salariée que « nonobstant nos recherches et faute de disponibilités, nous sommes dans l'impossibilité de vous offrir une solution de reclassement » ; que si Mme Z... ne conteste pas, dans les développements de ses conclusions consacrés à l'obligation de reclassement, l'impossibilité pour l'employeur de lui proposer un reclassement au sein même de la société SEFAM, elle maintient le moyen de fait relatif au groupe constitué entre cette dernière société et la société Dupont médical, et soutient que l'employeur a omis d'effectuer à son profit une proposition de reclassement écrite et précise au sein des effectifs de la société Dupont médical ; que certes l'intimée est fondée à soutenir que les deux sociétés précitées ne constituent pas un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail, la circonstance de la détention, à la date du licenciement, par M. A..., dirigeant commun de ces deux sociétés, de la majorité de leurs parts sociales respectives, par l'intermédiaire de la société holding PH Invest, ne suffisant pas à établir les relations « capitalistiques » exigées par le texte susvisé, et à qualifier de groupe les sociétés SEFAM et Dupont médical ; mais que la notion de groupe au sein duquel l'employeur est tenu à l'obligation de reclassement s'avère plus étendue que celle contenue dans la stricte définition énoncée par l'article L. 1233-1 du code du travail ; qu'elle ne résulte ainsi pas seulement des relations existant entre les sociétés concernées, au regard du capital social, mais s'entend aussi au travers de leurs relations économiques et sociales, le critère déterminant au regard du périmètre de reclassement étant les possibilités de permutabilité entre les salariés ; qu'en l'espèce, si pour établir la réalité des relations économiques unissant les deux sociétés, l'appelante ne peut valablement tirer argument de l'avance de 1,6 M€ faite par la société SEFAM à la société Dupont médical, destinée à la souscription à une augmentation de capital définitivement approuvée le 15 octobre 2012 et figurant en créances diverses à l'actif du bilan de la première nommée, ce flux financier intervenant en effet postérieurement à la date de notification du licenciement, il résulte néanmoins des débats, conclusions et pièces versées au dossier qu'à compter du 22 octobre 2012, soit immédiatement avant la date de notification du licenciement, quatre salariées de la société SEFAM, appartenant au personnel de production, ont été transférées à la société Dupont médical ; qu'il résulte notamment des propres conclusions de l'intimée que lors des réunions du personnel de production organisées courant octobre 2012 sous l'égide de M. B..., directeur d'exploitation et de Mme C..., responsable des ressources humaines, puis par M. A... lui-même, séances ayant fait suite à l'information faite auprès du comité d'entreprise et de l'ensemble du personnel des difficultés économiques éprouvées par la société SEFAM, de la cause de celles-ci et de la situation durable de sureffectif en production, « il était porté à la connaissance du personnel de production que 7 postes comparables étaient à pourvoir au sein de la société Dupont Médical, sises à Frouard (54), entreprise également dirigée par Monsieur A.... Les personnes intéressées étaient appelées à se manifester et ont ensuite pu se rendre auprès de la société Dupont Médical, ainsi qu'y être reçues par le Directeur d'exploitation et le Directeur Industriel de ladite société. Finalement, 4 salariés de la société SEFAM ont ainsi décidé de rejoindre la société Dupont Médical » ; que d'ailleurs, la teneur desdites conclusions est corroborée par les attestations émanant de M. B..., de Mme C..., de M. D... et de Mme E... ; qu'en considération d'une part de l'épithète « comparables » utilisée par l'employeur, Mme C... déclarant pour sa part que « à cette même époque, il y avait des postes de profils similaires à pourvoir à la société Dupont Médical » et que « ces postes ont été proposés aux agents de production et aux magasiniers de la société SEFAM », d'autre part de la proximité géographique existant entre les lieux de production de la société SEFAM, dont le principal établissement est situé à Villers-lès-Nancy (54) alors que la société Dupont médical est implantée à Frouard (54), l'intimée ne peut donc désormais contester les possibilités de permutabilité des salariés, l'effectivité de cette permutabilité étant en effet avérée à la date de notification des licenciements, l'organisation respective des deux sociétés considérées ayant de fait favorisé ladite permutabilité, à tout le moins pour les quatre salariés de la société SEFAM qui ont rejoint l'autre entité ; qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article L. 1233-4, dernier alinéa, du code du travail que les offres de reclassement doivent être écrites et précises, la forme écrite ayant pour mérite d'établir sans contestation possible que lesdites offres ont été communiquées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé ; qu'il est constant que cette condition de forme n'a pas été respectée par l'employeur ; qu'en définitive et en considération des développements qui précèdent, il convient de constater que la société SEFAM n'a pas satisfait à son obligation de reclassement vis à vis de Mme Z..., de juger que le licenciement de cette dernière est dépourvue de cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées en cas de licenciement économique s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que la salariée ne pouvait « se prévaloir (…) de la notion de groupe pouvant exister entre la société Sefam et la société Dupont Médical » en raison du fait que les « deux entreprises ne relèvent à l'évidence pas du même secteur d'activité », (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 2 et 4) pour contester l'existence du motif économique du licenciement, puis en retenant au contraire l'existence d'un tel groupe pour apprécier le point de savoir si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 3 à 6), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées en cas de licenciement économique s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se fondant, pour dire que le périmètre de reclassement s'étendait à la société Dupont Médical, sur la circonstance que la société SEFAM avait antérieurement réalisé le transfert de quatre salariés au sein de cette société (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), circonstance qui n'implique pourtant pas la possibilité d'effectuer entre les sociétés en cause une permutation de tout ou partie de leur personnel, une simple recherche de reclassement externe ne caractérisant pas l'appartenance à un groupe, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

ET ALORS, ENFIN, QU' en se fondant, pour estimer que la société SEFAM n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sur le fait qu'« il résulte des dispositions de l'article L 1233-4 dernier alinéa du code du travail que les offres de reclassement doivent être écrites et précises, la forme écrite ayant pour mérite d'établir sans contestation possible que lesdites offres ont été communiquées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé » et « qu'il est constant que cette condition de forme n'a pas été respectée par l'employeur » (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 1 et 2), cependant que, dans ses conclusions d'appel (p. 14 in fine), la société SEFAM indiquait qu'aucune solution de reclassement n'avait pu être proposée à Mme Z..., ce qui justifiait suffisamment l'absence d'offres de reclassement écrites, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10136;16-10137;16-10138
Date de la décision : 05/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2017, pourvoi n°16-10136;16-10137;16-10138


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10136
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