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05/05/2017 | FRANCE | N°15-19449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2017, 15-19449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 juin 1976 par la société Le Crédit lyonnais et occupant en dernier lieu le poste de conseiller d'accueil, a obtenu le 3 octobre 2007 la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, correspondant à trente années de service ; que s'estimant victime d'une discrimination fondée sur l'âge découlant des dispositions transitoires d'un accor

d collectif signé le 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribut...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 juin 1976 par la société Le Crédit lyonnais et occupant en dernier lieu le poste de conseiller d'accueil, a obtenu le 3 octobre 2007 la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, correspondant à trente années de service ; que s'estimant victime d'une discrimination fondée sur l'âge découlant des dispositions transitoires d'un accord collectif signé le 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des médailles d'honneur du travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une somme correspondant à la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, et de dommages et intérêts à ce titre, l'arrêt retient que le dispositif transitoire a été mis en place afin d'assurer une bonne transition entre l'ancien et le nouveau dispositif mis en oeuvre à compter du 1er mai 2011 dans un souci d'équité entre les collaborateurs, qu'il rappelle la volonté des partenaires sociaux de ne pas permettre à un collaborateur de percevoir en 2011 plus d'une gratification liée à une médaille d'honneur du travail, qu'il ne fait pas de distinction en fonction de l'âge du salarié et que le but de ce dispositif est donc légitime et ses mesures proportionnées ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si l'accord collectif du 24 janvier 2011 ne créait pas une discrimination indirecte en privant les salariés ayant entre trente et un et trente quatre années de service et relevant d'une même classe d'âge, de la gratification liée à la médaille de vermeil du travail et, dans l'affirmative, si l'accord pouvait être justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et si le moyen mis en oeuvre était approprié et nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la Société Le Crédit Lyonnais avait violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1133-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à obtenir la somme de 2447, 41 euros correspondant à la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil et de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Les parties s'accordent pour admettre que la Convention collective des banques ne prévoit pas l'obligation de verser une gratification au salarié qui obtient une médaille du travail mais qu'il existait au sein de la SA LE CRÉDIT LYONNAIS un usage en vertu duquel le salarié, à qui elle était décernée alors qu'il était en activité au sein de la Société, bénéficiait d'une gratification versée dans les conditions suivantes :- Médaille " argent " pour 20 années de service : gratification versée à 25 ans d'activité,- Médaille " vermeil " pour 30 ans de service : gratification versée à 35 ans d'activité,- Médaille " or " pour 35 ans de service : gratification versée à 43 ans d'activité,- Médaille " grand or " pour 40 ans de service : gratification versée à 48 ans d'activité, le montant de ladite gratification, exprimé en pourcentage de la rémunération annuelle de base brute, variant en fonction de la Médaille. La SA LE CRÉDIT LYONNAIS a signé le 24 janvier 2011 avec deux organisations syndicales un accord d'entreprise modifiant les conditions de remise de ladite gratification et prévoyant qu'elle interviendrait dorénavant concomitamment à l'obtention de la Médaille d'honneur du travail, soit après 20, 30, 35 et 40 années de service, moyennant une gratification revue à la baisse mais équivalente pour tous les salariés concernés, quelle que soit leur ancienneté. M. Bernard X... n'est pas fondé à soutenir que cet accord, lui serait inopposable au motif que l'usage antérieur n'a pas été dénoncé par son employeur ; il prévoit en effet en son article 6 § 1 que ces dispositions « se substituent de plein droit à compter de leur date d'entrée en vigueur, soit le 1er mai 2011, à toutes dispositions résultant d'accords collectifs ou de tous autres types d'accords, de décisions unilatérales, de pratiques ou usages applicables aux collaborateurs de LCL, en matière de gratification liée à l'obtention de la médaille du travail (médaille d'honneur de l'État) » ; or, lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise ayant vocation à négocier pour l'ensemble des salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à l'usage. L'accord litigieux a été signé par les organisations syndicales CFDT et CGC-SNB, dont la représentativité n'est pas discutée, de sorte que ce moyen d'inopposabilité développé par l'appelant est sans fondement. M. Bernard X... soutient au fond que l'accord litigieux doit être écarté dans la mesure où il serait moins favorable que l'usage auquel il a mis un terme et qu'il l'a privé de sa prime de gratification afférente à la Médaille du travail « vermeil » qu'il a obtenue le 3 octobre 2007 ; il soutient également le caractère inéquitable des dispositions transitoires prévues à l'article 6. 2 de cet accord qui prévoit le versement d'une gratification, sur la base du nouveau montant convenu entre les partenaires sociaux, au salarié qui :- aurait dû percevoir une gratification au cours des cinq années précédant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif (soit entre le 1er mai 2006 le 1er mai 2011),- ne percevra aucune gratification au cours des cinq prochaines années suivant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif (soit entre le 1er mai 2011 le 1er mai 2016). Il convient à cet égard de rappeler préalablement qu'un accord d'entreprise, conclu dans les conditions précitées, peut parfaitement comporter des clauses moins favorables au salarié que l'usage auquel il se substitue ; une lecture attentive des clauses discutées par M. Bernard X... contredit par ailleurs son analyse. Ce dispositif n'est pas inéquitable puisqu'il permet, au contraire, à un plus grand nombre de salariés de percevoir une gratification dont ils étaient souvent privés sous l'ancien système ; ainsi M. Bernard X..., né en 1954 et entré au service de l'intimée en 1976, a pu obtenir le paiement de sa gratification liée à l'obtention de sa médaille « or » (35 ans) dès l'année 2012, à l'âge de 58 ans, alors que sous l'ancien système, son paiement ne serait intervenue qu'en 2019 soit à l'âge de 65 ans ; il pourra de même percevoir la gratification liée à l'obtention de la médaille des 40 ans de service dès 2016, à l'âge de 62 ans alors que sous l'ancien système, il n'aurait pu demander cette gratification qu'en 2024 à l'âge de 70 ans. Enfin, le dispositif transitoire a été précisément mis en place « afin d'assurer une bonne transition entre l'ancien du nouveau dispositif mis en oeuvre compter du 1er mai 2011, et dans un souci d'équité entre les collaborateurs » ; il rappelle également la volonté des partenaires sociaux de ne pas permettre à un collaborateur de percevoir en 2011 plus d'une gratification liée à une médaille d'honneur travail et il ne fait pas de distinction en fonction de l'âge du salarié ; le but de ce dispositif est donc légitime et ses mesures proportionnées. L'accord litigieux a également prévu un mode de calcul de la gratification identique pour tous les salariés quelle que soit leur ancienneté, et sur la base d'un temps plein quelle que soit la durée effective de travail, ce qui traduit, ici encore, la volonté d'équité qui a guidé les partenaires sociaux dans la conduite de leur négociation ; il n'est de surcroît pas contesté que cette modification a permis de défiscaliser ladite prime. Il résulte de ces différentes considérations que M. Bernard X... n'est pas fondé à prétendre qu'il a été abusivement privé de sa gratification afférente à la médaille du travail « vermeil », pas plus qu'il ne démontre l'existence de dispositions inéquitables ou discriminatoires au sens des articles L 1132-1 et L 3221-2 du code du travail. La décision déférée sera en conséquence confirmée. L'équité, compte tenu du déséquilibre économique manifeste existant entre les parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. Bernard X..., qui succombe dans ses demandes, supportera en revanche les dépens de la procédure ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu qu'un accord d'établissement peut comporter des clauses moins favorables aux salariés que l'usage appliqué jusqu'alors dans l'établissement (Cass. Soc., 20 janvier 1971, n° 69-40. 607) ; Attendu que les règles d'obtention de la gratification liée à l'obtention d'une médaille du travail ont été modifiées par l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ; qu'il ne saurait donc être valablement soutenu que la Société LE CREDIT LYONNAIS se serait engagée en 2007 à verser en 2011 à Monsieur Bernard X... la gratification liée à l'obtention de sa médaille " Vermeil ". Attendu que les nouvelles règles issues de cet accord d'entreprise s'imposent à Monsieur Bernard X... comme à l'ensemble des salariés de la Société LE CREDIT LYONNAIS. Attendu que les partenaires de la négociation de l'accord d'entreprise précisent : " De 31 à 34 ans de service, les collaborateurs ne percevront pas leur gratification des 30 ans de service et passeront directement à celle des 35 ans de service à bonne date. Par contre, ils percevront la gratification des 40 ans à laquelle ils ne pouvaient prétendre compte tenu de leur âge et de la mise à la retraite (à moins départir à 66 ans en moyenne ! ! !... ". Attendu que Monsieur Bernard X... a pu obtenir le paiement de sa gratification liée à l'obtention de sa médaille " or " à la bonne date, soit en 2012. Attendu qu'au vu des motifs ci-dessus développés, il y a lieu de débouter Monsieur Bernard X... de l'ensemble de ses demandes. Attendu que bien que Monsieur Bernard X... succombe en ses demandes, l'équité ne commande pas d'accorder à la Société LE CREDIT LYONNAIS le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».

1) ALORS QUE, au soutien de sa demande, l'exposant avait démontré d'une part, que la mise en oeuvre de l'accord collectif du 24 janvier 2011 et de ses dispositions dérogatoires avait conduit à ce que les salariés ayant, au jour de l'entrée en vigueur de l'accord collectif, entre 31 et 34 années de service et ce faisant, tous les salariés d'une même classe d'âge, étaient les seuls salariés privés de la gratification relative à la médaille vermeille (30 ans) et d'autre part, que cet accord avait encore pour effet, au détriment des salariés plus âgés pourtant les plus nombreux de l'entreprise, de permettre aux salariés jeunes et nouvellement embauchés de bénéficier des quatre gratifications, ce qui ne serait jamais le cas des salariés disposant de plus de 30 ou 35 ans d'ancienneté au jour de l'entrée en vigueur de l'accord, ce qui constituait une discrimination indirecte illicite fondée sur l'âge ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir la somme de 2447, 41 euros au titre de la gratification due pour la médaille du travail, échelon vermeil, que les dispositions transitoires ne faisaient pas de distinction suivant l'âge du salarié, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si lesdites dispositions ne conduisait pas indirectement à ce que tous les salariés relevant d'une même classe d'âge et en particulier les salariés ayant acquis plus de 30 ou 35 années d'ancienneté au jour de l'entrée en vigueur de l'accord soient privés d'une gratification quand les salariés les plus jeunes seraient fondés à toutes les obtenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du Code du travail ;

2) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant encore, que l'accord salarial du 24 janvier 2011 et ses dispositions transitoires étaient favorables aux salariés placés dans la situation de M. X... dès lors qu'elles leur permettaient de percevoir une gratification dont ils étaient auparavant privés alors qu'il résultait desdites dispositions que si les salariés âgés de plus de 30 ou 35 années d'ancienneté au jour de l'entrée en vigueur de l'accord étaient effectivement fondés à solliciter une gratification pour la médaille grand or, ils étaient toutefois privés de la gratification pour la médaille vermeil ou la médaille d'or, ce dont il résultait que ledit accord ne leur était aucunement favorable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'accord du 24 janvier 2011, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3) ALORS ENCORE QUE, en application de l'article L. 1133-2 du Code du travail, les discriminations fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination que lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés ; qu'en se bornant, pour dire que le but du dispositif transitoire était légitime et ses mesures proportionnées, à reproduire in extenso les termes de l'accord du 24 janvier 2011 suivant lesquels ledit dispositif avait été adopté dans un souci d'équité entre les collaborateurs et afin d'assurer une bonne transition entre l'ancien et le nouveau dispositif, sans rechercher, ni préciser, quel était le souci d'équité poursuivi et en quoi la nécessité d'assurer la transition justifiait que seuls les salariés disposant de plus de 30 ou 35 ans d'ancienneté soient privés d'une des gratifications quand tous les autres salariés étaient fondés à les obtenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

4) ALORS AU SURPLUS QUE en application de l'article L. 1133-2 du Code du travail, les discriminations fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination que lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés ; que les intérêts particuliers de l'employeur ne sauraient caractériser un but légitime de nature à justifier une discrimination fondée sur l'âge ; qu'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que l'accord rappelait la volonté des partenaires sociaux de ne pas permettre à un collaborateur de percevoir en 2011 plus d'une gratification liée à la médaille d'honneur du travail, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le texte susvisé ;

5) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'accord salarial du 24 janvier 2011 qu'en l'absence des dispositions transitoires litigieuses, les salariés disposant de plus de 30 ou 35 ans d'ancienneté au jour de l'entrée en vigueur de l'accord, n'auraient pas obtenu le versement de deux gratifications en 2011, la cour d'appel qui a derechef statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1132-1 du Code du travail ;

6) ALORS QU'en retenant encore, pour se déterminer ainsi, que l'accord litigieux avait prévu un mode de calcul de la gratification identique pour tous les salariés et avait permis de défiscaliser les primes quand ces considérations ne permettaient aucunement de justifier les raisons pour lesquelles ce nouveau régime était assorti de dispositions transitoires ayant pour effet de défavoriser les seuls salariés les plus âgés de l'entreprise dès lors qu'un mode de calcul identique et la défiscalisation des primes auraient très bien pu être réalisées sans priver les seuls salariés les plus âgés d'une des gratifications afférentes à la médaille du travail, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1133-2 du Code du travail ;

7) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE dans ses écritures, M. X... avait démontré, à titre subsidiaire, et sans être contesté sur ce point, que l'accord salarial du 24 janvier 2011 et ses dispositions transitoires créaient une inégalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique dès lors qu'un salarié qui, comme lui, disposait de 30 ans de service acquis en 2011 s'était vu refuser le bénéfice de la gratification pour la médaille vermeil en 2012 alors qu'un salarié atteignant 30 ans d'ancienneté en 2011, et ce faisant, placé dans une situation identique, l'avait perçue ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19449
Date de la décision : 05/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2017, pourvoi n°15-19449


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19449
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