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04/05/2017 | FRANCE | N°16-19.232

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mai 2017, 16-19.232


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mai 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10274 F

Pourvoi n° K 16-19.232







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Christine X..., épouse Y..., domic

iliée [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Francis Y..., domicilié [......

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10274 F

Pourvoi n° K 16-19.232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Christine X..., épouse Y..., domiciliée [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Francis Y..., domicilié [...]                               ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire

Aux motifs que Francis Y..., âgé de 59 ans, est avocat et Christine X..., âgée de 58 ans, est secrétaire d'avocat ; que leur mariage a duré 36 ans mais leur vie commune, qui a définitivement cessé le 1er août 1984, n'a duré que 6 ans de sorte qu'ils sont séparés de fait depuis 30 ans ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'au moment du mariage et au moment de leur séparation, les parties n'avaient pas de patrimoine ; qu'en effet, Francis Y... venait de terminer son stage d'avocat et allait s'installer à Strasbourg puis à Bischwiller alors que Christine X... était employée intérimaire puis inscrite à l'ANPE ; qu'après leur séparation, chaque partie s'est stabilisée dans une activité professionnelle, Francis Y... au sein de ses cabinets d'avocat et Christine X... en bénéficiant d'un contrat de travail de secrétaire dans le cabinet de son mari ; que chaque partie a subvenu à ses besoins grâce à ses revenus d'activité, Christine X... ne sollicitant pas de contribution aux charges du ménage après la cessation de cohabitation ni de pension alimentaire au titre de devoir de secours lors de l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 19 janvier 2006, se contentant de l'engagement de Francis Y... de prendre en charge durant l'instance, le prêt immobilier souscrit par elle en vue de l'acquisition d'un nouveau logement ; que certes les situations des parties ont évolué après leur séparation : Francis Y... a exercé son activité d'avocat pour laquelle les revenus non commerciaux étaient déficitaires en 2013 et 2014 alors que les revenus fonciers nets générés par ses participations dans différentes SCI se sont élevés à 44 343 € en 2013 et à 54 532 € en 2014 ; qu'il vit en concubinage avec Yolande A... qui a un revenu de 503 € par mois ; qu'il dispose d'un patrimoine immobilier notamment au travers des SCI qu'il a constituées postérieurement à la séparation des parties dont certains biens ne sont pas encore payés en totalité ; que Christine X... dispose d'un salaire de 20 000 € par an et a acquis un bien immobilier, pour lequel elle a contracté un emprunt qui n'est pas encore remboursé et elle a fixé son domicile dans cet appartement ; que l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'en l'espèce, la disparité ne trouve pas sa cause dans le mariage qui n'a duré que 6 ans et que les parties n'avaient constitué aucun patrimoine ; que, de plus, il ressort des développements précédents que les époux ont décidé de rester mariés tout en vivant séparément et en ayant leur autonomie de revenus, que cette séparation de fait a duré 21 ans et que Christine X... n'a effectué aucune démarche pour y mettre un terme ou pour mettre en oeuvre éventuellement l'obligation alimentaire du mari, comme elle en avait la possibilité ; qu'en conséquence, la différence de revenus ou de patrimoine, constatée à ce jour mais qui est exclusivement due à l'évolution distincte des parties durant cette séparation de fait ne peut donner lieu à compensation ; qu'en effet, aucune disparité ne trouvant sa cause dans les années de vie commune postérieure au mariage, la demande de pension compensatoire formée par Christine X... doit être rejetée ;

Alors, de première part, que la cour d'appel qui, pour déterminer s'il y avait lieu à prestation compensatoire et en fixer le montant, devait apprécier la situation respective des époux en tenant compte notamment de la durée du mariage, ne pouvait affirmer à cette fin que le mariage avait duré cinq ans alors qu'elle constatait que celui-ci avait été célébré en 1978, et qu'elle était saisie des demandes réciproques des époux tendant au prononcé de leur divorce ; que méconnaissant de la sorte la portée de ses propres énonciations, la cour d'appel a méconnu les articles 270 et 271 du code civil ;

Alors, de deuxième part, que si l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage et s'il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l'union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture, la cour d'appel qui a constaté qu'il existait à la date du divorce une disparité certaine des revenus et patrimoines des époux, ne pouvait, pour refuser d'accorder à madame Y... la prestation compensatoire sollicitée, se bornait à constater qu'aucune disparité ne résultait de la vie commune ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, sans constater pour autant que la disparité constatée ne résultait pas de la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

Alors, de troisième part, qu'ayant en outre constaté que la séparation de fait résulte d'une initiative fautive de monsieur Y... qui avait abandonné le domicile conjugal sans explication et sans conférer à sa décision un caractère définitif et avait abandonné moralement son épouse et son jeune fils alors âgé de cinq ans, la cour d'appel, en faisant état du modus vivendi instauré entre les parties en l'état de cette séparation de fait, n'a pas pour autant caractérisé que celle-ci résultait d'un choix de vie fait en commun permettant de considérer que la disparité constatée, née pendant la période de séparation de fait, ne résulterait pas de la rupture du lien conjugal ; qu'en cet état, elle a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

Et alors, enfin, que le fait que la disparité constatée à la date du divorce soit apparue pendant une période de séparation de fait ne permet pas de considérer que la disparité ne résulte pas de la rupture du lien conjugal quand la cause du divorce est déduite des conditions fautives de cette séparation de fait ; que la cour d'appel qui, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de monsieur Y..., a considéré que les conditions dans lesquelles celui-ci avait quitté le domicile conjugal étaient fautives et constituaient une violation grave du devoir de cohabitation et un abandon moral de son épouse et de son fils âgé de cinq ans, ne pouvait dès lors, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer les articles 270 et 271 du code civil, considérer que le fait que la disparité dans les conditions de vie soit apparue postérieurement à cet abandon excluait qu'elle puisse être considérée comme imputable à la rupture du lien conjugal ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame Y... de ses demandes de dommages et intérêts ;

Aux motifs propres que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le préjudice moral subi par Christine X... à la suite de l'abandon du domicile conjugal par son mari en 1984 a incontestablement perdu de [son] acuité, d'autant qu'elle n'a jamais introduit une procédure en divorce durant ces années de séparation de fait qui démontre un accommodement de cette situation et qu'elle était embauchée par son mari, en qualité de secrétaire, dans son cabinet d'avocat de Bischwiller, dix-huit mois après cette séparation et qu'elle exerce toujours cette activité ;

Et aux motifs, le cas échéant implicitement repris des premiers juges, que si le comportement fautif initial de monsieur Francis Y... ne peut être sérieusement contesté, il s'avère néanmoins que le préjudice moral subi par madame Christine X..., épouse Y..., a sérieusement perdu de son acuité au fil des vingt-cinq ans qui ont suivi la séparation du couple, alors qu'au plan professionnel celle-ci a commencé à travailler pour son époux dix-huit mois après leur séparation de fait et semble toujours poursuivre à ce jour la même activité professionnelle ; que le préjudice moral allégué après vingt-cinq années de séparation de fait dans les conditions rapportées ne permet plus de le considérer comme étant démontré à ce jour ;

Alors que tout préjudice certain causé par une faute doit être réparé, ne serait-il, sous réserve de l'application des règles de la prescription, plus actuel ; que la cour d'appel qui a constaté que madame Y... avait subi un préjudice moral certain à la suite de l'abandon du domicile conjugal par
son mari en 1984, ne pouvait refuser d'indemniser celui-ci par cela seul que ce préjudice aurait perdu de son acuité au fur et à mesure du temps, sans méconnaître par là même l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-19.232
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-19.232, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19.232
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