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04/05/2017 | FRANCE | N°16-18.862

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mai 2017, 16-18.862


CIV. 1

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mai 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10268 F

Pourvoi n° G 16-18.862







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme B... Z... , épouse X..., domiciliÃ

©e [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2014 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Nirina X..., domicilié [...] ...

CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10268 F

Pourvoi n° G 16-18.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme B... Z... , épouse X..., domiciliée [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2014 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Nirina X..., domicilié [...]                                       ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Z..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts, à la date des effets du divorce et au quantum de la prestation compensatoire et condamné le mari à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, rejeté la demande de l'exposante en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, fixé la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 12 décembre 2009 et fixé le montant de la prestation compensatoire due par le mari à la somme de 3 000 euros,

AUX MOTIFS QUE la compétence de la juridiction française pour connaître de la demande en divorce est fondée au regard de l'article 3-1 a du règlement dit Bruxelles II bis dès lors que les deux époux ont leur résidence habituelle sur le territoire français ; que la loi française est applicable en qualité de loi de la résidence habituelle des époux en application de l'article 309 du code civil, celle du règlement dit Rome III n'ayant pas vocation à s'appliquer au regard de la date de la saisine ; que sur le fond, Mme Z... articule sa demande en divorce sur plusieurs fondements ; qu'elle reproche à son mari la violation de l'obligation de fidélité, mais l'achat d'un véhicule dit « familial » et l'attestation de la mère de l'intimée dans laquelle celle-là expose que sa fille lui a désigné une personne comme étant maîtresse de son mari sont insuffisantes à établir la réalité de la relation adultère alléguée ; que le reproche d'abandon du domicile conjugal ne saurait non plus caractériser une faute au sens de l'article 242 du code civil ; qu'en effet, et ainsi que le souligne Mme Z... dans son dépôt de plainte additionnelle adressé le 28 février 2010 au parquet de Saint-Dié des Vosges, ce départ de M. X... est intervenu le même jour que celui où a été menée une médiation pénale ; que Mme Z... n'a pas produit au débat le procès-verbal de médiation car il est d'usage dans ce type de procédure d'inviter l'un des époux à quitter le domicile conjugal pour éviter une escalade de la violence, et ce conseil est d'autant plus pertinent qu'en l'espèce une requête en divorce était déposée depuis le 24 juin 2009 et que le renvoi de l'audience dans l'hypothèse d'une éventuelle réconciliation était manifestement devenu sans objet ; que de même, les divers épisodes d'hospitalisation de Mme Z... ne sauraient établir un manquement du mari au devoir d'assistance entre époux, les obligations professionnelles ne permettant pas toujours d'être immédiatement disponibles à tout instant et l'intimée elle-même reconnaissant que son mari s'est déplacé en mai 2009 puisque les propos retranscrits par les médecins seraient les siens, que quant à l'accident du 1er avril 2010, il est intervenu après l'ordonnance de non-conciliation et alors que les relations étaient particulièrement acerbes entre les parties ; que la cour considère encore que le grief de violences n'est pas justifié ; qu'en effet, Mme Z... n'a jamais précisé la nature des violences qu'elle impute à son mari et n'a jamais versé aux débats aucun certificat médical ; qu'elle n'a pas indiqué l'issue de la médiation pénale dont elle se prévaut et force est de constater que les attestations produites aux débats ont été établies très longtemps après les violences alléguées par des personnes qui ne connaissaient pas Mme Z... en 2009 ; qu'il résulte surtout de la plainte additionnelle envoyée le 25 février 2010 par Mme Z... au procureur de la République de Saint-Dié des Vosges que l'intimée n'hésite pas à faire feu de tout bois pour alimenter le torrent de reproches qu'elle adresse à son mari ; qu'en effet, elle a dénoncé au parquet l'absence de chauffage dans son logement comme constitutive d'une nouvelle violence que lui infligerait son mari, ce dont elle se prévaut dans le cadre de la présente instance comme constituant une violation du devoir de secours ; qu'il résulte cependant tant des explications de M. X... que des photographies produites aux débats que l'alimentation en gaz du chauffe-eau de l'appartement occupé depuis 2005 par M. X..., puis par les époux à partir de 2008 et enfin par Mme Z... seule à compter de 2010, a été modifiée afin de fonctionner avec du gaz en bouteille au lieu du gaz de ville ; que Mme Z... a donc été privée pendant quelques jours, au début de l'année 2010, d'eau chaude car la bouteille de gaz vide devait être remplacée mais le logement a continué à être chauffé grâce aux radiateurs électriques qui l'équipaient la meilleure preuve en étant que M. A..., qui s'y est rendu le 28 janvier 2010 pour lui amener une bouteille de gaz, n'a pas relevé qu'il y faisait particulièrement froid, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si tel avait été le cas ; qu'au demeurant il doit être rappelé que l'état de fonctionnement des équipements d'un logement pris à bail est un problème qui se règle entre le bailleur et le preneur, et la situation ne devait pas être à ce point insupportable puisque Mme Z..., qui est restée dans cet appartement jusqu'à ce jour, a attendu août 2012 pour faire procéder à une modification des conduites d'arrivée du gaz prises en charge, s'agissant de gros travaux, par son bailleur ; qu'en revanche, si les attestations produites aux débats par Mme Z... apparaissent à elles seules insuffisantes à établir le refus de M. X... d'aider financièrement son épouse et de contribuer aux charges du mariage, la nécessité pour Mme Z... de procéder au recouvrement de la pension alimentaire qui lui était due par voie d'exécution forcée caractérise la violation par M. X... du devoir de secours auquel il était soumis ; que les délégations de l'appelant sur ce point sont insuffisantes à établir la preuve contraire, étant rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, il appartenait à M. X..., qui prétend avoir exécuté ses obligations, d'en rapporter la preuve ; que d'autre part, la cour qualifie de particulièrement injurieux le comportement du mari consistant, concomitamment au dépôt de la requête en divorce, à envoyer un courrier au préfet des Vosges pour lui demander de ne pas renouveler la carte de séjour de son épouse dont il entend se séparer ; que ces violations, graves et répétées pour l'une, grave pour la seconde, des devoirs du mariage, rendent intolérable le maintien du lien conjugal et constituent en conséquence des fautes au sens de l'article 242 du code civil ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu des torts imputables à l'époux ; qu'à titre reconventionnel, M. X... reproche à sa femme de lui avoir menti et de l'avoir trompée sur ses véritables intentions matrimoniales, argument irrecevable dès lors que l'appelant a été débouté de sa première demande en divorce fondée sur ces mêmes motifs ; que l'appelant reproche également à son épouse de l'avoir délaissé et d'avoir mené une vie indépendante , qu'il ne produit toutefois aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'en conséquence il sera débouté de sa demande en divorce pour faute et le jugement dont appel entièrement confirmé sur la cause de la dissolution du mariage ; que M. X... a adopté un comportement injurieux mais également avilissant à l'égard de son épouse qui, dépourvue de deniers, a été contrainte de solliciter des aides financières extérieures ; que cette attitude est constitutive d'une faute au sens de l'article 242 du code civil mais également de l'article 1382 et justifie, au regard du préjudice moral qui en est résulté pour Mme Z... la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ; que la nécessité pour l'épouse de devoir désormais vivre dans des conditions précaires dans un pays étranger qu'elle n'a rejoint que pour les nécessités de son mariage, alors qu'elle disposait d'une situation professionnelle prospère dans son pays d'origine, justifierait également l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; que toutefois, il n'est pas contestable que, quelles que soient les difficultés matérielles auxquelles se heurte Mme Z..., elle n'entend pas retourner à Madagascar et préfère, ainsi qu'elle l'a déclaré en janvier 2011 au journaliste de Vosges Matin « être emprisonnée plutôt que de finir là-bas» ; que dès lors, la preuve d'une conséquence d'une particulière gravité telle qu'exigée par l'article 266 du code civil n'étant pas rapportée, Mme Z... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ;

ALORS D'UNE PART QUE des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; qu'ayant relevé que la nécessité pour l'épouse de devoir désormais vivre dans des conditions précaires dans un pays étranger qu'elle n'a rejoint que pour les nécessités de son mariage, alors qu'elle disposait d'une situation professionnelle prospère dans son pays d'origine, justifierait l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, puis retenu qu'il n'est pas contestable que, quelles que soient les difficultés matérielles auxquelles se heurte Madame Z..., elle n'entend pas retourner à Madagascar et préfère, ainsi qu'elle l'a déclaré en janvier 2011 au journaliste de Vosges Matin « être emprisonnée plutôt que finir là-bas », que la preuve d'une conséquence d'une particulière gravité telle qu'exigée par l'article 266 du code civil n'étant pas rapportée, l'exposante sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait les que les conséquences du divorce d'une particulière gravité étaient caractérisées et elle a violé l'article 266 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; qu'ayant relevé que la nécessité pour l'épouse de devoir désormais vivre dans des conditions précaires dans un pays étranger qu'elle n'a rejoint que pour les nécessités de son mariage, alors qu'elle disposait d'une situation professionnelle prospère dans son pays d'origine, justifierait l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil puis retenu qu'il n'est pas contestable que, quelles que soient les difficultés matérielles auxquelles se heurte Madame Z..., elle n'entend pas retourner à Madagascar et préfère, ainsi qu'elle l'a déclaré en janvier 2011 au journaliste de Vosges Matin « être emprisonnée plutôt que finir là-bas », que la preuve d'une conséquence d'une particulière gravité telle qu'exigée par l'article 266 du code civil n'étant pas rapportée, l'exposante sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement, la cour d'appel, tenue de se prononcer au regard de la situation à la date à laquelle elle statue, en prenant en considération une situation antérieure, a violé l'article 266 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts, à la date des effets du divorce et au quantum de la prestation compensatoire et condamné le mari à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, rejeté la demande de l'exposante en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, fixé la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 12 décembre 2009 et fixé le montant de la prestation compensatoire due par le mari à la somme de 3 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE le deuxième alinéa de l'article 262-1 permet au juge aux affaires familiales de reporter la date des effets du divorce entre les parties concernant leurs biens au jour où elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a définitivement quitté le domicile conjugal le 12 décembre 2009 ; que la cessation de la cohabitation fait présumer de la cessation de la collaboration et au demeurant Mme Z... elle-même fait reproche à son mari d'avoir violé le devoir de secours et d'assistance entre époux ; que par voie de conséquence les conditions légales étant réunies, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a fixé la date des effets du divorce à celle de la première ordonnance de non-conciliation et, statuant à nouveau de ce chef, la cour fixera cette date au 12 décembre 2009 ; qu'il ne saurait être contesté que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la demande de prestation compensatoire formulée par l'épouse, s'agissant de la juridiction du lieu de résidence habituelle du créancier (article 3 b du règlement CE n° 4/2009 du 18 décembre 2008) ; qu'il convient d'autre part de faire application de la loi française en qualité de loi de l'état de la résidence habituelle du créancier (article 3 du protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires) ; pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, le juge doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des parties ; que cette prestation peut être refusée si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de celui qui en demande le bénéfice, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité, qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, soit à ce jour, et de l'évolution dans un avenir prévisible ; que pour la détermination des besoins et des ressources, il convient de prendre en considération les éléments qui suivent ; que M. X... est âgé de 49 ans pour être né le [...]           ; qu'il est plombier chauffagiste et est employé par une entreprise CPIS depuis le 1er mars 2010 pour une rémunération mensuelle moyenne au 30 septembre 2013 de (7 920 : 9) = 1 991 euros par mois ; qu'outre les charges fixes incompressibles usuelles dont 222 euros de loyer et provision sur charges, il rembourse un crédit renouvelable de 2 000 euros souscrit en décembre 2010 par mensualités de 67 euros, un emprunt véhicule par mensualités de 477 euros jusqu'en novembre 2015 et s'acquitte de l'impôt sur le revenu (1 257 : 12) = 105 euros par mois ; que Mme Z... est âgée de 41 ans pour être née le [...]            ; qu'elle était employée par la Banque C.A.B.N.I. Madagascar avant son mariage et a démissionné pour rejoindre son époux ; qu'elle a effectué des stages faiblement rémunérés en 2009 2010 puis a été employée sous contrat à durée déterminée ou en intérim ; qu'elle a ensuite travaillé de janvier 2011 à juillet 2013 en qualité de femme de ménage pour la société Clean Grand Est pour un salaire de 360 euros par mois ; qu'elle s'est engagée du 1er juillet 2013 au 23 mai 2014 dans une formation BTS comptabilité au GRETA dans le cadre d'un CIF-CDD et a été rémunérée à ce titre par le fonds GESIF pour un montant mensuel de l'ordre de 630 euros par mois que complète une aide à la mobilité de 220 euros ; que la cour ne dispose d'aucune information sur sa situation depuis le mois de juin 2014 ; que Mme Z... a également bénéficié pour toute la durée de la procédure d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 250 euros par mois ; qu'outre les charges fixes incompressibles usuelles dont un loyer, provision sur charges incluses, de 359 euros, elle rembourse un emprunt souscrit pour l'achat d'un véhicule en août 2013 par mensualités de 50 euros jusqu'en juin 2015 et rembourse une dette de loyers par mensualités de 20 euros ; que les époux se sont mariés le 8 novembre 2007 et résident séparément depuis le 12 décembre 2009 ; que le mariage a duré moins de sept ans, dont moins de deux ans de vie commune, Mme Z... n'étant arrivée sur le territoire français qu'en mai 2008 ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; que Mme Z... a renoncé à la carrière professionnelle entreprise à Madagascar pour venir s'établir en France auprès de son époux et il est constant qu'à ce jour elle n'a que très peu cotisé au régime français de retraite ; qu'elle est néanmoins relativement jeune et apparaît dynamique, ce qui devrait lui permettre de redresser la situation économiquement difficile dans laquelle l'a plongée la procédure de divorce ; que M. X... n'a donné aucune information sur ses droits à la retraite ; qu'il résulte de l'acte de mariage des parties qu'elles ont opté pour l'un des régimes matrimoniaux malgaches ; que la cour ne dispose cependant d'aucune information sur la nature du régime adopté ; que les parties conviennent cependant qu'elles ne disposent, ni l'une, ni l'autre, ni en commun, d'un patrimoine sur le territoire français ; que M. X... affirme que son époux serait propriétaire d'un immeuble à Madagascar ; que cependant la seule production d'un acte d'affectation hypothécaire est insuffisante à établir cette propriété ; qu'ainsi que l'a constaté le premier juge, ces éléments mettent en évidence une disparité telle que définie ci-avant et tenant notamment à l'importante différence de niveau de revenus ; que cependant, au regard de la très courte durée du mariage, et de celle encore plus brève de la vie commune, ainsi que de l'âge de l'épouse et de son dynamisme incontestable lui permettant d'espérer à très courte échéance une amélioration notable de sa situation professionnelle et partant, financière, la cour considère comme très fortement surévalué le quantum de la prestation arbitrée par le juge aux affaires familiales ; qu'aussi, infirmant le jugement dont appel de ce chef, et statuant à nouveau, la cour fixe à la somme de 3 000 euros en capital la prestation compensatoire due par Monsieur X... à Mme Z... ;

ALORS D'UNE PART QU'en retenant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, que l'exposante a bénéficié pour toute la durée de la procédure d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 250 euros par mois quand une telle modalité d'exécution du devoir de secours ne pouvait être prise en considération, la cour d'appel a violé les articles 270 et suivants du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de l'article 271 du code civil en une liste non exhaustive, que le juge, pour fixer la prestation compensatoire selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, leurs droits existants et prévisibles ainsi que leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'ayant relevé que la disparité était établie puis ajouté qu'au regard de la très courte durée du mariage et de celle encore plus brève de la vie commune ainsi que de l'âge de l'épouse et de son dynamisme incontestable, lui permettant d'espérer à très courte échéance une amélioration notable de sa situation professionnelle et partant financière, la cour considère comme très fortement surévalué le quantum de la prestation compensatoire arbitré par le juge aux affaires familiales, la cour d'appel se prononce par voie d'affirmation péremptoire en indiquant que l'exposante relativement jeune est dotée d'un dynamisme incontestable, lui permettant d'espérer à très courte échéance une amélioration notable de sa situation professionnelle et partant financière, et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'en énonçant, au regard de la très courte durée du mariage, et de celle encore plus brève de la vie commune, ainsi que de l'âge de l'épouse et de son dynamisme incontestable, lui permettant d'espérer à très courte échéance une amélioration notable de sa situation professionnelle et partant financière, la cour considère comme très fortement surévalué le quantum de la prestation compensatoire arbitré par le juge aux affaires familiales, la cour d'appel qui se prononce par des motifs hypothétiques a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-18.862
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-18.862, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18.862
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