CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10279 F
Pourvoi n° Q 16-18.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Annick X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme Roseline Z..., divorcée Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les droits de Mme Z..., tant dans le cadre de la liquidation de l'indivision que de la communauté ayant existé entre elle et M. Y..., s'élevaient à la somme de 459 818,46 euros, sur laquelle avait déjà été reçue une indemnité provisionnelle de 100 000 euros ;
Aux motifs que le jugement attaqué avait retenu, à juste titre, que le notaire, Me A..., désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et de la communauté ayant existé entre les parties, avait dressé un projet d'acte liquidatif daté du 28 mars 2013, conforme aux décisions de justice définitives rendues le 5 septembre 2000 et le 14 octobre 2003 et s'était fondé sur les documents justificatifs communiqués et annexés ; que Mme X..., si elle contestait de manière très générale et non argumentée les décomptes effectués, n'avait produit aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions du notaire mandaté et ce, depuis l'ouverture en 2000 des opérations de liquidation ; qu'elle manifestait, depuis lors, une obstruction réitérée en ne s'étant pas présentée aux rendez-vous fixés par le notaire, en ne constituant pas avocat dans la procédure ayant donné lieu au jugement déféré, puis en sollicitant devant la cour une mesure d'instruction destinée à retarder le règlement de l'instance liquidative et à pallier sa carence dans l'administration de la preuve, étant rappelé qu'il n'appartenait pas à l'expert de se prononcer sur les règles de droit applicables ni sur la répartition des droits entre les parties ; que Mme X... se prévalait d'un testament qu'aurait établi M. Y... en sa faveur en 1992 et qui aurait révoqué le testament antérieur daté du 4 décembre 1981, mais ne le communiquait pas aux débats, le notaire dépositaire, Me B..., ayant précisé ne pas être en mesure de le retrouver en son étude du fait d'une probable restitution au testateur ; qu'à supposer que cet acte existe, les dispositions qu'il contiendrait étaient inconnues, le moyen soulevé à ce titre étant sans incidence sur la liquidation en cause ; que concernant les travaux réalisés sur l'immeuble indivis, les sommes retenues par le notaire avaient été régulièrement appréciées au vu des factures communiquées et avaient été calculées conformément aux dispositions du jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 5 septembre 2000 ; que l'appelante ne produisait aucune pièce de nature à remettre en cause les évaluations effectuées ;
Alors 1°) que l'expert judiciaire peut avoir pour mission de déterminer la consistance et la valeur de la masse successorale à la date de la succession ; qu'en ayant énoncé, pour fixer les droits de Mme Z... dans l'indivision et la communauté et refuser la nomination d'un expert, qu'il n'appartenait pas à celui-ci de se prononcer sur la répartition des droits entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 232 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ; que le testament de [...] invoqué par Mme X... était un legs universel révoquant le précédent legs universel établi au profit de Mme Z... ; qu'en ayant énoncé qu'à supposer qu'existe un tel testament établi en 1992, le moyen soulevé à ce titre était sans incidence sur la liquidation en cause du fait qu'on en ignorait le contenu, la cour d'appel a violé l'article 1003 du code civil ;
Alors 3°) que seules les dépenses d'amélioration ou de conservation réalisées par l'indivisaire sur un bien indivis ouvrent droit à une indemnité à son profit ; qu'en ayant énoncé que l'appelante ne produisait aucune pièce de nature à remettre en cause les évaluations effectuées par le notaire sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expertise réalisée le 26 mai 2005 à la demande de Mme Z... elle-même ne prouvait pas que l'appartement indivis était à la limite de l'insalubrité et qu'aucuns travaux d'amélioration ni de conservation n'avaient été réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ;
Alors 4°) qu'en ayant énoncé que l'appelante n'avait produit aucune pièce de nature à remettre en cause les évaluations des travaux réalisés sur l'immeuble indivis, quand le bordereau de communication de pièces, annexé aux conclusions de Mme X..., mentionnait la production d'un rapport d'expertise dressé en 2005, indiquant que l'appartement était à la limite de l'insalubrité, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.