CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10276 F
Pourvoi n° T 16-17.928
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Claude X..., domicilié [...] ,
2°/ l'association Solidar'hom, dont le siège est [...] ,
3°/ Mme Brigitte Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Dutheil automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. X... et de l'association Solidar'hom, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Dutheil automobiles ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'association Solidar'hom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Dutheil automobiles la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'association Solidar 'hom.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... assisté de son curateur l'association Solidar'hom de sa demande de résolution de la vente intervenue entre la société Dutheil Automobiles et M. X... ;
AUX MOTIFS QU' « il échet de rappeler qu'en cours de procédure M. X... a fait l'objet d'une mesure de protection, le juge des tutelles le plaçant sous curatelle renforcée par décision du 26 janvier 2012, partiellement réformée par la cour qui a prononcé une curatelle simple par arrêt du 7 juin 2012 ; qu'au vu de cette mesure de protection l'association Solidar'hom est intervenue volontairement en la cause et la demande principale a été modifiée, tendant dès lors à la nullité de la vente pour insanité d'esprit sur le fondement de l'article 414-1 du code civil, demande qui a été accueillie par le premier juge; que celui-ci a relevé que le juge des tutelles s'était fondé sur le certificat médical délivré par le Docteur A... le 22 septembre 2012 [sic, en réalité 2011], c'est-à-dire concomitamment à la vente litigieuse, pour placer M. X... sous curatelle renforcée ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever que c'est ce dernier qui a relevé appel de cette décision pour solliciter une curatelle simple et que la cour a fait droit à sa demande, notant que le curateur reconnaissait que la situation de M. X... ne justifiait pas une mesure très contraignante mais plus d'accompagnement ; que l'appelant rappelle à bon droit que, dans le cadre d'une curatelle simple le majeur protégé continue de gérer ses comptes, n'étant assisté du curateur que pour des actes de disposition ; que l'ouverture d'une curatelle simple, prononcée au surplus postérieurement à l'acte litigieux, ne fait pas à elle seule présumer, au sens de l'article 414-1, le trouble mental qui pourrait fonder la nullité de cet acte ; que les certificats médicaux produits, qui font état de la prodigalité et de la bipolarité de M. X... et sur lesquels sont d'ailleurs fondées les décisions prises en matière de tutelle, ne caractérisent pas davantage l'insanité d'esprit qu'allègue celui-ci ; enfin que M. X... et son curateur ne peuvent, sans se contredire, soutenir que les conditions d'application de l'article 414-1 sont réunies alors même que, dans le cadre de l'instance relative à la mesure de protection, ils affirmaient devant la cour qu'une simple mesure d'accompagnement était suffisante » (cf. arrêt p.3, sur la nullité de la vente )
1°/ ALORS QUE, d'une part, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la vente du 1er septembre 2011 en estimant que la preuve de l'insanité d'esprit de M. X... n'était pas rapportée après avoir relevé que les certificats médicaux produits - du 18 août 2011 et du 2 septembre 2011 - faisaient état de la prodigalité et de la bipolarité de celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 414-1 du code civil ;
2°/ ALORS QUE, d'autre part, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; qu'en reprochant à M. X... et à son curateur de se contredire pour avoir, dans le cadre de la procédure décidant d'une mesure de protection juridique à l'égard de M. X..., affirmé qu'une simple mesure d'accompagnement suffisait, pour lui refuser l'annulation de la vente sur le fondement de l'article 414-1 du code civil, quand il s'évinçait de ces constatations que M. X... et son curateur ne s'opposaient pas à une mesure de protection juridique mais reconnaissaient, au contraire, la nécessité d'une mesure d'accompagnement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 414-1 du code civil.