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04/05/2017 | FRANCE | N°16-15.172

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mai 2017, 16-15.172


CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mai 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10259 F

Pourvoi n° X 16-15.172







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Valérie X..., domiciliée [...] Â

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contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Hélène Y... v...

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10259 F

Pourvoi n° X 16-15.172

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Valérie X..., domiciliée [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Hélène Y... veuve X..., domiciliée [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal,

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Valérie X... de sa demande tendant au rapport de divers biens à la succession et de son action en déclaration de simulation concernant les biens immobiliers acquis avant le décès de Ruth A... ;

Aux motifs que : « 3°) sur la demande de rapport de biens à la succession et l'action en déclaration de simulation concernant les biens immobiliers acquis avant de décès de Mme Ruth A...

Considérant que Mme Valérie X... prétend encore à l'existence de donations déguisées sur le fondement d'une déclaration de simulation et de l'article 1321 du code civil ; qu'elle fait valoir que sa demande n'est pas nouvelle en cause d'appel et n'est pas prescrite car elle tend aux mêmes fins, à savoir, réintégrer certains biens figurant dans le patrimoine de Mme Hélène Y... dans l'actif successoral de Guy X... ; qu'elle soutient que les achats immobiliers réalisés au nom de Mme Hélène Y... en 1971, 1973 et 1979 ont été acquis au moyen des deniers de Guy X... et que le but poursuivi par celui-ci était d'éviter que ces biens n'entrent dans son patrimoine et donc dans celui de la communauté existant avec Mme Ruth A... et soient pris en considération dans le cadre de la détermination de la prestation compensatoire due à cette dernière ; qu'en l'espèce, les actes apparents étaient constitués par les acquisitions ostensibles de Mme Hélène Y... auprès d'un tiers et que la contrelettre est la convention secrète passée entre Mme Hélène Y... et Guy X... selon laquelle le bien appartenait en réalité à ce dernier, ce en fraude aux droits de Mme A... ; que s'agissant de la matérialité de la simulation, Mme Valérie X... prétend que les seuls revenus de Mme Hélène Y... ne lui permettaient pas de prendre elle-même en charge le paiement de ces acquisitions, ses revenus étant des plus modestes, comparés à ceux de Guy X... qui bénéficiaient de revenus confortables provenant de sa carrière de musicien de renommée internationale, puis de son activité d'antiquaire ;

Que Mme Hélène Y... réplique que la demande est irrecevable, à la fois comme nouvelle et prescrite et s'y oppose subsidiairement au fond en soutenant que la preuve de l'existence de donations déguisées résultant de la simulation d'une situation réelle, par l'organisation d'actes apparents, à savoir les acquisitions qu'elle a réalisées en son nom, n'est pas rapportée par l'appelante ;

Considérant que la prétention de Mme Valérie X... n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande originaire, à savoir faire constater l'existence de donations déguisées ou indirectes et faire rapport des biens acquis au nom de Mme Hélène Y... dans l'actif successoral ou voir réduire lesdites donations ;

Qu'ainsi la demande est recevable au sens de l'article 563 du code de procédure civile ;

Que la prescription n'est pas utilement opposée par Mme Valérie X... dès lors que l'action par laquelle les héritiers réservataires font valoir la simulation en vue d'obtenir la réduction de donations, constitue pour eux un droit propre , ce dont il se déduit que la prescription ne commence à courir que du jour où ils ont eu la faculté d'exercer cette action, soit au jour du décès de leur auteur ; que la prescription de trente ans applicable à compter du 4 janvier 2005 n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de la loi du n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que ladite prescription, réduite à 5 ans par l'effet de cette loi et du nouvel article 2224 du code civil issu de celle-ci, s'est appliquée à compter du 18 juin 2008, conformément aux dispositions transitoires prévues par l'article 26 de la loi susvisée, de sorte que la prescription n'était pas acquise à la date d'introduction de l'instance, le 20 juin 2011 ;

Considérant que les acquisitions arguées de dissimulation concernent :

* un appartement 8 [...]                           acquis à la date du 17 mars 1971 au prix de 130. 000 francs, moyennant un emprunt de 50.000 francs souscrit auprès du crédit foncier de France remboursable en 10 ans,

* un magasin, un débarras, situés à la même adresse acquis pour le prix de 20 000 francs, le 22 mars 1973, payé comptant ;

* trois remises et un débarras, à ladite adresse, acquis pour le prix de 2 930 francs le 20 décembre 1973, payé comptant ;

Considérant que le premier bien qui constitue l'actuel domicile de Mme Hélène Y... a, selon cette dernière, été acheté pour partie au moyen d'un prêt de 50.000 francs ; que contrairement aux affirmations de l'appelante, Mme Hélène Y... justifie, par la production de son relevé de carrière ayant servi au calcul de sa retraite, ainsi que par les bulletins de salaires annuels établis par les congés spectacles correspondant à ce relevé, qu'elle travaillait depuis 1963, qu'elle a eu une activité salariée jusqu'en 2000 incluant des périodes de chômage indemnisées et qu'elle disposait de revenus annuels non négligeables, de nature à lui permettre d'assumer le montant des remboursements de son emprunt , lequel était garanti par son père et non par Guy X... ; qu'à titre indicatif, elle a perçu de 1971 à 1981, soit durant la période de remboursement du prêt litigieux, des revenus annuels moyens de 17.872 francs couvrant largement les remboursements de l'ordre de 8.000 francs annuels ; que Mme Valérie X... n'établit pas que les échéances de remboursement étaient prélevées sur le compte personnel de Guy X... ouvert à la BNP ;

Que s'agissant des autres acquisitions, Mme Valérie X..., qui a la charge de la preuve de l'existence de la convention secrète entre son père et Mme Hélène Y... , ne démontre pas davantage que Mme Hélène Y... aurait servi de prête-nom et que les biens immobiliers acquis à son nom auraient été financés par Guy X... ;

Que les attestations produites de part et d'autre constituent des témoignages contraires et qu'aucun fait objectif ne permet de départager les clans en présence ;

Que le bien immobilier situé à Montrouge acquis le 19 décembre 1979 pour le prix de 250.000 francs, dont Mme Hélène Y... ne conteste pas qu'il avait été financé par Guy X... a été revendu en 1984 ; que Mme Valérie X... ne fait aucune demande précise au sujet de ce bien et ne conteste pas l'affirmation de Mme Hélène Y... selon laquelle le prix de vente a été investi par Guy X... dans des produits boursiers ruineux ;

Considérant qu'ainsi la preuve matérielle n'est pas faite du financement des biens dont le rapport à succession est demandé, d'autant que comme le fait observer Mme Hélène Y..., Guy X... auquel il est imputé d'avoir acquis des biens sous le couvert du nom de sa compagne, afin de les faire échapper à la communauté de biens qui le liait à Ruth A... ou d'éviter qu'ils ne soient pris en compte dans la détermination de la prestation compensatoire due à cette dernière, dont il n'a divorcé que courant décembre 1979 par consentement mutuel, n'a cependant jamais, postérieurement au prononcé de son divorce, revendiqué un quelconque droit de propriété sur les biens concernés et invoqué l'existence d'une convention secrète contredisant l'apparence des actes d'acquisition ;

Qu'il n'est pas établi qu'au travers de l'adoption simple de Mme Valérie X..., Mme Hélène Y... ait poursuivi un but exclusivement patrimonial destiné à compenser la dissimulation invoquée ; qu'il ne saurait être tiré de déduction de cet état de droit auquel tant Mme Valérie X... que Mme Hélène Y... ont librement consenti ;

Que pour l'ensemble de ces motifs et ceux adoptés des premiers juges, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme Valérie X... de ses demandes tendant à voir constater l'existence de donations déguisées au profit de Mme Hélène Y... dont celle-ci devrait faire rapport à la succession » ;

Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés par la Cour d'appel :

« La demanderesse entend rapporter la preuve « des donations déguisées faites par Guy X... », en faisant valoir que « Hélène Y... ne disposait pas avant son mariage d'avec Guy X..., d'une fortune personnelle, et n'a pratiquement jamais travaillé postérieurement à son mariage ».

Aux termes de l'article 846 ancien du Code civil, « le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé ».

Ces acquisitions concernent un appartement 8 [...]                          , à la date du 17 mars 1971, au prix de 130.000,00 francs, un magasin et débarras, à la même adresse, pour le prix payé comptant de 20.000 francs le 22 mars 1973, ainsi que des remises et un débarras, à ladite adresse, payés comptant 2.390,00 francs, le 20 décembre 1973.

Par les pièces n°7(2) à 7(31), il est prouvé qu'en 1965, Hélène Y... a fait partie du groupe vocal de jazz Les Double Six, et qu'en 1967, elle a intégré comme contralto Les Swingle Singers, jusqu'à la dissolution de ce groupe, en 1974.

De même, le « relevé de carrière » produit aux débats, dont il n'a pas été rapporté la preuve qu'il s'agit d'un faux, établit qu'Hélène Y... a régulièrement travaillé depuis 1963, à l'exception de l'année 1987, jusqu'à la date du 8 décembre 2000 [Pièce n°7-1].

La colonne intitulée « cotisations ou salaires » dudit relevé rapportent des sommes dont il n'est pas possible de déterminer s'il s'agit de gains du travail ou des cotisations assises sur ces derniers.

Ainsi, ledit relevé de carrière, en l'état des seules explications des parties, ne permet pas de déterminer le montant des salaires perçus et, partant, d'apprécier la capacité d'investissement de la défenderesse à l'époque de ces acquisitions.

Cependant, il est établi que le Crédit Foncier de France a consenti à cette dernière, seule, pour le première des acquisitions susmentionnées un prêt de 50.000,00 francs, remboursable en dix ans, garanti par un engagement de caution de « Mr Y... », père, alors que Valérie X..., qui a la charge de la preuve, ne prouve pas son allégation selon laquelle si "le crédit est au nom de Mme Y..., mais c'est Guy X... qui rembourse l'emprunt avec ses deniers" (conclusions page 8) et que la défenderesse soutient que « les échéances de remboursement ont été prélevées sur son compte personnel à la BNP (compte n°00412709) [pièce n° 17] ».

En conséquence, nonobstant les motifs du jugement du 1 er mars 2011, lesquels n'ont pas autorité de chose jugée pour n'avoir pas été repris dans le dispositif de la décision, Valérie X... ne rapporte pas la preuve des donations déguisées ou indirectes qu'aurait obtenue la défenderesse de la part du de cujus » (jugement, p. 5-6) ;

Alors que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement, et ce comprises les donations déguisées ; qu'en l'espèce, Mme Valérie X... faisait valoir que l'acquisition immobilière d'un appartement à Boulogne-Billancourt réalisée le 17 mars 1971 avait donné lieu au paiement d'un prix de 130.000 francs, payable partiellement au moyen d'un emprunt de 50.000 francs souscrit auprès du Crédit Foncier de France, de sorte que la somme de 80.000 francs avait fait l'objet d'un apport au moment de la vente ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par Mme Valérie X..., si cet apport n'avait pas été exclusivement financé par Guy X... dès lors que, comme elle le démontrait, Mme Hélène Y... était financièrement incapable à cette époque de s'acquitter d'une telle somme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Hélène Y... à payer à Mme Valérie X... la somme de 15.000 euros correspondant à la valeur de la nue-propriété de la statue en bois dite de Jules B... du 17e siècle ;

AUX MOTIFS QUE sur le versement immédiat de la valeur de la nue-propriété de la statue vendue par Mme Y.... Selon Mme Valérie X..., Mme Hélène Y... a vendu seule le 10 octobre 2009, une statue du XVIIe siècle représentant Jules B... acquise par Guy X... seul, dépendant de la succession, pour un prix de 50 000 € qu'elle a encaissé sans lui remettre la valeur de la nue-propriété ; qu'elle sollicite au visa de l'article 621 du code civil, la condamnation de Mme Hélène Y... à lui payer la somme de 37.500 € représentant la valeur de la nue-propriété de la statue ; que Mme Y... admet avoir vendu cette statue mais seulement pour un montant de 13.000 € ; qu'elle précise que le prix de vente sera payé à la succession et que Mme Valérie X... pourra prétendre à la rémunération de sa nue-propriété dans le cadre des opérations de partage des biens mobiliers qu'elle sollicite ; que Mme Valérie X... établit au moyen de la facture qu'elle produit que la statue litigieuse avait été acquise par Guy X... seul le 4 avril 1987, pour le prix de 80.000 francs (13. 262 €) ; que si l'attestation sur laquelle Mme Valérie X... se fonde pour affirmer que cette statue lors de sa vente avait une valeur de 50.000 € ne revêt pas un caractère sérieux et se trouve dépourvue de force probante, Mme Hélène Y... ne démontre pas davantage le prix de vente dont elle se prévaut, de seulement 13.000 € ; que, compte tenu des pièces produites aux débats, il est permis à la cour de considérer que cette statue en bois du 17e siècle, d'une hauteur de 205 cm avait une valeur de 20.000 € ; que selon l'article 621 du code civil en cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix ; qu'un tel accord faisant défaut, il convient compte tenu de l'âge de Mme Hélène Y... et de l'absence de critique de sa part sur le pourcentage proposé par l'appelante correspondant à la valeur de la nuepropriété, de fixer à 75% la part du prix de vente devant revenir à Mme Valérie X..., soit 15.000 € que la première sera condamnée à verser à la seconde ;

ALORS QUE le juge ne peut se prononcer au seul visa des pièces versées aux débats sans indiquer sur quels éléments de preuve il se fonde ni procéder à l'analyse au moins sommaire de ceux qu'il tient pour probant ;
qu'en se bornant en l'espèce, pour fixer à la somme 20.000 € la valeur de la statue en bois vendue par Mme Y..., à se référer aux « pièces produites aux débats », sans indiquer sur quels éléments de preuve se fondait cette appréciation ni procéder à leur analyse au moins sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-15.172
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 1re chambre 1re section


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-15.172, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15.172
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