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04/05/2017 | FRANCE | N°16-12.756

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mai 2017, 16-12.756


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mai 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10269 F

Pourvoi n° W 16-12.756







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Ousmane X..., domicilié [...]   

                                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au p...

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10269 F

Pourvoi n° W 16-12.756

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Ousmane X..., domicilié [...]                                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...]                                                    ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M.  X..., né le [...]          à Niamey (Niger), n'est pas de nationalité française ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ; que M.  X... né le [...]          à Niamey (Niger) soutient qu'il est Français pour être le fils de  X... présumé né vers [...] au Niger, de nationalité française dont, mineur au jour de son décès, il a conservé la nationalité en vertu de l'article 32-3 du code civil ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, son lien de filiation paternelle n'est pas établi en l'absence de mariage ou de reconnaissance d' X..., puisqu'on effet, la copie intégrale de son acte de naissance (sa pièce n° 2) qui mentionne que son père est Abdou X..., tailleur et sa mère Z... Aly a été dressé sur la déclaration d'un tiers, Hélène A..., sage-femme à Niamey ; que la photocopie tronquée de l'extrait d'acte de naissance délivré le 13 octobre 1961 qui mentionne, contrairement à la copie intégrale que l'intéressé est né de Abdou X... et de Z...  , « son épouse » est dépourvue de valeur probante ; qu'enfin, tant la carte nationale d'identité nigérienne de l'appelant mentionnant qu'il est le fils de Abdou X... et de Z... que la copie du procès-verbal du conseil de famille du 25 avril 1961 délivré par le président du tribunal de premier degré de Niamey qui décide de confier la tutelle des enfants mineurs de Abdou X..., décédé à Niamey le [...]       , parmi lesquels figure Ousmane né le [...]         , à la fille aînée du défunt et qui mentionne la présence de Z... Ali, comme l'une des veuves, ne sont pas de nature à établir l'existence de lien de filiation paternelle invoqué ; qu'en outre, cette pièce est insuffisante à elle seule pour établir l'existence d'une possession d'état d'enfant de l'intéressé du temps de sa minorité ; (
) que M. Ousmane Abdou X... qui n'établit pas son lien de filiation paternelle, échoue à démontrer qu'il est Français comme fils de Abdou X... » ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QU'« en application de l'article 30 du code civil, il appartient à M. Ousmane Abdou X..., qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies ; qu'en particulier, dès lors qu'il fonde son action déclaratoire sur les dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, il lui incombe de prouver, d'une part, la nationalité française de son père à la date de sa naissance, d'autre part, un lien de filiation légalement établi à l'égard de ce dernier, ce, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil ; qu'il doit enfin démontrer qu'il n'a pas perdu la nationalité lors de l'accession à l'indépendance du Niger ; que M. Ousmane Abdou X... produit une copie intégrale de son acte de naissance dressé sous le numéro 720 le 10 octobre 1955, sur déclaration d'une sage-femme, dont il ressort qu'il est né le [...]          à Niamey de Abdou X... et de Z... Aly ; mais que cet acte est insuffisant à prouver la filiation du demandeur, dès lors que la naissance n'a pas été déclarée par le père et qu'il n'est pas justifié du mariage de M. Abdou X... et de Mme Z... Aly » ;

1°) ALORS QUE l'extrait d'acte de naissance communiqué par M. Ousmane Abdou X... était produit dans son intégralité (production n° 3) ; que dès lors, en jugeant, pour dénier à cet acte un caractère probant, qu'il s'agissait d'une « photocopie tronquée » (arrêt attaqué, p. 2 avant-dernier §), la cour d'appel a dénaturé l'extrait d'acte de naissance précité et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en l'espèce, la copie intégrale de l'acte de naissance de M. Ousmane Abdou X..., dressée le 13 avril 2010 par le maire de la commune de Niamey (Niger), indiquait que l'intéressé avait pour père M. Abdou X... (production n° 4) ; que cette mention faisait foi, sauf pour le juge à constater l'irrégularité, la falsification ou l'inexactitude de l'acte ; que dès lors, en jugeant que la filiation paternelle de l'intéressé n'était pas établie par cet acte, aux motifs inopérants en droit que ce dernier, dressé sur la déclaration d'un tiers, n'établissait ni le mariage ni une reconnaissance par M. Abdou X..., la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, M. Ousmane Abdou X... produisait une copie du procès-verbal du conseil de famille du 25 avril 1961 délivrée par le président du tribunal de premier degré de Niamey, décidant de confier la tutelle des enfants mineurs de M. Abdou X..., décédé à Niamey le [...]       , dont Ousmane né le [...]         , à la fille aînée du défunt, et mentionnant la présence de Mme Z... Ali comme l'une des veuves (production n° 5) ; qu'il produisait en outre son extrait d'acte de naissance et une copie intégrale de l'acte de naissance, mentionnant tous deux M. Abdou X... et Mme Z... Aly en qualités de père et mère (productions n° 3 et 4), ainsi que sa carte d'identité nigérienne comportant les mêmes mentions (production n° 6) ; que dès lors, en examinant le seul procès-verbal du conseil de famille du 25 avril 1961 pour en déduire que cette pièce était « insuffisante à elle seule pour établir l'existence d'une possession d'état d'enfant de l'intéressé du temps de sa minorité », sans rechercher si l'ensemble des documents précités n'établissait pas une telle possession d'état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-1 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
,

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. Ousmane Abdou X..., né le [...]          à Niamey (Niger), n'est pas de nationalité française ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en tout état de cause, l'acte de naissance de son père prétendu n'est pas produit et les documents qu'il produit (pièces 14 à 16 : copie du titre foncier n° 1012, copie d'une lettre du 5 août relativement au titre foncier et copie d'un document de l'Office des anciens combattants du Niger (au demeurant à l'en-tête de la République du Niger) ) ne sont pas de nature à y suppléer ; que M. Ousmane Abdou X... qui n'établit pas son lien de filiation paternelle, échoue à démontrer qu'il est Français comme fils de Abdou X... » ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « par ailleurs que M. Ousmane Abdou X... ne produit pas l'acte de naissance de son père prétendu ; qu'il ne justifie donc pas de la nationalité française de celui-ci » ;

1°) ALORS, d'une part, QUE lorsqu'il n'a pas existé de registres, ou lorsqu'ils sont perdus, le contenu des actes de l'état civil peut être prouvé par tout moyen ; qu'en cause d'appel, M. Ousmane Abdou X... invoquait le principe précité et produisait, aux fins de démontrer la nationalité de son père M. Abdou X..., une attestation de service militaire émanant du ministère de la République française indiquant que M. Abdou X..., présumé né en [...] au Niger, avait servi dans l'armée française [...]                       un état général des services et campagnes indiquant que la colonie d'origine de M. Abdou X... était le Niger et qu'il avait servi dans l'armée française de 1915 à 1930, ainsi que le bordereau de la conservation de la propriété et des droits fonciers du gouvernement général de l'Afrique-Occidentale française, bureau de Niamey, portant mention de l'acquisition d'un terrain par « M. Abdou X... (
), de nationalité française, et demeurant à [...] » (production n° 7) ; qu'il soulignait encore que jusqu'en 1960, il n'y avait qu'une seule nationalité – française – sur tout le territoire de l'Afrique-Occidentale française qui comprenait le territoire du Niger et du Mali ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, en l'absence de registres, les documents précités ne rapportaient pas la preuve de la nationalité française de M. Abdou X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du code civil ;

2°) ALORS, d'autre part, QU'à supposer que la cour d'appel ait entendu juger que la production d'un acte de naissance était une condition sine qua non pour établir la nationalité française de M. Abdou X..., elle a violé l'article 46 du code civil par refus d'application.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
,

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. Ousmane Abdou X..., né le [...]          à Niamey (Niger), n'est pas de nationalité française ;

AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QU'« en tout état de cause, à supposer que M. Ousmane Abdou X... soit né d'un père français (ce qu'il ne prouve pas), il lui appartient de démontrer qu'il n'a pas perdu la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Niger, le 3 août 1960 ; qu'il convient de rappeler à cet égard que les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'outre-mer sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et les dispositions du chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993 ; qu'il résulte de l'application combinée de ces textes qu'ont conservé la nationalité française non seulement les originaires du territoire de la République française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960 (territoire comprenant la Métropole, l'Algérie, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le territoire des Afars et des Issas, les Comores, Saint-Pierre-et-Miquelon, les anciens Etablissements Français de l'Inde sauf Chandernagor) mais encore les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats et, enfin, les personnes originaires de ces territoires qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants ; qu'en revanche, les personnes originaires des anciens territoires d'outre-mer devenus indépendants, domiciliées dans l'un de ses Etats lors de l'indépendance n'ont pas conservé de plein droit la nationalité française même si elles avaient : accédé à la citoyenneté française par décret dit d'admission aux droits de citoyen, ou par jugement, renoncé par jugement à leur statut de droit local en vertu des articles 82 de la Constitution du 27 octobre 1946 et 75 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que le tribunal relève, à l'instar du greffier en chef du service de la nationalité le 20 juin 2012, que contrairement à ce qu'il affirme, le demandeur s'est vu attribuer la nationalité nigérienne puisqu'il dispose d'une carte nationale d'identité nigérienne dont il verse une photocopie aux débats ; qu'il sera noté, surabondamment, que le demandeur persiste à soutenir qu'étant mineur lors de l'accession à l'indépendance de son pays d'origine, il aurait suivi la condition de son père décédé le [...]       , faisant fi des dispositions de l'ancien article 153 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 1960 qui prévoit que les enfants mineurs de 18 ans, non mariés, suivent la condition : s'ils sont légitimes, de leur père, ou en cas de prédécès, de leur mère survivante ; s'ils sont enfants naturels, du parent à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, en cas de prédécès de celui-ci, de l'autre parent survivant ; que M. Ousmane Abdou X... ne peut valablement soutenir que ce texte, invoqué par le tribunal lors de l'audience, entrerait tardivement donc non contradictoirement dans les débats, dès lors que sa condition de mineur lors de l'indépendance du Niger se trouve justement au centre du débat, et que le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 20 juin 2012, était notamment motivé sur le fait qu'il n'établissait pas que sa mère (décédée en 1966) n'aurait pas été saisie par la loi nigérienne de nationalité ; qu'il ressort des développements qui précèdent que M. Ousmane Abdou X... échoue à démontrer qu'il serait de nationalité française » ;

1°) ALORS, d'une part, QUE tout enfant d'un Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République, mineur de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance dudit territoire, conserve de plein droit la nationalité française même si une autre nationalité lui a été conférée par la loi de cet Etat ; que dès lors, en jugeant qu'« à supposer que M. Ousmane Abdou X... soit né d'un père français (
), il lui appartient de démontrer qu'il n'a pas perdu la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Niger, le 3 août 1960 », et en excluant qu'il ait pu conserver cette nationalité aux motifs inopérants en droit qu'il s'était vu attribuer la nationalité nigérienne (jugement entrepris p. 4, trois derniers §§), la cour d'appel a violé l'article 32-3 du code civil ;

2°) ET ALORS, d'autre part, QUE les dispositions de l'article 153 du code de la nationalité dans leur rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 portant modification de certaines dispositions du code de la nationalité, abrogées par l'article 20 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, n'étaient plus applicables à la situation de M. Ousmane Abdou X..., né le [...]         , encore mineur à la date d'entrée en vigueur de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1973 précitée – le 1er août 1973 – et à qui ces dernières dispositions étaient donc applicables ; que dès lors, en se fondant sur les dispositions de l'article 153 du code de la nationalité dans leur rédaction issue de la loi du 28 juillet 1960 pour juger que M. Ousmane Abdou X... n'avait pas la nationalité française, la cour d'appel a violé ces mêmes dispositions par fausse application.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-12.756
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 1 - Chambre 1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-12.756, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12.756
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