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04/05/2017 | FRANCE | N°15-26.935

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mai 2017, 15-26.935


CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mai 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10281 F

Pourvoi n° N 15-26.935


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 septembre 2016.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Adriano Y..., domicilié [...]                    ,

contr...

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10281 F

Pourvoi n° N 15-26.935

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Adriano Y..., domicilié [...]                    ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... X... , veuve Y..., domiciliée [...]                                                                         , représentée par son tuteur, l'UDAF de l'Orne,

2°/ à Mme Elisabeth Z..., domiciliée [...]                                               ,

3°/ à M. Léonardo Y..., domicilié [...]                      ,

4°/ à M. Lorenzo Y..., domicilié [...]                           ,

5°/ à Mme Rosaria Y..., épouse A..., domiciliée [...]                       ,

6°/ à Mme Lydia G... , domiciliée via della Gancia n° 5-7, 92027 Licata (Italie),

7°/ à Mme Angela Y..., épouse B..., domiciliée [...]                             ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme H... , conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Adriano Y..., de Me C..., avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme H... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M.  Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé à l'", [...]                                                 , la résidence de madame F... X... veuve Y..., majeure protégée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le principe de la mesure de protection ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties, qui conviennent toutes que madame Y... doit demeurer sous tutelle ; que les parties souhaitent également toutes que madame Z... soit déchargée de la mesure, étant précisé que cette dernière avait fait une demande dans le même sens auprès du juge des tutelles ; qu'il semble en effet que la communication soit difficile, et que l'exercice de la mesure soit, dans ces conditions, parti sur de mauvaises bases ; qu'il conviendra donc de faire droit à la demande en ce sens ; qu'il apparaît toutefois que le conflit familial, qui touche à des questions fondamentales relatives à la gestion de la mesure, ne permet pas de mettre en place un exercice familial de la mesure, qui ne pourrait qu'exacerber les tensions déjà existantes, qui ne sont pas conformes à l'intérêt de la majeure protégée ; qu'un autre mandataire judiciaire à la protection de majeurs sera donc désigné, dans les conditions qui seront précisées au dispositif ; que l'opposition entre les enfants se cristallise autour de la question du lieu de vie, Adriano contestant le placement en maison de retraite, et souhaitant un retour à domicile ; qu'il résulte toutefois des éléments médicaux produits qu'un retour à domicile ne pourrait se faire qu'avec la présence permanente d'une aide de vie ; que le budget de 5 000 euros qui est mentionné par l'appelant serait notoirement insuffisant, étant souligné que deux salariés employés dans des conditions compatibles avec le code du travail ne peuvent assurer une présence 24 heures sur 24 tous les jours de la semaine ; que, toutefois, madame Y... ne dispose plus d'aucune liquidité, dans la mesure où elle doit déjà plus de 20 000 euros à la maison de retraite ; qu'Adriano Y..., qui propose aujourd'hui de faire l'avance des sommes nécessaires dans l'attente de la vente du second appartement, ne manifeste aucune intention de lui restituer les sommes qu'il a prélevées sur son compte, et les autres enfants ne se montrent pas plus disposés à une quelconque participation financière, étant rappelé que plusieurs d'entre eux ont bénéficié de sommes avant la mise sous tutelle, que l'un d'entre eux est logé gratuitement par sa mère, et qu'aucun n'a donné suite à la demande de participation aux frais d'hébergement en maison de retraite ; que, dans ces conditions, ni la situation financière de la majeure protégée, ni le comportement de ses enfants ne permettent de financer le coût considérable que représenterait un retour à domicile, de sorte qu'il convient de confirmer la décision du juge des tutelles relative au lieu de vie (arrêt attaqué, pp. 4-5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes de l'article 459-2 du code civil, « la personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue » ; que madame Y... n'est pas en état d'exprimer sa volonté sur l'établissement de son lieu de vie, ainsi qu'il résulte du certificat médical circonstancié du docteur D... du 21 décembre 2014 ; que madame Y... est accueillie à l'EHPAD "  " à Saint G..  depuis le 2 octobre 2014 ; que cet établissement indique que cette entrée a été faite à la suite d'un consensus majoritaire de la fratrie, seul monsieur Adriano Y... y étant opposé ; que monsieur Adriano Y... sollicite que le lieu de résidence de sa mère soit fixé au [...]                               , où elle habitait précédemment ; que, toutefois, il ne produit aucune proposition concrète s'agissant des modalités pratiques d'un retour à domicile ; que le coût d'un tel retour n'est notamment pas évalué, pas plus que ne sont précisées les possibilités de prise en charge de ces frais, nécessairement plus élevés que ceux d'un accueil en EHPAD ; que, de surcroît, le principe même d'un retour à domicile de madame Y... n'apparaît pas envisageable, le docteur D..., médecin inscrit, estimant dans son certificat en date du 21 décembre 2014, que le maintien à domicile n'est pas possible et que l'hébergement en EHPAD est conforme aux intérêts de la majeure protégée ; que le certificat du docteur E..., produit par monsieur Adriano Y..., qui affirme que l'état de santé de madame Y... n'est pas incompatible avec un maintien au domicile, avec les aides nécessaires, est plus ancien puisqu'il est daté du 5 novembre 2014, et se réfère à une dernière consultation en date du 10 juillet 2014 ; que ce certificat n'est, en outre, absolument pas détaillé, au contraire de celui du docteur D... qui précise de manière très étayée l'état de madame Y... et estime qu'un maintien à domicile n'est ni possible ni réaliste, sauf à proposer une surveillance continuelle, 24 heures sur 24, des soins médico-infirmiers et de nursing quotidiens, et qui ajoute que ce retour à domicile ne présente pas d'avantage avéré par rapport à un hébergement institutionnel ; que s'agissant de cet hébergement institutionnel, il ressort du projet d'accompagnement personnalisé, rédigé par l'EHPAD le 6 février 2015, que madame Y... s'est bien adaptée à la vie de l'établissement, qu'elle entretient des relations attentives avec les autres résidents, et qu'elle participe à plusieurs activités proposées ; qu'elle reçoit régulièrement la visite de sa famille ou des appels téléphoniques ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il est dans l'intérêt de madame Y... de la maintenir dans l'EHPAD où elle se trouve actuellement, lieu de résidence qui correspond à ses besoins (ordonnance, pp. 1-2) ;

1°) ALORS QU'une mesure de protection juridique d'un majeur protégé peut être ordonnée seulement sur le fondement d'un certificat médical circonstancié établi dans des conditions contradictoires à l'égard de l'ensemble des parties en présence ; qu'en se fondant, pour fixer en EHPAD le lieu de résidence de madame veuve Y..., sur le certificat médical circonstancié du docteur D..., médecin inscrit, dont elle constatait qu'il avait été établi le 21 décembre 2014 à la demande et en présence de l'une seulement des filles de la majeure protégée parmi les plus favorables au placement de celle-ci en EHPAD, sans rechercher, comme elle y était invitée (requête d'appel, p. 1), si l'exposant, qui s'opposait à ses frères et soeurs sur ce lieu d'hébergement, avait été informé de l'examen médical conduit sur leur mère pour, le cas échéant, y assister et faire valoir ses observations sur l'état de santé et les besoins en hébergement de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 426 et 431 du code civil, ensemble les articles 459 et 459-2 du même code.

2°) ALORS QUE la personne protégée choisit le lieu de sa résidence ; qu'en retenant qu'il ressortait du certificat médical du docteur D... en date du 21 décembre 2014 que madame veuve Y... n'était plus en état d'exprimer sa volonté sur l'établissement de son lieu de vie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (requête d'appel, p. 2), si la majeure protégée n'avait pas, avant cette date et depuis toujours, informé ses proches de son souhait de rester à son domicile parisien pour y finir ses jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 428, 459 et 459-2 du code civil ;

3°) ALORS QUE la résidence de la personne protégée doit être établie en un lieu conforme à ses intérêts ; qu'en retenant que, ni la situation financière de madame veuve Y..., ni les règles du code du travail ne permettaient d'envisager le maintien à domicile de celle-ci avec deux salariés assurant une présence 24h/24 tous les jours de la semaine, sans examiner la proposition faite par l'exposant dans ses écritures d'appel d'assurer, étant médecin, « la garde 24h/24 de [sa] mère » (requête d'appel, p. 2), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 428, 459 et 459-2 du code civil ;

4°) ALORS QUE la résidence de la personne protégée doit être établie en un lieu conforme à ses intérêts ; qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés du juge des tutelles, que l'hébergement en EHPAD de madame veuve Y... était conforme aux intérêts de celle-ci, sans procéder aux recherches opérantes auxquelles elle était invitée par monsieur Y... qui faisait valoir (requête d'appel, pp. 2-3) que les prescriptions médicales de sa mère avaient doublé depuis son admission en EHPAD, « avec rajout d'anxiolitiques dans la journée et de somnifères le soir », que « des contentions et barrières [étaient] prescrites pour la nuit », que l'EHPAD se trouvait éloigné de Paris où madame veuve Y... vivait depuis 60 ans et où les membres de sa famille et ses amis résidaient majoritairement, et que son précédent placement en EHPAD s'était soldé par un échec en raison du syndrôme dépressif qu'elle y avait développé, tous éléments dont il résultait manifestement qu'il n'était pas dans l'intérêt de la personne protégée de la maintenir dans l'EHPAD où elle se trouvait, ce lieu de résidence ne correspondant en rien à ses besoins, la cour d'appel, , n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 428, 459 et 459-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-26.935
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 3 - Chambre 7


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mai. 2017, pourvoi n°15-26.935, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26.935
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