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04/05/2017 | FRANCE | N°15-19352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2017, 15-19352


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 mars 2015), que Mme X..., engagée le 1er octobre 2009 en qualité de technico-commerciale affectée à l'agence de la Guadeloupe par la société Bio services Antilles, ayant pour activité le développement et la distribution de matériels et de produits hospitaliers et médicaux, a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 septembre 2011 ; que contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, s

ection commerce, sollicitant notamment une indemnité de préavis de trois moi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 mars 2015), que Mme X..., engagée le 1er octobre 2009 en qualité de technico-commerciale affectée à l'agence de la Guadeloupe par la société Bio services Antilles, ayant pour activité le développement et la distribution de matériels et de produits hospitaliers et médicaux, a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 septembre 2011 ; que contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, section commerce, sollicitant notamment une indemnité de préavis de trois mois en application d'un usage local ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une indemnité de trois mois de préavis ainsi que diverses sommes alors, selon le moyen, que le salarié ayant une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans a droit à un préavis d'un mois sauf disposition plus favorable ; que l'usage applicable est celui établi dans la localité où le contrat de travail est exécuté pour la catégorie professionnelle et les fonctions réelles de l'intéressé ; qu'en se bornant à relever que l'usage d'un préavis de trois mois est établi « dans le ressort du conseil de prud'hommes de Point-à-Pitre » et dans le « commerce et les services », sans rechercher si un tel usage était en vigueur au lieu d'exécution du contrat de travail, pour la profession de technico-commerciale dans une entreprise de développement et de distribution de matériels et de produits hospitaliers et médicaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, par une appréciation souveraine, l'existence d'un usage local applicable dans le ressort du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, dans sa section commerce, selon lequel après un an d'ancienneté la durée du préavis dans le commerce et les services est de trois mois, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a relevé que la salariée justifiait d'une ancienneté de plus d'une année au sein de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bio services Antilles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Bio services Antilles et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Bio services Antilles

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Bio Service Antilles à lui payer diverses sommes à titre de salaire, de commissions sur préavis, de solde du treizième mois, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE pour justifier les griefs relatifs au comportement de Mme X... le 2 septembre 2011 à l'égard de Mme Y..., l'employeur produit une attestation de cette dernière ainsi qu'une attestation de Mme Brigitte Z..., dont il est dit qu'elle est l'assistante de Mme Y...; que certes une altercation est survenue le 2 septembre 2011 dans le véhicule conduit par Mme X... ; que selon les attestations produites, à savoir celles de Mme Y..., responsable produits, de Mme Z..., assistante de Mme Y...et de M. A..., directeur d'agence, Mme X..., à laquelle Mme Y...avait demandé par courriel du 30 août 2011 de venir la chercher à l'aéroport le 2 septembre afin de l'accompagner au centre hospitalier de Basse-Terre en vue de l'obtention d'un marché auprès de cet établissement, n'aurait pas supporté que sa supérieure hiérarchique continue à la tutoyer alors qu'elle lui aurait demandé de la vouvoyer ; Mme X... aurait alors rabattu son véhicule sur le côté droit de la route (étant relevé que contrairement à ce qui est dit dans l'attestation de Mme Y..., il n'y a pas d'autoroute en Guadeloupe), et aurait demandé dans un premier temps à sa passagère de descendre de la voiture, puis aurait quitté ellemême le véhicule en le laissant à la disposition de cette dernière ; que cette incident doit être replacé dans son contexte, à savoir en particulier le refus, sans raison précise et impérative, d'autoriser Mme X... à procéder à la récupération de jours de repos dans la continuité de ses congés annuels, à la suite de prestations de travail effectuées en avril et mai 2011, Mme Y...invoquant des règles limitant les périodes de récupérations, lesdites règles étant manifestement non écrites ; qu'outre cette décision arbitraire, à l'évidence mal supportée par Mme X..., il apparaît que l'attitude qu'adopte de façon générale Mme Y...à l'égard de ses subordonnées, suscite le ressentiment de la part de celles-ci ; (…) que la cour relève qu'à l'origine de l'incident survenu le 2 septembre 2011, alors que Mme X... était venue, avec son véhicule, chercher Mme Y...à l'aéroport pour la conduire au centre hospitalier de Basse Terre, Mme X..., qui avait dû essuyer l'obstruction opposée par Mme Y...à la récupération de congés, a entendu recadrer les relations avec sa supérieure hiérarchique, en lui demandant de la vouvoyer, ce à quoi cette dernière s'est refusée en continuant à la tutoyer, ce qui constitue un comportement inacceptable, voire insupportable pour la salariée qui a droit à un minimum d'égard, et explique sa réaction consistant à refuser de continuer la route en présence de la responsable des ventes ; qu'ainsi, compte tenu du comportement général de Mme Y...à l'égard des employées, tel qu'il résulte des attestations sus-citées, mais aussi du comportement particulier qu'elle a adopté le 2 septembre 2011 à l'égard de Mme X..., la réaction de celleci ne peut être considérée comme un motif légitime de licenciement, et ne peut en constituer une cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas possible de retenir à l'encontre de Mme X... la responsabilité de la dispute ;

1. ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour une salariée, à la suite d'une altercation avec sa supérieure hiérarchique, d'adopter à l'égard de cette dernière un comportement agressif et dangereux en arrêtant brusquement son véhicule sur une voie express et en demandant à sa supérieure de descendre nonobstant la circulation rapide et l'absence de trottoir ; qu'en jugeant le contraire, par des motifs inopérants tirés du comportement prétendument inacceptable de la supérieure hiérarchique, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ;

2. ALORS QUE devant la cour d'appel, l'employeur a fait valoir que Mme X... tutoyait depuis toujours sa supérieure hiérarchique, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à cette dernière d'user en retour du tutoiement (conclusions d'appel, p. 7) ; qu'en qualifiant d'inacceptable le fait pour la supérieure hiérarchique de tutoyer Mme X..., sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bio Service Antilles à payer à Mme X... une indemnité de trois mois de préavis, ainsi que diverses sommes ;

AUX MOTIFS QU'il existe un usage dans le ressort du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre selon lequel après un an d'ancienneté la durée du préavis dans le commerce et les services est de trois mois, cet usage ayant été consacré par la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe en date du 25 mai 1982, en particulier par son article 37 et son annexe 1, preuve qu'il s'agit d'un usage constant admis par les partenaires sociaux ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'usage du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre dans sa section commerce, le salarié ayant plus d'une année d'ancienneté au sein de son entreprise a droit à une indemnité de préavis de trois mois ; qu'en l'espèce, Madame X... justifie d'une ancienneté de plus d'une année, ce qui lui ouvre droit à un préavis de trois mois (1er octobre 2009 au 30 septembre 2011) ; que le licenciement de Madame X... ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, celle-ci est fondée en sa demande d'indemnité de préavis ;

ALORS QUE le salarié ayant une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans a droit à un préavis d'un mois sauf disposition plus favorable ; que l'usage applicable est celui établi dans la localité où le contrat de travail est exécuté pour la catégorie professionnelle et les fonctions réelles de l'intéressé ; qu'en se bornant à relever que l'usage d'un préavis de trois mois est établi « dans le ressort du conseil de prud'hommes de Point-à-Pitre » et dans le « commerce et les services », sans rechercher si un tel usage était en vigueur au lieu d'exécution du contrat de travail, pour la profession de technico commerciale dans une entreprise de développement et de distribution de matériels et de produits hospitaliers et médicaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19352
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 02 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2017, pourvoi n°15-19352


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19352
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