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27/04/2017 | FRANCE | N°16-18.918

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 avril 2017, 16-18.918


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10281 F

Pourvoi n° U 16-18.918







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la dé

cision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [P] [J], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre ), da...

CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10281 F

Pourvoi n° U 16-18.918







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [P] [J], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre ), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Manche (Groupama Centre-Manche), dont le siège est [Adresse 3] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [J], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [J], de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Manche ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [J].

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [P] [J] de ses demandes relatives aux pertes de gains professionnels futurs et de droits à la retraite Aux motifs que - perte de gains professionnels futurs - ; les différents éléments versés aux débats et notamment l'arrêt du 12 septembre 2006, rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles ordonnant la réintégration de Monsieur [P] [J] dans son entreprise établissent que ce dernier n'a pas subi de perte de gains professionnels jusqu'à son licenciement intervenu le 10 mai 2007 au motif que l'employeur ne disposait pas de poste adapté pour lui ; il y a lieu de constater au vu des pièces produites : -que les recherches de travail effectuées par la victime sont toutes antérieures à sa réintégration et à son dernier licenciement puisqu'elle s'étalent de 2002 à 2005 ; que postérieurement au 10 mai 2007, Monsieur [P] [J] a effectué un seul stage d'informatique du 8 novembre au 6 décembre 2007 dont la nature était également adaptée à l'exploitation agricole ; que le salaire de la victime était certes de 2407,89€ mais brut, les revenus nets imposables étant en 1998 de 24.168,20 € soit une moyenne mensuelle nette de 2014,02 € ; les revenus fiscaux de référence soulignés par Monsieur [U] [J] et [Adresse 4] comportent non seulement les revenus salariés et agricoles mais également des revenus soumis aux prélèvements libératoires variant de 15.000 à 36.000 € et qui ne peuvent donc pas comme ces derniers le font valoir, être pris en compte pour le calcul de PGPF proprement dites et de l'incidence professionnelle ; le docteur [M] dans son complément d'expertise du 16 mai 2006 précise : « suite à son accident du 18 mars 1999, Monsieur [P] [J] était inapte à son poste d'ingénieur adaptation marché chez Novartis ; par contre Monsieur [P] [J] à l'avenir peut occuper un poste d'ingénieur dans un bureau avec de courts déplacements » ; or force est de constater qu'après son licenciement du mai 2007, Monsieur [P] [J] ne rapporte pas la preuve d'avoir cherché effectivement à continuer son métier d'ingénieur, son choix se portant sur l'exploitation agricole familiale qui lui a procuré des revenus hors quotients nets pour la plupart en croissance permettant de passer ainsi de 13.239 € en 2011 à 22.065 euros en 2012 ; bien que l'instance ait duré près de deux ans en appel, Monsieur [P] [J] s'est abstenu de produire ses déclarations de revenus ou avis d'imposition des années 2013 ,2014 voire un aperçu comptable de 2015 ; cette carence se retrouve également dans l'absence de communication du moindre document établissant le salaire auquel il aurait pu prétendre dans l'activité d'ingénieur qui lui était possible d'exercer afin de déterminer l'existence ou non d'une perte de gains ; en effet eu égard aux conclusions du docteur [M], Monsieur [P] [J] ne peut comme il le fait prétendre à une indemnisation de PGPF sur une perte totale de salaire (brut et non net au surplus) et ce, jusqu'à l'âge de la retraite ni une perte de droit à la retraite calculée sur les mêmes bases alors qu'il développe désormais depuis son dernier licenciement son activité agricole ayant adapté le matériel à ses capacités physiques comme le démontrent les factures de matériel produites aux débats ; ainsi Monsieur [P] [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des pertes de gains professionnels futurs et de droits à la retraite qu'il allègue en sorte que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; incidences professionnelles : les séquelles résultant de l'accident du 18 mars 1999 ont entraîné incontestablement pour Monsieur [J] : la nécessité de modifier pour partie les conditions d'exercice de son métier d'ingénieur adaptation marché mais nullement son abandon et également celles d'exploitant agricole exercée effectivement ; une pénibilité tant pour l'exercice de son métier d'ingénieur mais également pour celui d'exploitant agricole déjà exercée avant l'accident et qu'il semble désormais avoir choisi ; -une dévalorisation sur le marché du travail ; dès lors, la demande formulée à hauteur de 30.000 € doit être accueillie et le jugement infirmé sur ce point ;

1° Alors que les pièces visées dans les conclusions et figurant au bordereau de communication sont, en l'absence de contestation et sauf preuve contraire, présumées avoir été communiquées et produites ; que la cour d'appel, qui a énoncé que Monsieur [P] [J] s'était abstenu de produire ses déclarations de revenus ou avis d'imposition des années 2013, 2014, alors que les avis d'imposition des années 2013 et 2014 étaient mentionnés sur le bordereau de communication de pièces, non contesté par les appelants, annexé aux conclusions d'appel régularisées par RPVA le 17 décembre 2015 sur lesquelles elle s'est fondée, et qui n'a pas provoqué les explications des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile

2° Alors que la victime, qui n'est pas en mesure de reprendre une activité salariée semblable à celle qui était la sienne avant l'accident, et subit une dévalorisation sur le marché de l'emploi, justifie nécessairement d'une perte de gains professionnels futurs, même si elle est en mesure de continuer une autre activité exercée simultanément avec l'activité salariée avant son accident ; que la cour d'appel a relevé que suite à son accident, Monsieur [P] [J] avait été licencié le 10 mai 2007 pour inaptitude au motif que l'employeur ne disposait pas de poste adapté pour lui et qu'il avait subi une dévalorisation professionnelle, mais qu'il développait une activité d'exploitant agricole, si bien qu'il ne justifiait pas d'une perte de gains professionnels futurs du fait de l'arrêt de son activité d'ingénieur, sans prendre en considération le fait qu'il exerçait antérieurement à l'accident, l'activité d'exploitant agricole simultanément avec son activité d'ingénieur, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

3° Alors que dès lors qu'une victime cesse son activité en raison d'un licenciement consécutif à un accident, elle subit nécessairement une perte de gains professionnels futurs qui doit être indemnisée, peu importe qu'elle ne démontre pas le montant de ses revenus depuis l'accident ; que la cour d'appel qui a retenu que Monsieur [J] avait fait l'objet d'un licenciement en raison de son inaptitude consécutive à son accident et subi une dévalorisation sur le marché de l'emploi ne rapportait pas la preuve des pertes de gains professionnels au motif qu'il ne justifiait pas de ses derniers revenus ou de documents justifiant du salaire auquel il aurait pu prétendre s'il avait continué à exercer son activité, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier l'absence de perte de gains professionnels futurs et a violé l'article 1382 du code civil …/…

4° Alors que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que la cour d'appel qui a débouté Monsieur [J] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et droits à la retraite au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'avoir cherché effectivement à continuer son métier d'ingénieur après son licenciement pour inaptitude consécutif à l'accident litigieux, s'est prononcé par des motifs impropres à exclure l'indemnisation et a violé l'article 1382 du code civil


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-18.918
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°16-18.918 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-18.918, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18.918
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