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27/04/2017 | FRANCE | N°16-18.728

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 avril 2017, 16-18.728


CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10283 F

Pourvoi n° N 16-18.728







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la déc

ision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [I] [L], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, sect...

CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10283 F

Pourvoi n° N 16-18.728







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [I] [L], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 1), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [L].

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [L] ;

Aux motifs propres que contrairement à ce que fait valoir l'appelant, et ce alors qu'il importe peu que les faits dont il a été victime aient été ou non commis à l'occasion de jeux clandestins, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté ses demandes et ce par des motifs exempts de toute critique utile ; qu'en effet, il résulte des témoignages recueillis au cours de l'enquête pénale que M. [L] a commis en premier lieu des violences volontaires sur l'auteur de ses dommages, de sorte que s'étant lui-même placé dans une situation telle qu'il a contribué à la survenance du préjudice dont il sollicite la réparation à la solidarité nationale, c'est à juste titre que ses demandes ont été rejetées, et ce peu important la décision de la juridiction correctionnelle sur les partages de responsabilité dès lors que la CIVI est une juridiction autonome ;

Aux motifs à les supposer adoptés qu'il résulte des pièces versées au dossier que le requérant a été blessé après qu'il a lui-même agressé physiquement l'auteur de son dommage ; qu'en effet il résulte des déclarations de plusieurs témoins (M. [Y], M. [U], M. [V], M. [Z]) ayant vu au minima M. [V] le nez en sang avant le jet de la bouteille que c'est après avoir reçu un coup de tête de M. [L] au niveau du visage que M. [V] a lancé la bouteille qui a blessé le requérant à l'oeil ; que cette altercation a eu lieu dans le cadre de jeux d'argent clandestins ; que M. [L] s'étant placé dans une situation dont il ne pouvait ignorer les conséquences dommageables éventuelles a commis une faute excluant son indemnisation peu important la disproportion entre son préjudice et les dommages qu'il a lui-même commis, ne s'agissant ici que d'apprécier son comportement et par suite sa vocation à bénéficier de la solidarité nationale ;

Alors que seule la faute de la victime à l'origine directe de son préjudice peut réduire ou exclure son droit à indemnisation et celui de ses proches ; qu'en se bornant à affirmer que M. [L] a commis en premier des violences, en refusant de rechercher si ce comportement était la cause directe de l'agression qu'il a subie, si ce n'est dans son existence, au moins dans sa gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-18.728
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°16-18.728 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 31


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-18.728, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18.728
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