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27/04/2017 | FRANCE | N°16-15.275

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 avril 2017, 16-15.275


CIV. 2

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10266 F

Pourvoi n° J 16-15.275







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la dé

cision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [O] [K],

2°/ Mme [G] [I], épouse [K],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 10 février 201...

CIV. 2

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10266 F

Pourvoi n° J 16-15.275







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [O] [K],

2°/ Mme [G] [I], épouse [K],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant à l'association Société sportive Villebois-Mareuil, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'association Société sportive Villebois-Mareuil ;

Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à l'association Société sportive Villebois-Mareuil la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K].

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant tardive, l'action en responsabilité que M. et Mme [K] avaient formée pour nuisance sonore contre l'association Société sportive Villebois-Mareuil ;

AUX MOTIFS QUE soumise, avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, aux dispositions de l'article 2270-1 du code civil, prévoyant un délai de prescription par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, l'action engagée par les époux [K], postérieurement au 17 juin 2008, est soumise, s'agissant d'une action personnelle ou mobilière, aux dispositions de l'article 2224 du code civil, qui prévoient qu'elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'article 26 II de la loi de 2008, prévoit que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que les parties s'opposent sur le point de départ du délai de prescription et sur la computation de ce délai pour cause de suspension, par le fait d'une assignation en référé expertise ; qu'il résulte des pièces du dossier que le stand de tir de la Société VILLEBOIS MAREUIL, société affiliée à la Fédération française de tir depuis le 15 mars 1967, a été érigé sur le site de [Localité 1] en 1968, après avoir satisfait aux exigences légales en la matière, et que dès le départ, il a été conçu pour les distances officielles de compétition de 10, 25 et 50 mètres et a été fréquenté par de nombreux pratiquants tirant avec des armes de gros calibres ; que les époux [K] ont fait construire leur maison d'habitation en 1975, alors que les tirs pratiqués en rive de leur bien créaient déjà une émergence de bruit significative ; qu'en conséquence, il convient de considérer que l'année 1975 constitue le point de départ du délai de prescription puisqu'elle correspond au jour de la manifestation du dommage ainsi qu'au jour ou les époux [K] ont eu connaissance du trouble dont ils se plaignent ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription a expiré en 1985, sans que les époux [K] puissent se prévaloir de la suspension de ce délai puisque l'instance en référé a été engagée postérieurement ; que force est de constater que les époux [K], sur lesquels reposent la charge de la preuve, ne versent au dossier aucun élément de comparaison permettant de considérer que les nuisances sonores qu'ils invoquent se seraient aggravées depuis leur acquisition, étant précisé que les pas de tir de 10, 20 et 50 mètres existent depuis l'origine sans aucune modification sinon des aménagements complémentaires intérieurs d'isolation pour diminuer les émissions sonores, que le nombre d'adhérents de l'association n'a pas augmenté significativement entre 1970 et 2013 et que l'expert judiciaire indique dans son rapport n'avoir pu déterminer le niveau sonore antérieur à son intervention, faute de données statistiques ; que, par courrier du 12 février 2004, le préfet de la Vendée résume ainsi la situation soumise à la cour : "Les armes actuellement utilisées à l'intérieur du stand de tir sont de types identiques à celles utilisées à l'époque de sa création en 1967. Toutefois les niveaux sonores des munitions utilisées aujourd'hui sont inférieurs à ceux générés au cours des tirs exécutés les premières années de mise en service du stand de tir. / Les résultats des mesures des niveaux sonores réalisés par le service Santé-Environnement de la DDASS de la Vendée n'ont pas démontré une utilisation anormale du stand de tir, comme constaté par ailleurs, lors de la visite inopinée, effectuée par mes services le mois dernier. / Au cours de cette visite, il a été relevé que les dispositifs d'insonorisation importants et en excellent état, sont installés dans le stand de tir. Le 4 septembre 2002, à la demande du maire de [Localité 2], le stand de tir a subi la visite de la Commission de Sécurité de l'arrondissement À l'issue de cette inspection, la Commission a émis un avis favorable à la poursuite des activités de cet établissement" ; que l'action engagée par les époux [K] par assignation du 29 juin 2012 est donc irrecevable comme prescrite ;

ALORS QUE l'action en réparation fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage se prescrit par cinq ans à compter de la cessation de l'activité litigieuse qui est à l'origine des troubles ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité que M. et Mme [K] avaient formée contre l'association Société sportive Villebois-Mareuil, que le délai de prescription avait commencé à courir en 1975, dès la première manifestation du dommage, au jour où ils en avaient eu connaissance, à défaut de rapporter la preuve d'une aggravation des nuisances sonores provoquées par l'exploitation d'un stand de tir, la Cour d'appel qui a exigé des consorts [K] qu'ils rapportent la preuve d'une aggravation des troubles au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si l'exploitation du stand de tir s'était poursuivie de manière continue, ce qui justifiait de repousser le point de départ de la prescription au jour de la cessation du fait dommageable, s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article 2224 du Code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-15.275
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°16-15.275 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-15.275, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15.275
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