SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 avril 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10413 F
Pourvoi n° A 15-17.655
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [V] [F], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société CFTA Centre-Ouest Brive, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [F], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CFTA Centre-Ouest Brive ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [F].
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [F] reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes à l'encontre de la société CFTA Centre Ouest Brive AUX MOTIFS QU'il importait de clairement situer le problème en ce dossier, qui n'était pas celui de possibles dérives à caractère sexuel envers des mineurs, mais un comportement trop familier de Monsieur [F], se manifestant par des propos déplacés, notamment à caractère intime, qui n'était en rien incompatible avec ses compétences professionnelles ou son comportement adapté envers d'autres personnes ; que l'argument tiré de l'absence de plainte pénale n'était pas pertinent, dans la mesure où son licenciement rapide avait coupé court à ce genre de velléité ; que la lettre de licenciement visait les faits suivants : attitude déplacée et insultes à tendance sexuelle envers [A] [T], qu'elle aurait réussi à enregistrer ; propos racistes et grossiers à tendance sexuelle envers [N] [A] ; propos insultants ayant choqué [W] [P] ; que dans le cas de [A], l'employeur produisait un courrier de plainte du père du 17 novembre 2011, rappelant les propos de sa fille ; qu'il était renouvelé par un autre du 30 novembre 2011 et une attestation du 8 juin 2012 ; que la mineure et ses parents avaient rencontré Monsieur [L], chef de secteur mouvement, et avaient confirmé les propos tenus ; qu'ils avaient également fait écouter un enregistrement audio sur téléphone portable, retranscrit dans l'attestation du 25 janvier 2013 de Monsieur [L] ; que cet élément ne consistait pas dans l'interception d'une conversation privée dans un lieu privé et ne pouvait dès lors être écarté du seul fait que Monsieur [F] n'en avait pas perçu l'existence et évoquait sa déloyauté ; qu'à une époque où les outils techniques permettaient justement de connaître la réalité de faits contestés, écarter cet élément aurait été trop aisé ; qu'en ce qui concernait [N], l'employeur produisait un courrier de plainte de sa mère, repris dans une attestation du 8 juin 2012 ; qu'en ce qui concernait [W], l'employeur produisait un courrier de plainte de sa mère, rapportant là encore les propos de son fils s'étant senti insulté, repris dans une attestation du 21 mai 2012 ; que pour les trois mineurs, Monsieur [Y] attestait avoir relevé de la part de Monsieur [F] des familiarités et avoir recueilli leurs déclarations, conformes à celles faites plus tard ; que tous ces éléments ne pouvaient être gommés comme s'ils n'existaient pas, alors que le dossier ne contenait aucune raison de penser qu'il y aurait eu un comploit contre ce salarié, dont rien ne permettait de penser qu'il pouvait poser problème ; que la cour était convaincue que, malgré le comportement adapté avec la plupart des enfants transportés, il avait pu s'autoriser avec ces trois-là une attitude trop familière, en tenant des propos du même registre qu'en tenaient les jeunes entre eux, oubliant qu'il était l'adulte chargé d'un travail ; que cette attitude n'était pas incompatible avec une retenue de bon aloi avec d'autres jeunes plus « classiques », dont il sentait qu'ils auraient aussitôt réagi négativement ; que le jugement devait être infirmé ;
ALORS QUE l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue ; que la Cour d'appel ne pouvait donc retenir, à l'encontre de Monsieur [F], un enregistrement audio sur téléphone portable, réalisé à son insu, sous prétexte que « à une époque où les outils techniques permettent justement de connaître la réalité de faits contestés, écarter un tel élément serait trop aisé » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé, ensemble, l'article 9 du code civil et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
ET ALORS QUE, en tout état de cause, les enregistrements ne peuvent être écoutés hors la présence du salarié et l'employeur ne peut établir leur contenu en produisant des attestations de personnes ayant assisté à leur audition ; que la Cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur l'attestation d'une personne ayant entendu un enregistrement audio sur téléphone portable, hors la présence du salarié ; qu'elle a, de plus fort, violé l'article 9 du code civil et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.