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26/04/2017 | FRANCE | N°16-15.605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 26 avril 2017, 16-15.605


SOC.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10445 F

Pourvoi n° T 16-15.605







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décisi

on suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [Z], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans l...

SOC.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10445 F

Pourvoi n° T 16-15.605







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [Z], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société USP nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La société USP nettoyage a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société USP nettoyage ;

Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois, principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [Z]


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [Z] tendant à la condamnation de la société USP nettoyage à lui payer les sommes de 50 653,55 € à titre de salaires d'avril 1992 à septembre 2000 et 5 065,35 € à titre de congés payés afférents,

AUX MOTIFS QUE

[Z] prétend que lui est due la somme de 55 718,90 € en faisant valoir que son coefficient de rémunération à compter de mars 1992 est 191 et non 186 ; or la cour relève que cette question ayant été tranchée définitivement par l'arrêt du 7 juin 1999 ; en conséquence la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée et doit être déclarée irrecevable en toutes ses composantes

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE :

Attendu que l'article R. 1452-6 du code du travail dispose que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance… » ;

Attendu que la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt définitif le 7 juin 1999 ;

Attendu qu'un litige survenant entre les mêmes parties, portant sur une même demande fondée sur une cause ne peut donc faire l'objet d'un nouveau jugement lorsqu'une décision de justice ayant force de chose jugée a déjà été rendue ;

En conséquence, le conseil déclare la demande de la société USP irrecevable et, par voie de conséquence, les demandes reconventionnelles de M. [Z] irrecevables également,

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que M. [Z] prétendait que lui était due la somme de 55 718,90 € en faisant valoir que son coefficient de rémunération à compter de mars 1992 était 191 et non 186 bien que cette question ait été tranchée définitivement par l'arrêt du 7 juin 1999, cependant que l'intéressé ne remettait pas en cause le coefficient 186 alloué par cette décision mais les modalités des calculs opérés par l'huissier désigné afin de procéder au calcul du rappel de salaires devant lui être octroyés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [Z] en violation de l'article 4 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société USP nettoyage


Il fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société USP NETTOYAGE de sa demande en paiement de la somme brute de 4 210,99 €, soit 3 329,57 € net, au titre des salaires trop versés à Monsieur [Z] ;

AUX MOTIFS QUE « la cour relève que la prime d'ancienneté a été intégrée au calcul de l'huissier qui a pris en compte, à la demande expresse de N'[Z], le fait que la progression des coefficients de chaque catégorie professionnelle se substitue à la prime d'ancienneté, que le salaire a été établi sur la base de la qualification d'ouvrier d'encadrement coefficient 186 à compter d'avril 1992 conformément au jugement, que l'huissier a procédé à son calcul sur la période d'avril 1992 à septembre 2000 pour en déduire que la somme totale à percevoir en brut par N'[Z] s'élève à 89 265,38 euros en temps compte du versement de 9 000,00 euros qui a été déduit. Il ressort cependant des termes du jugement du 1er juin 2007, dont se prévaut la société USP Nettoyage, à l'exclusion de tout autre élément de calcul versé au débat, pour réclamer le paiement d'un trop perçu de 4 211,00 euros s'appuie sur les conclusions de l'huissier qui, elles, tiennent compte du versement de la somme de 9 000,00 euros en exécution de l'arrêt du 7 juin 1999, dont le juge de l'exécution a ordonné la restitution ; la preuve d'un trop perçu ne se trouvant rapportée par aucun autre élément produit par la société USP Nettoyage la demande en paiement doit être rejetée » ;

ALORS QUE le juge ne peut contester ou remettre en cause les éléments de fait et de droit tels que tranchés par une décision de justice insusceptible de voie de recours ; qu'en déboutant la société USP NETTOYAGE de sa demande de remboursement de la somme de 4 210,99 € brut (soit 3 329,57 € net) au motif que la preuve d'un trop-perçu ne se trouvait rapportée par aucun autre élément produit par la société USP NETTOYAGE, cependant que les termes du jugement du 1er juin 2007, confirmé par un arrêt définitif de la cour d'appel de PARIS du 23 octobre 2008, faisaient clairement apparaître que la société USP NETTOYAGE était créancière de la somme susvisée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-15.605
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°16-15.605 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K5


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 26 avr. 2017, pourvoi n°16-15.605, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15.605
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