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26/04/2017 | FRANCE | N°16-15.602

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 avril 2017, 16-15.602


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10238 F

Pourvoi n° Q 16-15.602







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par M. [G] [L], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt n° RG : 15/03300 rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'...

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10238 F

Pourvoi n° Q 16-15.602







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [G] [L], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt n° RG : 15/03300 rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Avignon, dont le siège est [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Avignon ;

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [L]


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR été rendu en audience publique et d'être en conséquence entaché de nullité ;

ALORS QUE, saisie d'un recours contre une délibération du Conseil de l'ordre lésant les intérêts professionnels d'un avocat, la cour d'appel statue en audience solennelle et en la chambre du conseil et ne peut statuer en audience publique qu'à la demande de l'intéressé dont mention est faite dans la décision ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel a statué en audience en publique sans comporter aucune mention d'une demande de M. [G] [L] à cette fin ; que l'arrêt attaqué est dès lors entaché de nullité par application de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions la délibération du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nîmes (sic, il faut lire : d'Avignon) en date du 11 juin 2015 confirmant elle-même sa délibération antérieure du 12 mars 2015 qui a « interdit les consultations juridiques gratuites données par Mes [G] et [J] [L] au sein de l'établissement « mon bar » », « dit que la présente sera affichée dans les locaux de l'Ordre au Palais » et « demandé à Mme le Bâtonnier d'adresser une déclaration au Journal La Provence » et D'AVOIR au contraire débouté M. [G] [L] de sa demande tendant à faire juger que la délibération du 12 mars 2015 constituait, par sa teneur, une sanction disciplinaire relevant de la seule compétence du Conseil Régional de Discipline et était dès lors entachée de nullité ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, c'est en vain que M. [G] [L] conclut à un « détournement de procédure » par la mise en oeuvre d'une « sanction disciplinaire déguisée » puisque, d'une part, le conseil de l'ordre est intervenu au visa de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 lui conférant compétence générale pour « traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et veiller à l'observation des devoirs des avocats » et que, d'autre part et surtout, le conseil régional de discipline a été saisi d'une action disciplinaire à l'encontre de Me [G] [L] ayant donné lieu le 28 novembre 2015 à une sanction actuellement déférée à la censure de la cour ; qu'aucune confusion ne peut donc résulter entre (sic) ces deux procédures ni entre les décisions auxquelles elles ont donné lieu, décisions prises par des institutions différentes qui plus est ; qu'en l'absence de « procès » au sens de la Cedh citée par l'appelant, l'article 6 de la Convention n'a pas vocation à s'appliquer ; (…) ; que, dans son édition du 19 février 2015, le journal la Provence publiait dans ses pages locales un article intitulé « A mon bar, entre les brèves de comptoir, on fait du droit », aux termes duquel il était rapporté que Me [G] [L] et [J] [L] avocats au barreau d'Avignon proposaient des consultations gratuites les samedis matin de 10h30 à 12 heures ; que, le 26 février suivant, le Bâtonnier de l'ordre faisait constater par Me [A] [J], Huissier de justice associé à Avignon, la présence d'un étendard fixé au niveau de la porte d'accès sous l'enseigne de l'établissement comportant une balance entourée d'une couronne de feuilles représentant la justice et comportant l'inscription : « Consultation juridique gratuite le samedi de 10h30 à 12h Action citoyenne » ; que, contestant cette initiative dont il n'avait pas été préalablement informé, le Conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon, après convocation et audition de Me [G] [L], décidait le 12 mars 2015 d'interdire les consultations juridiques gratuites dans cet établissement et d'afficher la délibération dans les locaux de l'ordre ; que cette décision lui ayant été notifiée le 17 mars 2015, Me [G] [L] a formé une réclamation auprès du Bâtonnier par courrier recommandé du 18 mars 2015 ; que, selon seconde délibération du 11 juin 2015, le Conseil de l'ordre du barreau d'Avignon a rejeté la réclamation et confirmé sa délibération initiale du 12 mars 2015 ; (…) ; que le Conseil de l'ordre est gardien des devoirs des avocats et qu'il ressort des articles 15.1 et 15.2 du règlement intérieur national de la profession que l'avocat exerce par principe son activité à son cabinet principal et éventuellement secondaire ; que l'article 10.1 de ce même règlement autorise une information au public « si sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession » ; or et sans qu'il y ait lieu à de longues digressions, l'exercice de la profession d'avocat dans un débit de boissons contrevient à l'exigence de dignité, de modération et de confidentialité visés aux articles 1, 2 et 3 du règlement précité ; qu'il est admis également que les consultations gratuites ont été organisées par le Conseil de l'ordre, notamment par des interventions ponctuelles auprès du Centre départemental d'accès au droit institué dans le ressort du Tribunal de grande instance d'Avignon; que, dans son courrier du 20 février 2015 dont Me [G] [L] ne critique aucun des termes, le Bâtonnier lui a rappelé le cadre des consultations gratuites qui supposent une information préalable du Conseil de l'ordre et doivent répondre à un besoin local auquel le Centre précité satisfait pleinement ; que c'est donc de manière erronée qu'il prétend que les actes occasionnels et gratuits échapperaient à toute réglementation et ce d'autant que les consultations litigieuses devaient intervenir tous les samedis matin, c'est-à-dire de façon pérenne en contradiction évidente du terme « occasionnel » avancé par l'appelant ; qu'il est indifférent à ce titre que des notaires aient procédé à des conseils gratuits dans des lieux publics ou similaires, la cour étant saisie d'une difficulté relative à l'exercice de la profession d'avocat et non pas de celle de notaire ; que, pour les mêmes motifs, il est tout aussi indifférent que le barreau de Carpentras ait «par le passé » agi de même puisque la cour, qui doit statuer dans les limites de sa saisine, n'a pas à connaître aujourd'hui de l'organisation des consultations gratuites du barreau de Carpentras mais de celles du barreau d'Avignon ; qu'enfin, l'initiative citoyenne républicaine » et en tout cas personnelle de Me [G] [L] ou encore la « symbolique des lieux », chargés là aussi selon ses dires d'une histoire personnelle, ne peuvent l'autoriser à s'affranchir de règles déontologiques relevant de son statut d'auxiliaire de justice ; que la délibération est confirmée ;

Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES de la délibération du 11 juin 2005 confirmée que le principe de l'organisation d'un service, de nature publique, de consultations gratuites appartient aux Barreaux ou aux institutions publiques auxquels ils collaborent ; que tel avocat ne peut prendre l'initiative de créer un tel service qu'à la condition qu'il réponde à une demande réelle que le Barreau ou les institutions susdites n'ont pas su ou ne sont pas en mesure de satisfaire ; qu'en outre, les conditions matérielles d'organisation sont tributaires des principes professionnels de dignité, de confidentialité et de secret ; qu'enfin, l'offre par un avocat de consultations juridiques ne saurait être regardée comme n'appartenant qu'à sa « vie extra-professionnelle » qui, de tradition séculaire, reste, dans tous les cas, tributaire de ses devoirs professionnels ; que la réclamation cherche son fondement dans l'allégation d'un « détournement de procédure et de pouvoir » à la faveur duquel l'Ordre aurait exercé une poursuite disciplinaire « déguisée » ; que, selon les dispositions de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, entre dans les attributions et pouvoirs du Conseil de l'Ordre de « concourir à la discipline... et de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession... et la stricte observation des devoirs des avocats » ; qu'en interdisant les consultations juridiques données au sein de l'établissement « Mon Bar », le Conseil de l'ordre n'a fait qu'exercer, dans leurs limites, les attributions et pouvoirs qu'il tient de la loi, sans empiéter sur les attributions et compétences de la juridiction disciplinaire ; que les circonstances que d'autres professions ou d'autres Barreaux tolèrent ou même autorisent des initiatives semblables ne sont pas susceptibles de constituer une excuse ni encore moins, de justifier leur développement ; que des interventions radiophoniques en matière juridique ne sont pas plus susceptibles de s'identifier à une offre de consultation affichée et donnée au sein d'un établissement de débit de boissons ; que les dispositions de publicité arrêtées par la précédente délibération répondent de manière proportionnée, à la publicité qui avait été donnée, d'ailleurs sans que le Conseil de l'ordre en fut informé (article 10.3 RIN) ;

ALORS QUE, selon l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, il entre exclusivement dans les attributions du Conseil de l'ordre de « concourir à la discipline dans les conditions prévues par les articles 22 à 25 de la présente loi » et de ses décrets d'application visés à l'article 53 ; que les articles 22 à 25 de cette loi précisent les conditions du concours du Conseil de l'ordre à la discipline, en des termes excluant que celui-ci puisse, à l'instar du Conseil de discipline, imputer un manquement professionnel à un avocat nommément désigné et prendre des sanctions disciplinaires à son égard, même accessoires, telles que des mesures de publicité de sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que le Conseil de l'ordre est gardien des devoirs des avocats et qu'il entre dans ses attributions de « concourir à la discipline », sans vérifier les limites assignées à ce concours par les articles 22 à 25 de la loi ni rechercher si le Conseil de l'ordre n'avait dès lors pas méconnu les limites de ses pouvoirs en matière de discipline par la teneur de la délibération initiale du 12 mars 2015, ainsi que l'y invitait M. [G] [L] dans ses conclusions d'appel, en faisant valoir que le Conseil de l'ordre ne pouvait, sous le couvert d'une interdiction de mettre en oeuvre son projet de consultations gratuites dans l'établissement « Mon bar », lui imputer un manquement prétendu à la dignité et encore moins, afficher sur-le-champ sa délibération lui imputant un tel manquement dans les locaux de l'ordre ni adresser une déclaration à ce sujet à la presse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 17, 2° et 22 à 25 de la loi du 31 décembre 1971, 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au procès équitable.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [G] [L] de sa demande tendant à faire déclarer illégaux tant l'affichage de la délibération du 12 mars 2015 dans les locaux de l'Ordre que le communiqué du Bâtonnier au journal la Provence, intervenus avant l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ;

ALORS QUE, selon l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, le délai d'appel d'un mois ouvert à l'avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du Conseil de l'ordre, suspend l'exécution de la délibération ou de la décision de ce dernier et que l'appel exercé dans ce délai est également suspensif ; qu'en l'espèce, M. [G] [L] faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en violation de ce texte, tant l'affichage de la délibération du 12 mars 2015 dès le 17 mars 2015 dans les locaux de l'Ordre que le communiqué du Bâtonnier adressé au journal la Provence et ayant donné lieu à publication le 10 avril 2015 étaient intervenus avant l'expiration du délai d'appel qui lui était ouvert et étaient par conséquent illégaux ; que la Cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [G] [L] de sa demande en paiement de la somme de 1€ symbolique à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, dès lors qu'il est affirmé que c'est en toute indépendance et non pas à des fins publicitaires, que le journaliste du quotidien la Provence a informé ses lecteurs de la mise en place par Me [G] [L] de consultations juridiques gratuites à « Mon Bar », il faut admettre que c'est au visa de cette même indépendance qu'il a rendu compte postérieurement, dans la parution du 10 avril 2015, de l'interdiction prononcée par le conseil de l'ordre ; qu'en tout état de cause, il ne s'agit pas d'un communiqué à l'initiative du bâtonnier quand bien même celui-ci s'est exprimé auprès du journaliste ; qu'enfin, le conseil de l'ordre fait utilement valoir que la publication de la décision dans ses locaux nonobstant le recours de Me [G] [L] « répondait de manière proportionnée à la publicité qui avait été donnée » à son initiative « fâcheuse » ; qu'il convient ainsi de rejeter les demandes indemnitaires de l'appelant ;

ALORS, D'UNE PART, QU' à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts, M. [G] [L] invoquait à l'encontre du Conseil de l'ordre la faute de lui avoir imputé, par sa délibération du 12 mars 2015, un manquement aux principes de dignité, d'honneur et de modération, soit une faute professionnelle, dont le constat ne relevait ni de sa compétence ni de ses pouvoirs, mais exclusivement de ceux du Conseil régional de discipline et d'avoir donné à cette délibération une double publicité constitutive d'une sanction disciplinaire accessoire, excédant pareillement ses attributions en matière de discipline ; que la Cour d'appel qui ne s'est nullement expliquée sur cette faute résultant de la méconnaissance par le Conseil de l'ordre de ses attributions limitées en matière de discipline, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 17, 2° et 22 à 25 de la loi du 31 décembre 1971, 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts, M. [G] [L] invoquait par ailleurs à l'encontre du Conseil de l'ordre la faute d'avoir procédé, en violation de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, à l'affichage de sa délibération du 12 mars 2015 dans les locaux de l'ordre ainsi qu'à une déclaration auprès d'un organe de presse avant l'expiration du délai d'appel d'un mois qui lui était ouvert, suspensif de toute exécution et ainsi manifesté un empressement caractérisant sa volonté de stigmatiser M. [G] [L] tant vis-à-vis de ses confrères que de sa clientèle ; que la Cour d'appel qui s'est bornée à faire état d'un prétendu parallélisme de forme entre l'article de presse consacré au projet de consultations gratuites citoyennes de M. [G] [L] et le compte rendu ultérieurement publié à la suite de la déclaration du Bâtonnier, sans s'expliquer sur cette seconde faute, a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-15.602
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°16-15.602 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 avr. 2017, pourvoi n°16-15.602, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15.602
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