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26/04/2017 | FRANCE | N°16-15.506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 26 avril 2017, 16-15.506


SOC.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10437 F

Pourvoi n° K 16-15.506

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [A].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 février 2016.






R É P U B L I Q U E F R A

N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante...

SOC.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10437 F

Pourvoi n° K 16-15.506

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [A].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 février 2016.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [A], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Armel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [A], de Me Balat, avocat de la société Armel ;

Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [A] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [A]


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à la cour d'appel D'AVOIR confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 29 mars 2013 et en conséquence dit que le licenciement de [Y] [A] pour cause réelle et sérieuse était fondé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « I) Sur le bien-fondé du licenciement : la lettre de licenciement fixe le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, auxquels il incombe de s'assurer du caractère objectif, précis et vérifiable du ou des griefs invoqués et d'en apprécier la gravité ; en l'espèce la lettre de licenciement adressée à [Y] [A] le 13 décembre 2011 énonce divers griefs qu'il y a lieu de reprendre successivement ; a) Les faits du 18 novembre 2011 : ce jour-là, il est reproché à [Y] [A] d'avoir consommé de l'alcool à plusieurs reprises sur son lieu de travail, pendant son temps de travail, en compagnie de ses amis, demandant même au stagiaire d'aller chercher des verres d'alcool chez le restaurateur-traiteur voisin, puis d'avoir violenté physiquement et verbalement une collègue de travail en lui disant notamment « connasse » et qu'elle « devait aller se faire enculer » ; à l'appui de ce grief, l'employeur verse aux débats l'attestation du stagiaire, qui confirme s'être rendu à plusieurs reprises, durant l'après-midi du 18 novembre 2011 chez le restaurateur-traiteur, voisin du magasin dans lequel exerçait [Y] [A], pour aller, à la demande de celle-ci chercher des verres d'alcool ; l'employeur produit également aux débats l'attestation de la salariée victime des agissements de [Y] [A], qui mentionne être revenue au magasin entre 17 h 30 et 17 h 45, pour remplacer [Y] [A] à son poste à compter de 18 heures, avoir constaté que [Y] [A] avait un verre de rosé à la main et que 3 de ses amis se trouvaient à l'intérieur de la boutique ; elle confirme l'altercation qu'elle a eue avec cette dernière et les termes insultants à son égard qu'elle a utilisés ; elle précise que [Y] [A] a quitté les lieux vers 18 h 20 18 h 30, ce que confirme [U] [N] (pièce 36 du dossier de la SARL Armel) en relatant que le 18 novembre 2011, exerçant son commerce en face du Grand Café, situé à proximité du magasin dans lequel travaillait [Y] [A], il a vu celle-ci à plusieurs reprises consommer « des verres d'alcool à l'intérieur et l'extérieur du magasin avec d'autres personnes », avoir entendu des cris dans la boutique vers 18 h 15, « vu la vendeuse empoigner vivement [H] qui m'a demandé de ne pas intervenir et de ne pas rentrer dans la boutique » ; face à ces témoignages concordants, sans contester avoir ce jour-là consommé de l'alcool, s'agissant de son anniversaire, [Y] [A] soutient vainement que cette consommation d'alcool est intervenue après la fin de son service et que [H] est à l'origine de l'altercation qu'elles ont eues ; le grief ainsi énoncé est précis, objectif et vérifiable ; la consommation d'alcool, les violences et insultes dirigées ou proférées à l'encontre d'une collègue caractérisent des faits fautifs, justifiant le bien fondé du licenciement de la salariée, prononcé au motif d'une cause réelle et sérieuse ; b) Le comportement de la salariée : sous ce libellé, l'employeur reproche à [Y] [A] de fumer régulièrement entre la porte d'entrée du magasin et le trottoir, privant l'accès des clients au magasin, de faire des mots fléchés, de répondre sur son téléphone portable pendant le temps de travail et en dépit de la présence de clients dans le magasin pour se rendre dans un bar voisin ou pour aller chercher une boisson, sans autorisation ; à l'appui de ces griefs, l'employeur produit des attestations de clients qui exposent avoir pu se présenter dans un délai de moins de 2 mois à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires, devant le magasin et y avoir trouvé la porte close, pendant la période normale d'ouverture de ce magasin ; il produit également aux débats un morceau de papier manuscrit, portant la mention « je reviens dans 5 minutes », surmontée d'une languette permettant de l'afficher ; il produit enfin des attestations de clients qui confirment que pendant ses heures de travail, [Y] [A], en dépit de la présence de clients dans le magasin, répondait aux appels téléphoniques qu'elle recevait sur son téléphone portable ; [Y] [A] ne conteste pas les griefs ainsi formulés, qui caractérisent de sa part un manquement aux obligations contractuelles auxquelles elle est tenue, dès lors que la rémunération qu'elle perçoit suppose l'exécution loyale d'un travail au profit de son employeur, pour le temps qui lui est rémunéré ; ce grief justifie également le licenciement de [Y] [A] au motif d'une cause réelle et sérieuse » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le licenciement : qu'en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail qui dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, étant précisé qu'il appartient à l'employeur d'alléguer les faits sur lesquels il fonde son licenciement, et notamment la faute grave résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise par une mise à pied à titre conservatoire en date du 29 novembre 2011 ; qu'en outre, dès lors que les manquements imputés à la salariée dans sa lettre de licenciement sont établis, le juge peut, sans sortir des limites fixées par la lettre de licenciement, exercer son pouvoir de requalification disciplinaire ;qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la lettre de licenciement en date du 13 décembre 2011, qu'il est reproché à Madame [Y] [A] des absences injustifiées et répétées, d'une situation en date du 18 novembre 2011 d'ivresse importante avec agression verbale et physique sur une salariée de l'entreprise en la personne de la fille de la gérante, ceci en la présence de l'employeur, provoquant ainsi une dégradation de l'organisation du travail au sein de l'entreprise ; que cela a donné lieu au dépôt d'une main courante ; qu'au cours de l'entretien préalable, Madame [Y] [A] n'a pas contesté les griefs reprochés ; en conséquence, vu la violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations du travail qui sont d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, cette situation constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où les difficultés relationnelles entre les parties au contrat de travail ont généré une dégradation du respect de ses obligations par le salarié aboutissant à un comportement agressif envers les autres salariés de l'entreprise et un manque de rigueur et de respect de loyauté dans l'exécution de ses tâches ; qu'il convient dès lors de dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre est justifié compte tenu des éléments ci-dessus mentionnés, de la débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice financier, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité de congés payés à ce titre » ;

1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Armel reprochait à Mme [A] dans sa lettre de licenciement de fumer régulièrement entre la porte d'entrée du magasin et le trottoir, de faire des mots fléchés, de répondre sur son téléphone portable pendant le temps de travail et de fermer régulièrement le magasin pendant la journée ; que pour dire que le licenciement de Mme [A] pour cause réelle et sérieuse était fondé, la cour d'appel a énoncé que Mme [A] ne contestait pas les griefs ainsi formulés qui caractérisaient de sa part un manquement aux obligations contractuelles auxquelles elle était tenue ; qu'au contraire, Mme [A] réfutait ces griefs dans ses conclusions d'appel, et faisait valoir que ces reproches « étaient contredits par les très nombreux témoignages de clients du magasin produit aux débats » (conclusions p. 5) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de l'exposante et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ ET ALORS QU'en cas de litige le juge doit former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments fournis par chacune des parties ; qu'en énonçant que le licenciement de Mme [A] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans examiner les éléments de preuve produits et au moyen desquels la salariée contestait la réalité des griefs qui lui étaient reprochés par la société Armel, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à la cour d'appel :

D'AVOIR confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [Localité 1] le 29 mars 2013 et en conséquence d'avoir déboutée la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « III) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé : pour prétendre au bien-fondé de sa demande, [Y] [A] soutient qu'elle a travaillé 22,85 % au-delà du temps de travail qui lui était rémunéré ; pourtant, sauf à produire aux débats des feuilles manuscrites, rédigées d'une façon très régulière, avec un même stylo ou au crayon de papier, mentionnant les heures qu'elle prétend avoir faites et incluant à ce titre un certain nombre d'heures pour des périodes à côté desquelles elle mentionne « CP », [Y] [A] ne produit aucun élément permettant à la cour de s'assurer que, comme elle le soutient, elle a réalisé du travail dissimulé ; elle sera donc déboutée en ce chef de demande ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« qu'il résulte de l'article L. 3174-4 du code du travail, que les preuves des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient cependant à cette dernière de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent pour dire qu'un planning était affiché ; qu'en premier lieu, il est constaté que la salariée produit des documents manuscrits relatifs à des heures de travail effectuées par elle ; que sa demande est fondée sur un calcul mathématique étant observé qu'elle soutient avoir effectué des heures toutes les semaines de l'année, qu'il s'ensuit que ses affirmations non étayées par un relevé précis sont peu fiables ; que pour le reste, elle produit des attestations de personnes étrangères à l'entreprise, savoir de Messieurs [F], [T], [L], [R], [X], [Y], [W], [M], [U], [Z], [E], qui ne portent aucune date de rédaction et donc écartées car n'étant pas régulières au regard de la loi ; que de plus deux attestations ([Y] et [E]) portant la même écriture dans la forme des lettres et des symboles, permettent au Conseil de douter de leur légitimité ; que de plus, le Conseil remarque que les autres attestations émanant de commerçants ou autres activités attestent une présence constante de Madame [Y] [A] à des heures de travail précises et ne peuvent avoir constaté par elles-mêmes les horaires de travail de Madame [Y] [A] ; que par contre, l'employeur verse aux débats également des attestations qui sont régulières avec des remarques particulières sur la présence de Madame [Y] [A] et de son attitude au sein de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le nombre d'heures que Madame [Y] [A] prétend avoir effectuées est peu crédible en l'absence de relevé précis et de prise en compte des périodes d'absence ; que les diverses attestations versées aux débats sont d'une valeur probante relative et sont en soi insuffisantes pour étayer sa demande d'heures de travail non réglées ; qu'enfin, laisser planer un supposé paiement au « noir » et donc non « déclaré » relève d'un comportement fallacieux dont le Conseil ne se laissera pas duper ; que pour sa part, l'employeur justifie des horaires de travail de la salariée par la production d'un planning affiché ; qu'il verse aux débats des attestations de commerçants justifiant la situation de telle manière qu'elle relève de l'organisation et de l'activité de l'entreprise ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Madame [Y] [A] ne verse pas aux débats de pièces suffisantes pour étayer sa demande de rappel de salaires sur heures de travail et considère que l'employeur justifie des horaires de travail effectivement réalisés par Madame [Y] [A] sur la période considérée ; qu'il convient donc de la débouter en totalité de sa demande de rappel se salaires ainsi que les indemnités de congés payés s'y afférent ; enfin, que la salariée étant déboutée de sa demande de rappel de salaire, sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé doit être rejetée » ;

1°/ ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige tels que fixés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce Mme [A] demandait une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail ; que pour débouter l'exposante de sa demande, la cour d'appel s'est fondée sur l'article L. 3174-4 du même code relatif aux heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ ET ALORS QUE les juges doivent caractériser l'absence d'intention de l'employeur pour rejeter l'existence de travail dissimulé ; qu'en l'espèce Mme [A] faisait valoir dans ses conclusions que la société Armel l'avait intentionnellement faite travailler de manière dissimulée pour 22,85 % de son temps de travail effectif ; qu'en rejetant une telle demande en paiement d'indemnité pour travail dissimulé, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Armel n'avait pas agi de manière intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;

3°/ ET ALORS ENFIN QUE les juges doivent répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce Mme [A] faisait valoir dans ses conclusions que la société Armel l'avait intentionnellement faite travailler de manière dissimulée pour 22,85 % de son temps de travail effectif ; qu'en rejetant sa demande en paiement d'indemnité pour travail dissimulé sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait valoir que la société Armel avait intentionnellement dissimulé des heures de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-15.506
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°16-15.506 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 26 avr. 2017, pourvoi n°16-15.506, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15.506
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