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26/04/2017 | FRANCE | N°16-14.053

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 avril 2017, 16-14.053


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10147 F

Pourvoi n° F 16-14.053







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société IBR concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Falvo automobiles, société par action...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10147 F

Pourvoi n° F 16-14.053







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société IBR concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Falvo automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Kia Motors France, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société IBR concept et de la société Falvo automobiles, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Kia Motors France ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IBR concept et la société Falvo automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Kia Motors France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société IBR concept et la société Falvo automobiles.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés IBR Concept et Falvo Automobiles de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la SAS Kia Motors France ;

Aux motifs que « sur la demande en indemnisation du fait du refus de la société Kia Motors France de ne pas avoir respecté la décision obligatoire et définitive de l'expert indépendant concernant la fixation de l'objectif de ventes annuelles 2009 et de négocier de bonne foi l'objectif de ventes annuelles 2011. Sur objectif de vente annuelle 2011 : que la société IBR Concept fait grief à la société Kia Motors France de ne pas avoir respecté la décision obligatoire et définitive de l'expert indépendant concernant la fixation de ventes annuelles, ce dont il est résulté trois séries de préjudices qui doivent être réparés ; qu'elle précise que l'expert n'a commis aucune erreur grossière dès lors qu'il s'est déterminé en fonction des éléments connus début 2009 de sorte que sa décision fixant un objectif de 86 véhicules neufs s'imposait aux parties ; que la société Kia Motors réplique que l'expert a méconnu le champs même de sa mission qui était de fixer l'objectif de ventes annuelles pour l'année 2009 et a incontestablement commis, non pas seulement de simples erreurs d'appréciation, mais une erreur grossière, d'une part, en tenant compte des ventes réalisées en 2009 et, d'autre part, en ne justifiant pas sa décision de diviser par deux l'objectif qu'il avait fixé pour l'année 2009 ; que l'article 6.1 de l'avenant au contrat de concession dispose que : « Le concessionnaire doit faire de son mieux pour atteindre l'objectif de ventes annuelles des véhicules automobiles Kia, tel que déterminé par consentement mutuel des parties (annexe 3) ou en cas de désaccord des parties, par décision définitive et obligatoire d'un expert indépendant désigné par les parties ou, si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur une telle désignation, par le président du tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d'une procédure d'urgence » ; que les parties étant en désaccord sur l'objectif de ventes annuelles proposé par la société Kia Motors à 194, soit 25% de plus qu'en 2008, ramené à 149, M. [R], sur proposition de la société Kia Motors France acceptée par la société IBR Concept, a été désigné en qualité d'expert ; que l'expert avait pour mission de déterminer l'objectif de ventes annuelles par une décision s'imposant aux parties, sauf erreur grossière qui, seule, serait de nature à remettre en cause le caractère définitif de cette détermination ; que dans le cas d'une erreur grossière, il n'appartient toutefois pas aux tribunaux de se substituer à l'expert pour déterminer l'objectif de ventes annuelles ; que le 2ème alinéa du § 1 de l'article 6 dispose que : « Pour déterminer l'objectif des ventes annuelles, les parties doivent tenir compte, entre autres critères et sans limitation, du marché global des ventes automobiles dans la zone d'établissement géographique de l'importateur, des conditions particulières des ventes dans la zone de chalandise où est installé le concessionnaire, de la part de marché Kia et des segments visés par ses modèles »; qu'il est constant que les objectifs de ventes pour une année sont fixés en début d'année ou à la fin de l'année précédente; que les éléments à prendre en considération sont donc ceux connus à cette date; que pour retenir, dans un premier temps, un objectif de ventes pour la zone de chalandise pour l'année 2009, qu'il qualifie de « raisonnable », de 131 véhicules neufs qu'il réduira, par la suite, de 50 %, en considération d'éléments spécifiques à la zone de chalandise octroyée à la société IB Concept, l'expert a estimé que l'objectif prévisionnel 2009 de 1, 76 % retenu par la société Kia Motors France pour la part de marché pertinent couvert par segments, était « manifestement irréaliste » au regard notamment de la part de marché effectivement réalisée en 2009, soit 1, 22 %, en précisant que « globalement la part de marché de Kia tend à augmenter, passant de 0, 96% en 2007, à 1, 00 % en 2008 et 1, 22 % en 2009 » (page 8); qu'il a alors conclu « nous considérerons que la bonne prévision des parts de marché de 2009 est celle qui a été observée en nous plaçant ainsi a posteriori, ce qui aboutit pour le marché pertinent couvert à 1, 22 % » (page 9) ; qu'il en ressort que l'expert qui devait se placer fin 2008 ou début 2009 pour déterminer l'objectif de ventes annuelles pour l'année 2009 a apprécié un des critères dont il devait être compte, soit le taux de part de marché prévisionnel, en prenant en considération la part de marché effectivement réalisée cette année-là; qu'il a donc tenu compte d'un élément inconnu à l'époque de la détermination de l'objectif; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il avait commis une erreur grossière privant de pertinence tant la méthode que l'objectif de vente retenu ; que dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde erreur invoquée par l'intimée, il ne peut être fait grief à la société Kia Motors France d'avoir refusé de se conformer à une décision expertale entachée d'une telle erreur » ;

Alors, d'une part, que sauf erreur grossière, les parties à un contrat de distribution sont liées par la décision de l'expert qu'elles ont chargé, en cas de désaccord, de déterminer l'objectif des ventes annuelles du distributeur ; qu'en l'espèce, le rapport de M. [R], mandaté pour fixer l'objection des ventes annuelles 2009, indiquait, en page 14 : « L'expert a retenu les prévisions de marché de Kia, parce qu'elles étaient réalistes à l'époque, mais la prévision d'un taux de pénétration de 1, 76 %, après une progression de 2007 à 2008, de 0, 96 % à 1 %, n'était pas réaliste »; qu'en estimant que l'expert avait commis une erreur grossière en appréciant « un des critères dont il devait être tenu compte, soit le taux de part de marché prévisionnel, en prenant en considération la part de marché effectivement réalisée » en 2009, ce qui revenait à tenir « compte d'un élément inconnu à l'époque de la détermination de l'objectif », sans prendre en considération ces termes clairs et précis du rapport, qui explicitaient les raisons ayant conduit l'expert à estimer à 1, 22 % la part de marché de la société Kia Motors France pour l'année 2009 par référence à des éléments connus en fin d'année 2008, la cour d'appel les a dénaturés, par omission, et a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors, d'autre part, et à tout le moins, que sauf erreur grossière, les parties à un contrat de distribution sont liées par la décision de l'expert qu'elles ont chargé, en cas de désaccord, de déterminer l'objectif des ventes annuelles du distributeur; que pour caractériser une telle erreur grossière, la cour d'appel s'est bornée à relever que, dans son rapport, l'expert avait estimé que «la bonne prévision des parts de marché de 2009 est celle qui a été observée en nous plaçant ainsi a posteriori, ce qui aboutit pour le marché pertinent couvert à 1, 22 % (page 9) », ce qui, selon elle, revenait à prendre « en considération la part de marché effectivement réalisée » en 2009 ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les raisons explicitées par l'expert dans son rapport, indiquant que « la prévision d'un taux de pénétration de 1,76 %, après une progression de 2007 à 2008, de 0,96 % à 1 %, n'était pas réaliste », n'attestaient pas que ce critère avait bien été apprécié, par l'expert, en fonction des éléments connus à la fin de l'année 2008 ou en début d'année 2009, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser une erreur grossière de l'expert, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés IBR Concept et Falvo Automobiles de leur demande de résiliation des contrats de concession et de réparateur agréé aux torts exclusifs de SAS Kia Motors France ;

Aux motifs que « les sociétés IBR Concept et Falvo Automobiles reprochent en premier lieu à la société Kia Motors France son refus de prendre en compte la décision définitive et obligatoire de l'expert indépendant; qu'il a été toutefois constaté ci-dessus que celle-ci n'avait aucune obligation de se conformer à une décision entachée d'erreur grossière; que ce moyen sera donc rejeté (…) »

Alors qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée, sur le fondement du premier moyen, du chef de l'arrêt ayant débouté les sociétés IBR Concept et Falvo Automobiles de leur demande de dommages intérêts fondée sur le non-respect par la société Kia Motors France de la décision de l'expert indépendant ayant fixé l'objectif des ventes annuelles 2009 à 86 véhicules entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt les déboutant de leur demande tendant, sur fondement du même grief, au prononcé de la résiliation des contrats de concession et de réparateur agréé aux torts exclusifs de la société Kia Motors France.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-14.053
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°16-14.053 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I4


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 avr. 2017, pourvoi n°16-14.053, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14.053
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