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26/04/2017 | FRANCE | N°16-12295

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-12295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2015), qu'engagée le 3 janvier 2011 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association Pas à pas Vaucluse, nouvellement dénommée Aba action, Mme [Y], victime d'un accident du travail le 5 avril 2012, a été depuis lors en arrêt de travail ; qu'elle a été licenciée le 3 octobre 2012 en raison de ses absences répétées et prolongées rendant impossible le maintien de son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur

fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul, alors selon le moyen :

1°/ qu'il étai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2015), qu'engagée le 3 janvier 2011 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association Pas à pas Vaucluse, nouvellement dénommée Aba action, Mme [Y], victime d'un accident du travail le 5 avril 2012, a été depuis lors en arrêt de travail ; qu'elle a été licenciée le 3 octobre 2012 en raison de ses absences répétées et prolongées rendant impossible le maintien de son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul, alors selon le moyen :

1°/ qu'il était constant aux débats que l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail avait trouvé son terme le 30 septembre 2012 et que la salariée, à compter de cette date, était en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle ; que si la suspension du contrat de travail n'avait pas pris fin, la cause de cette suspension, postérieurement à la consolidation intervenue le 30 septembre 2012, n'était plus un arrêt de travail consécutif à un accident du travail mais un arrêt de travail pour maladie simple ; qu'en déclarant que le licenciement notifié le 3 octobre 2012 était nul pour avoir été notifié en cours de période de suspension pour cause d'accident du travail, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

2°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait connaissance, à la date où elle avait prononcé le licenciement, de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail en cours à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail ;

3°/ enfin et en toute hypothèse, que l'article L. 1226-9 du code du travail ne prévoit pas la nullité du licenciement lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant la fin de la période de suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail ; qu'en relevant, pour dire que le licenciement était nul, que la procédure de licenciement avait été engagée « dès le 6 septembre 2012 » soit avant le terme de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé derechef sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail que l'employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ce contrat ;

Et attendu que, peu important la nature des derniers arrêts de travail délivrés par le médecin traitant, la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée, victime d'un accident du travail, n'avait pas été soumise à une visite de reprise à l'issue des arrêts de travail successifs et continus intervenus postérieurement à cet accident, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que ce licenciement était nul ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche comme s'attaquant à un motif surabondant, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Aba action aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Aba action à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Aba action

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [Y] était nul pour avoir été notifié en cours de période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'association PAS À PAS VAUCLUSE à lui payer la somme de 15.000 € à titre d'indemnisation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement et du non respect de la procédure de licenciement, outre les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.1226-9 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'article L 1226-13 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L 1226-9 précité est nulle. En l'espèce il résulte des certificats médicaux produits aux débats que Madame [Y] a été absente en 2012, au titre du second accident du travail, - au titre d'un arrêt de travail "accident du travail" : du 5 au 20 avri12012, du 18 avril au 31 mai 2012, du 22 mai au 30 juin 2012, du 26 juin au 31 juillet 2012, du 20 juillet au 31 août 2012, du 29 août au 30 septembre 2012, - au titre d'un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel: du 26 septembre au 31 octobre 2012, du 30 octobre au 16 novembre 2012. Il convient de constater qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail de Madame [Y] était toujours suspendu au jour de son licenciement en conséquence de l'accident du travail dont elle a été victime le 5 avril 2012, peu important qu'à la date de la notification du licenciement soit le 3 octobre 2012, elle ait déjà été déclarée consolidée par la caisse primaire d'assurance maladie et que le contrat de travail ait ensuite été suspendu pour maladie, ce dont l'association se prévaut de manière inopérante, la cour relevant de surcroît que la procédure de licenciement a été engagée dès le 6 septembre 2012. L'association Pas à Pas Vaucluse ne pouvait licencier Madame [Y], conformément aux dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail précité que motif pris d'une faute grave ou de l'impossibilité pour elle de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l'accident. La lettre de licenciement adressée à Mme [Y] est ainsi motivée : "En effet depuis le 5 avril 2012, vous avez été absente de votre poste de travail pour cause d'arrêt de travail pour maladie à hauteur de 173 jours ouvrables et sur l'année 2011 vous avez été absente pour les mêmes causes durant 64 jours ouvrables. Dans le cadre de vos fonctions d'éducatrice spécialisée, vous avez la responsabilité du suivi de deux enfants, [J] [Q], [F] [L], atteint de troubles du développement or vos absences prolongées ne nous permettent pas de compter sur votre collaboration régulière dans la prise en charge et le suivi de ses enfants et perturbent gravement le fonctionnement de l'association laquelle doit sans cesse prévoir un palliatif à votre absence, sans jamais savoir si votre retour permettra de nouveau un suivi régulier des enfants sous votre responsabilité. Cette situation apparaît beaucoup perturber les enfants qui, du fait de leur trouble, doivent bénéficier d'une prise en charge régulière et constante. Vous étiez éducatrice référente et accompagnatrice scolaire de l'enfant [J] [Q]. Les modifications générées par vos absences se sont répercutées sur l'ensemble des plannings des équipes et donc des enfants, ce qui a altéré la qualité de leur prise en charge comportementale. En effet, ces dernières nécessitent un suivi exigeant et constant des performances des enfants. C'est ainsi que vos absences ont nécessité des aménagements qui ont engendré des difficultés (ou des retards) dans la mise en place des programmes d'apprentissage prévus initialement. Nous vous avons demandé si vous pensez pouvoir reprendre en octobre. Vous nous avez informé que votre état de santé ne permettrait pas et vous avez précisé ne pas savoir quand vous seriez apte à reprendre vos activités professionnelles. Vos absences répétées rendent malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail Vos absences répétées nous ont contraints de procéder à votre remplacement définitif le 1" octobre 2012 et rend ainsi malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail." Le motif invoqué dans la lettre de licenciement, lié exclusivement aux absences répétées et prolongées de la salariée et aux perturbations du fonctionnement de l'association en découlant, ne peut caractériser l'existence d'une faute grave ni un motif étranger à l'accident tel qu'exigé par l'article L 1226-9 précité. Le licenciement de Madame [Y] est par conséquent nul et le jugement du conseil de prud'homme d'Orange doit être confirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « concernant la nullité du licenciement, et vus les documents fournis par les deux parties, il apparaît au Conseil que Madame [Y] n'a à aucun moment fait l'objet d'une quelconque convocation à une visite de reprise du travail après l'arrêt de travail d'origine professionnel. Les convocations à entretien préalable au licenciement, tout comme le reste de la procédure se trouve donc dans le cadre de la protection du salarié en accident du travail ou maladie professionnelle comme le précise l'article L.1226-7 : "peu importe qu'à la date du licenciement, le salarié ait été consolidé ou pas". Selon ce même article du code du travail précisant que " le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident du trajet ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt " et complété par l'article L.1226-9 précisant, "que l'employeur ne peut le rompre que s'il justifie d'une faute grave du salarié, ou d'une impossibilité à le maintenir dans son emploi pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie", le Conseil de prud'hommes d'Orange considère que le licenciement de Mme [Y] est nul. Il condamne donc l'Association Pas à Pas au paiement de six mois de salaires minimum requis par les articles, soit la somme de 12.210 € » ;

ALORS, TOUT D'ABORD, QU'il était constant aux débats que l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail avait trouvé son terme le 30 septembre 2012 et que Madame [Y], à compter de cette date, était en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle ; que si la suspension du contrat de travail n'avait pas pris fin, la cause de cette suspension, postérieurement à la consolidation intervenue le 30 septembre 2012, n'était plus un arrêt de travail consécutif à un accident du travail mais un arrêt de travail pour maladie simple ; qu'en déclarant que le licenciement notifié le 3 octobre 2012 était nul pour avoir été notifié en cours de période de suspension pour cause d'accident du travail, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail ;

QU'À TOUT LE MOINS, en s'abstenant de rechercher si l'association PAS À PAS VAUCLUSE avait connaissance, à la date où elle avait prononcé le licenciement, de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail en cours à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du Code du travail ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE l'article L. 1226-9 du Code du travail ne prévoit pas la nullité du licenciement lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant la fin de la période de suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail ; qu'en relevant, pour dire que le licenciement était nul, que la procédure de licenciement avait été engagée « dès le 6 septembre 2012 » soit avant le terme de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé derechef sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12295
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 2017, pourvoi n°16-12295


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12295
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