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26/04/2017 | FRANCE | N°16-11739

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11739


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] a été engagé, le 1er avril 1993, par la société Prestadis, détenue par la société Sodirev et la société Nobladis, toutes trois placées sous l'administration et la gestion de M. [F], actionnaire principal et quasi exclusif ; qu'il a été licencié ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié et les premier, deuxième, et quatrième moyens du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une déc

ision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de natu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] a été engagé, le 1er avril 1993, par la société Prestadis, détenue par la société Sodirev et la société Nobladis, toutes trois placées sous l'administration et la gestion de M. [F], actionnaire principal et quasi exclusif ; qu'il a été licencié ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié et les premier, deuxième, et quatrième moyens du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses quatre premières branches, et sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés :

Attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui a retenu que la convention collective applicable à la relation de travail était celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire commune à toutes les sociétés en cause, et que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement avait été calculé conformément à cette convention a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1235 du code civil alors en vigueur ;

Attendu qu'après avoir relevé que le salarié avait perçu la somme de 84 720 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel qui, confirmant le chef du jugement qui avait estimé le montant de cette indemnité à 142 300 euros, a condamné les sociétés à payer à l'intéressé une somme de 57 600 euros au titre du solde de cette indemnité, a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement les sociétés à payer à M. [W] la somme de 57 600 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Fixe à la somme de 56 580 euros le montant solidairement dû par les sociétés Prestadis, prise en la personne de son liquidateur, la société Sodirev et les sociétés Nobladis et Sodirev au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [W]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de ses demandes de rappel de salaires pour les années 2011 et 2012, et d'accessoires de salaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [W] fait valoir, à cet égard, que pour la période 2007 à 2010, la moyenne de sa rémunération brute s'est élevée à 432.590 euros soit 36.050 euros par mois alors que celle-ci ne s'est élevée qu'à 123.510 euros pour l'année 2011 (soit 10.292 euros par mois) et à 54.335, 64 euros pour les cinq premiers mois de l'année 2012 (soit 10.867 euros par mois) ; qu'il en déduit qu'il pouvait espérer, compte tenu des précédents sus indiqués, une rémunération mensuelle brute pour les années 2011 et 2012 d'un montant de 180.246 euros, ce qui justifie, selon lui, ses demandes de rattrapage de salaire pour les années considérées ; qu'il résulte, cependant, des pièces du dossier que les différences ci-dessus rappelées s'expliquent par le versement en 2007, 2008 et 2009 de primes conséquentes réglées en sus du salaire de base de l'intéressé pour l'exécution de missions spécifiques auxquelles M. [W] a participé ; que M. [W] qui ne verse à la procédure strictement aucun élément susceptible de permettre de retenir qu'en 2011 ou en 2012, il a accompli une quelconque action qui soit de nature à justifier l'octroi d'une telle prime en sus de sa rémunération, ne peut, dès lors, qu'être débouté de ce chef de demandes ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE M. [W] ne présente aucun élément justifiant qu'au cours des années, objet de la demande de rattrapage salarial, il aurait été un acteur important d'un projet spécifique justifiant l'attribution d'une nouvelle prime au-delà de sa rémunération mensuelle ; que les primes perçues au cours des années 2002 à 2009 ne sont pas intégrées dans la règle du 10èmedes congés payés car ne correspondant pas à une période effectivement travaillée, rémunérée pour sa part dans son salaire mensuel ; qu'une prime, dont le montant n'est pas affecté par la prise de congés ne peut être intégrée dans la rémunération annuelle pour le calcul de l'indemnité de congés payés ;

ALORS QUE l'employeur ne peut pas modifier unilatéralement le niveau de rémunération ; qu'en constatant que de 2007 à 2010, la moyenne de la rémunération brute de M. [W] s'était élevée à 36.050 euros par mois et en jugeant que le salarié, qui ne percevait plus que 10.292 euros par mois en 2011 et 10.867 euros par mois en 2012, devait être débouté de ses demandes de rappels de salaire pour les années 2011 et 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral pour harcèlement ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de cette demande, M. [W] explique qu'à l'occasion de l'engagement, en novembre 2011, de la première procédure de licenciement à son encontre, il a été « humilié devant le personnel et les gardiens en le reconduisant sous bonne garde jusqu'à la porte des bureaux des magasins de [Localité 1] » ; qu'il ajoute qu'il a été victime d'une véritable mise au placard constitutive d'un véritable harcèlement moral car les agissements concernés ont eu pour objet et pour effet une dégradation des conditions de travail, sachant que c'est à partir de janvier 2011 qu'il ne s'est plus vu verser une quelconque prime et autre accessoire de salaire inhérent à ses fonctions de sorte que son salaire annuel a chuté spectaculairement ; que cependant, ses dires ne sont corroborés par strictement aucun élément matériellement vérifiable susceptible de permettre d'établir la réalité des circonstances vexatoires alléguées s'agissant de la première procédure de licenciement ou de laisser présumer l'effectivité de faits de harcèlement dont il aurait pu avoir été victime, étant ajouté que le seul fait que l'intéressé n'ait pas perçu de primes au cours des années 2011 et 2012 ne suffit pas à caractériser un comportement de l'employeur fautif de nature à lui avoir occasionné un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; que dans ces conditions, M. [W] ne peut prétendre à des dommages intérêts se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui vient de lui être allouée ; que par conséquent, il doit être débouté de ce chef de demande ;

ALORS QUE le salarié n'est pas tenu d'établir la preuve du harcèlement moral mais seulement des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement moral ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi d'éléments faisant suspecter des faits de harcèlement moral après avoir pourtant constaté que M. [W] n'avait pas perçu de primes au cours des années 2011 et 2012, - ce dont il résultait que M. [W] présentait des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral -, la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : M. [W] a perçu au titre de l'indemnité légale de licenciement une somme de 84.720 euros ; que la convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire commune à toutes les sociétés en cause ; que les premiers juges ont parfaitement déterminé au regard des dispositions des articles 8 et 8.1.3 de cette convention collective, du salaire de référence de M. [W], de son ancienneté et de la majoration de 20% applicable au salarié licencié âgé de plus de 50 ans, le montant de l'indemnité conventionnelle à laquelle M. [W] pouvait prétendre et ce, à hauteur de la somme de 142.300 euros, de sorte qu'il reste dû à ce dernier un reliquat de 57.600 euros ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE l'application de la convention collective commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable conduirait à lui verser une indemnité de licenciement de 142.300 € ; qu'il lui a été alloué la somme de 84 700 € ; qu'en conséquence, il conviendra de lui allouer la différence entre ces deux sommes la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

1°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en considérant qu'en application des articles 8 et 8.1.3 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, M. [W] avait droit à une indemnité limitée à 142.300 euros à titre d'indemnité de licenciement sans préciser les éléments ayant permis de déterminer ce montant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant limité l'indemnité de licenciement à la somme de 142.300 euros.Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés Prestadis, Nobladis et Sodirev

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, dit que M. [W] possédait la qualification de salarié, le litige étant de la compétence du conseil de prud'hommes et, en conséquence, d'AVOIR condamné in solidum les sociétés Prestadis, prise en la personne de son liquidateur, Nobladis et Sodirev à lui payer diverses sommes.

AUX MOTIFS QUE « sur l'existence d'un contrat de travail liant la SNC Prestadis à M. [W] et sur la compétence de la juridiction prud'homale : L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le contrat de travail est la convention par laquelle le salarié s'engage à mettre son activité à la disposition d'un employeur, sous la subordination juridique duquel il se place moyennant rémunération. En présence d'un contrat de travail apparent comme en l'espèce, il appartient aux intimés qui invoquent son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Il est constant, que M. [W] qui est lié à la SNC Prestadis par un contrat de travail écrit, qui a été régulièrement déclaré aux différents organismes sociaux en qualité de salarié de la SNC Prestadis et qui a, toujours, poursuivi son activité dans un local situé à proximité de celui de M. [F], dirigeant de cette société, s'est vu délivrer par cette dernière tout au long de la relation contractuelle des bulletins de salaire sur lesquels étaient mentionnés notamment son statut de cadre ainsi que les cotisations versées aux caisses de cadre. La SNC Prestadis a, en outre, exercé son pouvoir disciplinaire en engageant notamment le 8 novembre 2011, une procédure à son encontre avec mise à pied à effet conservatoire puis le 21 décembre 2011, une procédure pour licenciement économique qu'elle a mené à son terme, la SNC Prestadis ayant remis à M. [W] l'ensemble des documents de fin de contrat de travail. Face à ces éléments concordants, la SNC Prestadis se borne à indiquer que M. [W] ne se trouvait pas sous lien de subordination juridique sans pour autant fournir le moindre élément matériellement vérifiable en ce sens ou susceptible de permettre de considérer l'accomplissement par M. [W] d'une prestation de travail pour le compte de la SNC Prestadis autrement que dans un lien de subordination juridique, étant précisé que le fait que l'intéressé qui était cadre de haut niveau ait pu bénéficier d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail ou ait pu avoir d'autres activités que celles qui lui étaient confiées par la SNC Prestadis est insuffisant pour permettre d'écarter la réalité d'un lien salarial avec cette dernière. Dans ces conditions, il ne peut être que retenu que la SNC Prestadis ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère fictif du contrat de travail de M. [W] de sorte que c'est, à bon droit, que les premiers juges ont dit que le présent litige relevait de leurs pouvoirs.
- sur la qualité de coemployeurs des sociétés Sodirev et Nobladis : Une société doit être considérée comme co employeur à l'égard du personnel employé par une autre société, s'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Au cas présent, la SNC Prestadis qui avait pour dirigeant M. [F] et pour associés la S.A. Sodirev et la S.A. Nobladis toutes deux dirigées également par M. [F], associé majoritaire de ces dernières, avait pour activité 'toutes prestations de services de nature commerciale, administrative, technique d'entretien de maintenance, la promotion et l'animation des ventes, toutes prestations de services destinées au secteur de la distribution.' La S.A. Sodirev a pour activité 'la vente équipement Maison' effectuée sous l'enseigne E. Leclerc Bricolage. La S.A. Nobladis a pour activité 'l'hypermarché station service, bijouterie et librairie' exploités sous l'enseigne E. Leclerc. Par ailleurs, il convient de relever qu'au paragraphe 'fonctions et attributions' le contrat de travail initial de M. [W] est, ainsi, libellé: 'vous exercerez, compte tenu des directives générales ou particulières qui vous seront données par la Direction et dans le cadre des missions de nos clients, entre autres nos clients privilégiés à savoir le Centre Commercial de [Localité 1] et le Centre Commercial de [Localité 2], les fonctions de chargé d'étude et de mission. A ce titre, vos attributions seront l'assistance et le conseil auprès des Membres de la Direction et des collaborateurs de nos clients indiqués ci dessus à savoir : - examen et analyse objective et subjective de la future carte privative qui sera prochainement lancée au sein de ces entreprises, - assistance suivi et conseil en matière de stratégie de communication publicitaire ( messages radio, presse, prospectus, spots télé etc...) et recherche d'outil assimilable en interne dans les entreprises, - représentations si nécessaire auprès des secteurs associatifs, culturels et économiques, - réflexions avec la clause de confidentialité sur l'accompagnement des projets innovants en matière de vente aux consommateurs en dehors du cadre traditionnel de l'hypermarché, - assistance à la mise en place progressive d'outils d'évaluation de la qualité des services rendus aux consommateurs. A cet effet, vous serez amené à diriger directement ou indirectement un effectif de l'ordre de 10 salariés directs ou sous régime de prestations en vue de satisfaire à cette mission, - adaptation d'outils internes d'évaluation existant soit chez d'autres prestataires soit dans le monde de la grande distribution. Le lieu contractuel de travail était, ainsi, fixé : - 'votre lieu de travail s'exercera à l'intérieur et à l'extérieur des entreprises clients de nos sociétés ; à cet effet vous serez amené à effectuer divers déplacements sur le territoire national. L'ensemble des frais de déplacement seront remboursés francs pour francs sur présentation des justificatifs'. A compter du 1er décembre 1996, les bulletins de paie de M. [W] font état de l'exercice, par ce dernier, d'une fonction d'attaché de direction. Les pièces du dossier (échanges de mails et attestations d'élus notamment) confirment que M. [W] a effectivement accompli son travail indistinctement pour chacune des sociétés précitées et que ces dernières lui donnaient des directives dans le cadre des missions qu'elles lui confiaient, étant observé en outre que, conformément aux dispositions contractuelles ci dessus rappelées, la SNC Prestadis assurait indifféremment le règlement des frais de déplacement générés pour l'exercice de l'activité de M. [W] pour le compte des sociétés Sodirev et Nobladis. Il est, par ailleurs, clairement établi que M. [W] disposait d'un unique bureau dans les locaux de la S.A. Nobladis où il bénéficiait d'une ligne téléphonique à son nom au 'service direction'. Il n'est pas contesté qu'il disposait de cartes de visites, réglées par la S.A. Nobladis, portant au recto les mentions Nobladis- Sodirev et au verso celle de Prestadis. Il apparaît, enfin, que l'intéressé était manifestement intégré au service organisé des sociétés Nobladis et Sodirev et que l'attestation destinée à Pôle Emploi établie par la SNC Prestadis porte comme référence, à la rubrique 'personnel à joindre concernant cette attestation', celles de la ligne directe du service du personnel de la SNC Nobladis, et ce, alors même qu'il n'est pas discuté que la SNC Prestadis n'avait, elle même, ni structure ni local propre. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la confusion des sociétés précitées résulte indéniablement non seulement de l'identité unique de leur dirigeant, de la qualité des associés de la SNC Prestadis, de l'activité économique de cette dernière exclusivement tournée vers le groupe ainsi que des liens économiques très étroits les unissant, au point que suite aux courriers de la S.A. Nobladis et de la S.A. Sodirev en date du 23 novembre 2011, dénonçant la convention d'assistance et de prestation liant ces sociétés au titre de 2012, la SNC Prestadis a fait l'objet d'une liquidation amiable pour défaut d'activité à compter de janvier 2012 mais encore de l'accomplissement du travail par M. [W] indistinctement pour les sociétés susvisées du groupe conformément aux directives données par ces dernières, ce qui caractérise une situation de co emploi ».

1) ALORS QUE une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Prestadis avait pour activité « toutes prestations de services de nature commerciale, administrative, technique, d'entretien de maintenance, la promotion et l'animation des ventes, toutes prestations de services destinées au secteur de la distribution », que la société Sodirev avait pour activité «'la vente équipement Maison' effectuée sous l'enseigne E. Leclerc Bricolage » et que la société Nobladis avait pour activité «'l'hypermarché station service, bijouterie et librairie' exploités sous l'enseigne E. Leclerc » ; qu'il en résultait que l'activité de chacune des trois sociétés était distincte ; qu'en retenant néanmoins une confusion des trois sociétés exposantes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L.1221-1 du code du travail.

2) ALORS QUE une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en l'espèce, pour retenir que les sociétés Prestadis, Nobladis et Sodirev étaient co-employeurs de M. [W], la cour d'appel s'est fondée sur la prétendue confusion des trois sociétés exposantes, résultant de l'identité de leur dirigeant, de la qualité des associés de la filiale, de l'activité économique de cette dernière exclusivement tournée vers le groupe, des liens économiques très étroits les unissant, de l'accomplissement du travail par M. [W] indistinctement pour les sociétés du groupe, de l'existence de locaux et de cartes de visite communs, de l'intégration de M. [W] au service organisé des sociétés Nobladis et Sodirev et de l'absence de structure et de local propre à la société Prestadis ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser d'immixtion des sociétés Nobladis et Sodirev dans la gestion économique et sociale de la société Prestadis, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail.

3) ALORS subsidiairement QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, à supposer que la cour d'appel ait entendu reconnaître un lien de subordination entre M. [W] et les sociétés Nobladis et Sodirev, elle s'est contentée d'indiquer qu'il résultait des pièces de la procédure que M. [W] avait accompli son travail indistinctement pour chacune des sociétés du groupe, conformément aux directives données par ces dernières ; qu'en statuant ainsi, sans mieux caractériser l'exercice effectif par les sociétés Nobladis et Sodirev d'un pouvoir de contrôler l'exécution du travail de M. [W] et de sanctionner ses manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « En droit le salarié est une personne physique qui effectue une prestation de travail sur demande de son employeur et sous son autorité en contrepartie d'une rémunération. En fait, attendu que l'interlocuteur unique de Monsieur [W] était Monsieur [X] [F], propriétaire et PDG des centres LECLERC de [Localité 2] (SODIREV) et de [Localité 1] (NOBLADIS) au profit duquel il travaillait depuis le 1er avril 1993, sous couvert de la SNC PRESTADIS. Attendu que l'employeur de Monsieur [W] était Monsieur [X] [F], soit à titre personnel ou es qualité de dirigeant de PRESTADIS ou encore de dirigeant de SODIREV ou enfin de responsable de NOBLADIS. Attendu que si toutes ces sociétés ne sont pas toutes ensembles les employeurs de Monsieur [W], elles constituent un groupe, sous la direction de Monsieur [F]. En conséquence, Monsieur [W] possède la qualification de salarié de la compétence du conseil de céans ».

4) ALORS QUE la motivation d'une décision doit établir l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, pour dire que M. [W] avait la qualité de salarié, le conseil de prud'hommes s'est borné à reproduire servilement les prétentions du demandeur, telles qu'énoncées dans son jugement (v. décision du conseil de prud'hommes de Toulouse du 19 décembre 2013, p. 3 § 3 « DEMANDEUR ») ; qu'en statuant ainsi, les juges ont statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction et violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 du code de procédure civile.

5) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement que M. [F], es nom et es qualité de dirigeant, était l'interlocuteur unique et l'employeur de M. [W], sans autrement motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence d'AVOIR condamné in solidum la société Prestadis, prise en la personne de son liquidateur, et les sociétés Nobladis et Sodirev à lui payer la somme de 165 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé un emploi disponible de même catégorie ou à défaut, de catégorie inférieure, fût ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi. Cette recherche de reclassement doit être tentée avant la notification du licenciement et à l'intérieur du groupe de reclassement constitué par les entreprises dont les activités l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur de prouver qu'il était, alors, dans l'impossibilité de procéder à ce reclassement. Ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, d'avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement, les sociétés co employeurs intimées qui se contentent d'affirmer qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement du salarié au sein de la SNC Prestadis, qui ne justifient ni même n'allèguent, avoir procédé à la moindre étude des possibilités de reclassement du salarié, spécialement auprès des sociétés Nobladis et Sodirev. Il s'ensuit que les sociétés Prestadis, Nobladis et Sodirev qui n'établissent pas la réalité de l'impossibilité dans laquelle elles se trouvaient, antérieurement à la date du licenciement, de procéder au reclassement de M. [W] doivent être considérées comme ayant méconnu l'obligation de reclassement mise à leur charge. En cas de méconnaissance d'une telle obligation de l'employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, il convient de retenir que le licenciement dont M. [W] a fait l'objet, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « En droit vu l'article L.1233-4 du Code du travail sur l'obligation d'adaptation et de reclassement d'un salarié en cas de licenciement économique, Attendu que PRESTADIS, du fait de son appartenance à un groupe, aurait dû proposer à Monsieur [W] un poste au sein de SODIREV ou de NOBLADIS ou chercher à mettre en oeuvre toutes démarches utiles pour son reclassement, Attendu que rien n'a été fait dans ce sens et cette recherche n'a même pas été évoquée aux divers stades de la procédure de licenciement. En conséquence, le licenciement de Monsieur [W] est dénué de cause réelle et sérieuse ».

1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

2) ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié peut intervenir lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, les sociétés faisaient valoir que la cause du licenciement était la liquidation, et donc l'arrêt total d'activité, de la société Prestadis ; qu'en affirmant, pour retenir que l'obligation de reclassement avait été méconnue, que les sociétés se contentaient d'affirmer qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement du salarié au sein de la société Prestadis, sans rechercher si la liquidation de la société Prestadis ne rendait pas impossible tout reclassement en son sein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail.

3) ALORS QUE le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, les sociétés faisaient valoir qu'il n'y avait pas de permutabilité du personnel entre les sociétés Sodirev, Nobladis et Prestadis en raison de leurs activités et de leur organisation différenciées ; qu'en affirmant, pour retenir que l'obligation de reclassement avait été méconnue, que les sociétés ne justifiaient pas avoir procédé à une recherche de reclassement au sein des sociétés Nobladis et Sodirev, sans caractériser que la permutation du personnel était possible entre ces deux sociétés et la société Prestadis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné in solidum la société Prestadis, prise en la personne de son liquidateur, et les sociétés Nobladis et Sodirev à payer à M. [W] la somme de 57 600 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement.

AUX MOTIFS QUE « sur la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : M. [W] a perçu au titre de l'indemnité légale de licenciement une somme de 84.720 euros. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire commune à toutes les sociétés en cause. Les premiers juges ont parfaitement déterminé au regard des dispositions des articles 8 et 8.1.3 de cette convention collective, du salaire de référence de M. [W], de son ancienneté et de la majoration de 20% applicable au salarié licencié âgé de plus de 50 ans, le montant de l'indemnité conventionnelle à laquelle M. [W] pouvait prétendre et ce, à hauteur de la somme de 142.300 euros, de sorte qu'il reste dû à ce dernier un reliquat de 57.600 euros ».

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « En droit vu les articles 6 et 9 du CPC sur la preuve. En fait, attendu que l'application de la convention collective applicable conduirait à lui verser une indemnité de licenciement de 142 300 € ; Attendu qu'il lui a été alloué la somme de 84 700 €. En conséquence, il conviendra de lui allouer la différence entre ces deux sommes ».

1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné les sociétés à payer un solde d'indemnité de licenciement en raison de l'application de la convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que les sociétés soutenaient (conclusions page 17) que, même à supposer que les sociétés Nobladis et Sodirev soient considérées comme co-employeurs, plusieurs conventions collectives peuvent s'appliquer au sein d'une entreprise si celle-ci dispose de plusieurs secteurs d'activité distincts et qu'en l'espèce l'activité exercée par M. [W] ne se rattachait pas à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; qu'en affirmant que « la convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire commune à toutes les sociétés en cause », sans répondre au moyen des conclusions des sociétés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3) ALORS subsidiairement QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, les exposantes soutenaient, calcul à l'appui, que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne pouvait excéder 72 421,44 € ; qu'en retenant qu'au regard des articles 8 et 8.1.3 de la convention collective, du salaire de référence de M. [W], de son ancienneté et de la majoration de 20% applicable au salarié licencié âgé de plus de 50 ans, M. [W] pouvait prétendre à une indemnité d'un montant de 142 300 €, sans préciser les éléments permettant de déterminer ce montant, et en particulier sur quel salaire de référence elle s'était fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4) ALORS très subsidiairement QU'à supposer que la cour d'appel ait estimé que le salaire de référence de M. [W] était la moyenne de ces derniers salaires perçus, soit 10 292 euros par mois en 2011 et 10 867 euros par mois en 2012, montants qu'elle a relevés dans la partie de ses motifs afférente à la demande de rappel de salaires (page 6 de l'arrêt), l'application des articles 8 et 8.1.3 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ne permettait pas d'obtenir une indemnité de licenciement supérieure à 86 066,64 € ; qu'en retenant néanmoins que M. [W] pouvait prétendre à une indemnité à ce titre d'un montant de 142 300 €, la cour d'appel a violé les articles 8 et 8.1.3 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

5) ALORS à titre infiniment subsidiairement QUE tout paiement suppose une dette ; qu'une personne ne peut être tenue de payer plus que ce à quoi elle est obligée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [W] avait perçu au titre de l'indemnité légale de licenciement une somme de 84 720 euros ; qu'elle a estimé que M. [W] pouvait prétendre à une somme de 142 300 euros ; que la différence mathématique entre ces deux sommes était de 57 580 euros ; qu'en condamnant néanmoins les sociétés à payer une somme de 57 600 euros, la cour d'appel a violé l'article 1235 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Prestadis de sa demande tendant au remboursement du prêt consenti à M. [W].

AUX MOTIFS QUE « Les sociétés intimées soutiennent que M. [W] n'a pas procédé au remboursement du prêt qu'il a sollicité auprès de la SNC Prestadis et qu'il a obtenu le 10 décembre 2003 pour un montant en principal de 150.000 euros, cette somme devant produire des intérêts à compter du 17 septembre 2006 et le prêt dont il s'agit devant venir à échéance le 17 septembre 2009, M. [W] pouvant jusqu'à cette date procéder à son remboursement selon les modalités qu'il souhaitait. Or, il convient de relever que la première demande écrite de la SNC Prestadis de remboursement de ce prêt est intervenue en décembre 2012, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail et à la saisine de la juridiction prud'homale et qu'il n'a été fait aucune référence audit prêt lors de l'établissement du solde de tout compte alors que le prêt en cause avait été consenti grâce à une garantie liée au versement des salaires. M. [W] fait valoir, en outre, que le prêt litigieux a été, en réalité, remboursé, par ses soins, dès le mois de décembre 2004, l'employeur ayant, ainsi qu'il résulte de ses bulletins de salaire, annulé la prime exceptionnelle de 150.000 euros qui lui avait été versée au mois de novembre 2004. Les explications de la SNC Prestadis qui indique que cette annulation aurait été effectuée à la demande du salarié qui souhaitait voir décaler ce règlement sur le mois de janvier 2005 pour des motifs liés aux impôts sur le revenu ne sont fondées sur aucun élément tangible et leur démonstration ne sauraient résulter du seul fait que figure effectivement sur le bulletin de paie de janvier 2005 une prime exceptionnelle de ce même montant, étant observé que les salaires bruts annuels de M. [W] se sont élevés, en 2004, à la somme de 271.462,13 euros et en 2005, à la somme de 550.463,33 euros nettement plus importante ce qui ne pouvait qu'ôter tout intérêt à l'opération fiscale prêtée au salarié. Dans ces conditions, il convient de débouter les sociétés intimées de leur demande de condamnation de M. [W] au remboursement du prêt du 10 décembre 2003 en capital et intérêts ».

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « En droit vu les articles 6 et 9 sur la preuve. En fait : Attendu que le remboursement du prêt de 150 000 € du 17 septembre 2003 a déjà été effectué auprès de PRESTADIS. Attendu qu'une prime de satisfaction de 150 000 € lui a été attribuée et retenue immédiatement selon fiche de paie de Décembre 2004. En conséquence, cette demande sera rejetée ».

1) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il en résulte qu'un salarié qui prétend qu'il a remboursé un prêt contracté auprès de son employeur par déduction d'une de ses primes doit établir d'une part l'existence de cette prime et d'autre part qu'elle a été effectivement déduite de sa rémunération ; qu'en l'espèce, la société Prestadis demandait le remboursement d'un prêt consenti à M. [W], d'un capital de 150 000 €, dont l'existence était admise par les parties et établie par acte authentique du 17 septembre 2003 ; qu'il appartenait dès lors à M. [W] de prouver qu'il s'était libéré de son obligation ; que celui-ci prétendait que le remboursement du prêt litigieux aurait été réalisé en décembre 2004 par annulation d'une prime de 150 000 euros qui lui avait été versée en novembre 2004 ; que la société Prestadis soutenait que cette prime avait en réalité été décalée sur le mois de janvier 2005, de sorte que la somme déduite en décembre 2004 avait été immédiatement récupérée par M. [W] et n'avait donc pas pu servir à rembourser le prêt ; qu'en réponse, M. [W] se bornait à alléguer que le second versement de 150 000 euros en janvier 2005 correspondait à une autre prime, sans justifier de son droit à ladite prime ; qu'en se contentant, pour débouter la société Prestadis de sa demande de remboursement du prêt, des allégations de M. [W], qui n'étayait aucunement qu'il aurait eu droit, en seulement deux mois d'intervalle en novembre 2004 puis en janvier 2005, à deux primes d'un même montant de 150 000 €, celle de novembre ayant prétendument été utilisée pour rembourser le prêt, plutôt qu'à une seule prime qui avait été accordée en novembre 2004, annulée en décembre, puis définitivement réattribuée en janvier 2005, et en estimant que les explications de la société Prestadis, selon lesquelles l'annulation en décembre 2004 de la prime versée en novembre aurait été effectuée à la demande de M. [W] afin de voir décaler le règlement sur le mois de janvier 2005, n'étaient fondées sur aucun élément tangible, ni démontrées par le fait que figure effectivement sur le bulletin de paie de janvier 2005 une prime exceptionnelle du même montant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil.

2) ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de la société Prestadis de remboursement du prêt consenti à M. [W], au motif que sa première demande écrite de remboursement du prêt était intervenue en décembre 2012, soit postérieurement à la rupture du contrat et à la saisine de la juridiction prud'homale, et qu'il n'avait été fait aucune référence audit prêt lors de l'établissement du solde de tout compte alors que le prêt en cause avait été consenti grâce à une garantie liée au versement des salaires ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'emprunteur, sur qui reposait la charge de la preuve, était libéré de sa dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil.

3) ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la preuve d'un paiement ne peut être rapportée par la simple délivrance d'un bulletin de paie, qui ne permet pas de prouver le transfert effectif des fonds ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les bulletins de paie de novembre et décembre 2004 pour estimer que M. [W] avait remboursé le prêt ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

4) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que les exposantes soutenaient (conclusions page 20) que la somme de 150 000 €, accordée en novembre 2004 puis déduite en décembre 2004, avait été soumise à charges sociales et n'avait donc pas pu servir au remboursement du prêt ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

5) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer que le prêt n'avait pas été remboursé, la société Prestadis produisait ces bilans de 2003 à 2011 et un rapport du commissaire aux comptes du 8 septembre 2014 constatant qu'aucune des primes octroyées à M. [W] entre 2003 et 2012 n'avait servi à rembourser le prêt ; qu'en s'abstenant d'examiner ces pièces comptables, éléments de preuve qui mettaient en évidence l'absence de remboursement du prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-11739
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 2017, pourvoi n°16-11739


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11739
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