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26/04/2017 | FRANCE | N°16-11397

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11397


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 mars 2015), que M. [Z] a été engagé le 2 janvier 2012 par la société [Adresse 4] en qualité de VRP ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2013 d'une demande en résiliation de son contrat de travail et a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle le 24 avril 2013 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon

le moyen :

1°/ que l'existence d'un secteur fixe de prospection est une condi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 mars 2015), que M. [Z] a été engagé le 2 janvier 2012 par la société [Adresse 4] en qualité de VRP ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2013 d'une demande en résiliation de son contrat de travail et a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle le 24 avril 2013 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'un secteur fixe de prospection est une condition d'application du statut des voyageurs, représentants, placiers ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter le salarié de toutes ses demandes, après avoir relevé que l'article six du contrat de travail prévoyait la prospection d'une clientèle sur le secteur déterminé de Saint-Germain-du-Puy et de sa périphérie, que le fait que ce même article précisait que, compte tenu d'une activité par nature itinérante, le salarié pourrait être amené à se déplacer hors de ce secteur à l'occasion de foires, d'expositions et de salons, ce qui expliquait les déplacements dans la Nièvre ou dans l'Indre, n'était pas incompatible avec le statut des voyageurs, représentants, placiers, quand la stipulation, dans le contrat de travail, que le salarié pourrait être amené à se déplacer en dehors de son activité à l'occasion de foires, d'expositions et de salons et la circonstance qu'en exécution de cette stipulation, le salarié s'était déplacé dans la Nièvre et dans l'Indre avaient pour conséquence l'absence d'un secteur fixe de prospection et, partant, que le statut des voyageurs, représentants, placiers n'était pas applicable aux relations ayant existé entre le salarié et l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 7311-3 du code du travail ;

2°/ que l'existence d'un secteur fixe de prospection étant une condition d'application du statut des voyageurs, représentants, placiers, la stipulation d'une clause de mobilité dans le contrat de travail exclut l'application du statut des voyageurs, représentants, placiers ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter le salarié de toutes ses demandes, que le fait qu'une clause de mobilité figurait au contrat de travail n'était pas de nature à remettre en cause l'application du statut des voyageurs, représentants, placiers, mais à avoir pour conséquence que le salarié pouvait se prévaloir de l'inopposabilité de cette clause, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 7311-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que, selon le contrat de travail, le salarié pourrait être amené à se déplacer hors de ce secteur à l'occasion de foires, expositions et salons, ce qui expliquait les déplacements dans la Nièvre ou dans l'Indre, la cour d'appel a exactement retenu que ceux-ci n'étaient pas incompatibles avec le statut de VRP ;

Attendu, ensuite, que le salarié n'a pas fait valoir que la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail avait reçu application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. [R] [Z] tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, D'AVOIR confirmé la qualification du licenciement de M. [R] [Z] et D'AVOIR débouté M. [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour revendiquer le paiement d'heures supplémentaires, [R] [Z] soutient que le statut de Vrp exclusif figurant à son contrat de travail ne saurait lui être appliqué dès lors qu'il travaillait selon un horaire imposé ; / attendu qu'au soutien de sa demande il produit trois attestations d'anciens salariés de l'entreprise [Q] [Y], [Q] [J] et [A] [N] établies dans les mêmes termes savoir " que depuis son embauche [R] [Z] s'était vu imposer horaires ", le dernier attestant précisant qu'il avait les mêmes (8 h 30 - 13 heures et 14 h 30 - 20 heures) ; que toutefois la cour relèvera que les attestants sont muets sur l'activité qui était la leur au sein de l'entreprise ; / attendu que l'intimée fait pour sa part justement observer que ce que l'appelant qualifie d'horaires imposés consiste en réalité en une période de travail proposée autour d'une journée type que les Vrp étaient libres d'appliquer ou d'adapter à leur guise comme en font état [V] [X], [O] [U] et [H] [I] dans des attestations régulièrement versées au débat ; / attendu par ailleurs que l'article six du contrat de travail prévoyait bien conformément au statut de Vrp la prospection d'une clientèle sur un secteur déterminé Sain-Germain-du-Puy et sa périphérie ; que le fait que ce même article ait précisé que compte tenu d'une activité par nature itinérante, le salarié pourrait être amené à se déplacer hors de ce secteur à l'occasion de foires, expositions et salons, ce qui explique les déplacements dans la Nièvre ou dans l'Indre, ce qui n'est pas incompatible avec le statut de Vrp ; que par ailleurs le fait qu'une clause de mobilité figure au contrat de travail n'est pas davantage de nature à remettre en cause ce statut, mais à faire que le salarié pouvait se prévaloir de l'inopposabilité de celle-ci ; / attendu que le statut de Vrp dont bénéficiait [R] [Z] résulte tout autant de l'option par ce dernier pour l'abattement forfaitaire de 30 % pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales réservé aux Vrp, de la remise à ce dernier de sa carte professionnelle en cette qualité et de son affiliation aux caisses spécifiques gérant ce régime ; / attendu que [R] [Z], avant de développer son argumentation dans le cadre de l'instance prud'homale, a toujours fait état de cette qualité et notamment dans son courrier du 15 février 2013 au directeur de La maison auto-nettoyante [Localité 1] : " Je suis employé depuis le 2 janvier 2012 en contrat à durée indéterminée. Je travaille dans votre entreprise en tant que Vrp " ; / attendu qu'ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit qu'au regard de son statut de Vrp [R] [Z] n'était pas fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires tout en le déboutant corrélativement de ses demandes au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ou d'indemnité pour travail dissimulé ; / sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : attendu que la cour relèvera que la saisine de la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur a eu lieu deux jours après l'envoi d'une seconde convocation à entretien préalable à licenciement ; / attendu qu'en tout état de cause en l'absence d'un quelconque manquement de l'employeur à ses obligations, les premiers juges ont justement débouté [R] [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur » (cf., arrêt attaqué, p. à 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« en droit, […] en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites ; / attendu, en l'espèce, que l'argumentation sur les heures supplémentaires n'est pas compatible avec le statut de Vrp signé par M. [Z] ; / en conséquence, le conseil rejette la demande de rappel de salaires (heures supplémentaires) outre les congés payés afférents. / Sur la résiliation judiciaire du contrat et la mauvaise foi : attendu que M. [Z] prétexte le non-règlement d'heures supplémentaires pour demander la résiliation judiciaire de son contrat ; / attendu que le conseil a rejeté cette demande d'heures compte tenu du statut de Vrp du salarié ; / en conséquence, le conseil rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de M. [Z], le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ainsi que sa demande pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. / Sur le travail dissimulé : attendu que le conseil a débouté M. [Z] de sa demande d'heures supplémentaires ; / en conséquence, le conseil dit qu'il n'y a pas travail dissimulé et déboute M. [Z] de sa demande d'indemnisation » (cf., jugement entrepris, p. 5) ;

ALORS QUE, de première part, l'existence d'un secteur fixe de prospection est une condition d'application du statut des voyageurs, représentants, placiers ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [R] [Z] de toutes ses demandes, après avoir relevé que l'article six du contrat de travail conclu entre M. [R] [Z] et la société [Adresse 2] prévoyait la prospection d'une clientèle sur le secteur déterminé de Saint-Germain-du-Puy et de sa périphérie, que le fait que ce même article précisait que, compte tenu d'une activité par nature itinérante, le salarié pourrait être amené à se déplacer hors de ce secteur à l'occasion de foires, d'expositions et de salons, ce qui expliquait les déplacements dans la Nièvre ou dans l'Indre, n'était pas incompatible avec le statut des voyageurs, représentants, placiers, quand la stipulation, dans le contrat de travail conclu entre M. [R] [Z] et la société [Adresse 2], que M. [R] [Z] pourrait être amené à se déplacer en dehors de son activité à l'occasion de foires, d'expositions et de salons et la circonstance qu'en exécution de cette stipulation, M. [R] [Z] s'était déplacé dans la Nièvre et dans l'Indre avaient pour conséquence l'absence d'un secteur fixe de prospection et, partant, que le statut des voyageurs, représentants, placiers n'était pas applicable aux relations ayant existé entre M. [R] [Z] et la société [Adresse 2], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 7311-3 du code du travail ;

ALORS QUE, de seconde part, l'existence d'un secteur fixe de prospection étant une condition d'application du statut des voyageurs, représentants, placiers, la stipulation d'une clause de mobilité dans le contrat de travail exclut l'application du statut des voyageurs, représentants, placiers ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. [R] [Z] de toutes ses demandes, que le fait qu'une clause de mobilité figurait au contrat de travail conclu entre M. [R] [Z] et la société [Adresse 2] n'était pas de nature à remettre en cause l'application du statut des voyageurs, représentants, placiers, mais à avoir pour conséquence que le salarié pouvait se prévaloir de l'inopposabilité de cette clause, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 311-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la qualification du licenciement de M. [R] [Z] et D'AVOIR débouté M. [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « l'appelant reproche justement aux premiers juges d'avoir confirmé la qualification du licenciement sans analyser la contestation de celui-ci qu'il élevait à titre subsidiaire ; / attendu que le licenciement de [R] [Z] lui a été notifié pour insuffisance professionnelle résultant d'une insuffisance de résultats ; / attendu qu'à cet égard contrairement à ce qu'il soutient l'insuffisance reprochée résulte bien d'éléments objectifs et précis à savoir le résultat réalisé d'avril 2012 à mars 2013 par rapport au chiffre d'affaires de 25 000 € mensuels prévu à son contrat de travail, celui-ci étant de 15 828 € pour tenir compte de ses absences pour maladie, alors qu'il aurait été de 11 200 € autrement, les quatre autres Vrp réalisant pendant la même période une moyenne mensuelle de 28 510 € ; que si l'appelant souligne que [A] [N] n'a pas été inclus dans la comparaison, il convient de relever d'une part qu'il n'était pas dans l'entreprise sur l'intégralité de la période en cause, et d'autre part que sur celle de sa présence de février à septembre 2012, ses résultats, contrairement à ce que soutient l'appelant, ont été légèrement supérieurs aux siens ; / attendu par ailleurs que ce dernier ne saurait reprocher à son employeur une absence de formation alors que ce dernier verse au débat les attestations des formations suivies par son salarié et notamment l'attestation d'une formation de 16 heures aux fonctions exclusives de Vrp et l'attestation d'une formation sur la loi Lagarde ; / attendu qu'ainsi le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse et [R] [Z] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;

ALORS QUE, de première part, l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié, qui ne peut constituer en soi une cause de licenciement, ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ; qu'en se bornant, dès lors, à relever, pour retenir que le licenciement de M. [R] [Z] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, que ses résultats avaient été inférieurs aux objectifs fixés dans le contrat de travail, sans caractériser que cette insuffisance de résultats avait procédé soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une carence fautive de M. [R] [Z], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

ALORS QUE, de seconde part, l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement de ce salarié que si les objectifs fixés au salarié étaient raisonnables, réalistes et compatibles avec le marché ; qu'en se bornant, dès lors, à relever, pour retenir que le licenciement de M. [R] [Z] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, que ses résultats avaient été inférieurs aux objectifs fixés dans le contrat de travail, sans caractériser que ces objectifs étaient raisonnables, réalistes et compatibles avec le marché, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-11397
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 2017, pourvoi n°16-11397


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11397
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