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26/04/2017 | FRANCE | N°16-11.066

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 avril 2017, 16-11.066


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10143 F

Pourvoi n° J 16-11.066







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société [W], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société [T], société civile professionnelle, dont le ...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10143 F

Pourvoi n° J 16-11.066







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société [W], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société [T], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [V] [A], en qualité de liquidateur de la SARL [W],

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant à M. [X] [V], domicilié [Adresse 3],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société [W] et de la SCP [T], ès qualités, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [V] ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [W] et la SCP [T], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société [W] et la SCP [T], ès qualités


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant en totalité le jugement, débouté la SARL [W] et Maître [A], mandataire judiciaire, membre de la SCP [T], ès qualité de liquidateur de cette société, de toutes leurs demandes et de les avoir condamnés aux dépens;

AUX MOTIFS QUE la cession de fonds de commerce sous conditions suspensives du 11 septembre 2007 qui constitue un compromis de vente par Monsieur [V] à la société [W], tout comme la cession (effective) du 12 novembre, stipulent clairement respectivement en leurs pages 8 et 18 : 'En l'absence de comptabilité particulière au fonds de commerce cédé, le cédant ne peut déterminer ni le chiffre d'affaires ni le résultat qui s'y rapporte. En effet sa comptabilité ne fait ressortir que les chiffres d'affaires et résultats globaux correspondant aux deux fonds de commerce qu'il exploite. 'Il précise toutefois avoir réalisé, au titre de ses deux fonds de commerce (...) les chiffres d'affaires et résultats suivants : - pour 2004 un chiffre d'affaires H.T. de 1.384 138 € 91 et un résultat de 122.578 € 83; - pour 2005 un chiffre d'affaires H.T. de 1.520.129 € et un résultat de 105.723 € ; - pour 2006 un chiffre d'affaires H.T. de 1.750.354 € et un résultat de 116.260 €; - depuis le 1er janvier 2007 un chiffre d'affaires H.T. de 1.305.366 € ; ces éléments signifient qu'avant la cession comme au jour de celle-ci la société [W] savait parfaitement que les chiffres d'affaires et résultats indiqués par Monsieur [V] concernaient non le seul fonds de commerce qu'elle achetait, mais celui-ci et un autre acquis le même jour par une entité distincte la société [P] Motos; elle ne peut donc se plaindre d'une absence de ventilation des comptes entre ces deux fonds dont elle a eu nécessairement conscience et qui n'a donc pas vicié son consentement faute de dol ; cependant les comptes annuels de Monsieur [V] pour les années 2004, 2005 et 2006 mentionnent, pour les soldes intermédiaires de gestion détaillés comme pour les comptes de résultat détaillés, la répartition des achats et des ventes entre Honda et Peugeot, situation que de façon superfétatoire Monsieur [P] [H] expert-comptable de l'intéressé a attestée le 23 novembre 2010, et la société [W] ne démontre pas ne pas avoir eu connaissance de ces éléments chiffrés ; la cour déplore que la société [W] ne communique aucune de ses pièces comptables qui permettraient de comparer ses chiffres au cours des 3 ans de son activité in bonis (12 novembre 2007 au 18 novembre 2010) avec ceux stipulés par Monsieur [V] dans l'acte de cession ; les seules pièces utiles de cette société sont au nombre de 3, annexées semble-t-il à un courriel envoyé les 8 et 17 juin 2011 par la société Honda:- un tableau de bord (comptable) 2006; - une évolution du résultat pour la même année qui progresse vers le haut; - des soldes intermédiaires de gestion (cumulés) sans précision d'année ; cependant ces pièces sont parcellaires car ne constituant pas les chiffres d'affaires et les résultats d'exploitation exigés par l'article L. 141-1 du code de commerce, et ne démontrent aucunement l'absence de rentabilité de la branche Peugeot vendue par Monsieur [V] ; de plus ce dernier, ainsi que l'atteste Peugeot Scooters, avait acquis chaque année de 2003 à 2006 environ 250 000 € H.T. de véhicules, pièces de rechange et accessoires, ce qui n'est pas négligeable ; les éléments ci-dessus démontrent que la société [W] était parfaitement et correctement informée de la particularité comptable de Monsieur [V] qui ne lui a donc rien caché, et ne rapporte pas la preuve de l'absence de rentabilité de la branche Peugeot qu'elle a acquise; en outre la première a attendu 3 ans après la cession pour assigner le second, et dans l'intervalle ne lui a adressé aucune réclamation ni critique; c'est en conséquence à tort que le tribunal de commerce a retenu un comportement dolosif de Monsieur [V] et a prononcé la nullité de la cession ; le jugement est infirmé ; Avant de signer tant le compromis du 11 septembre que la cession du 12 novembre 2007 cette société a évidemment visité les lieux, ce qui fait qu'elle s'est nécessairement rendue compte qu'il n'existait ni un atelier ni un système d'évacuation des gaz brûlés; elle n'est donc pas fondée à reprocher cette double absence à Monsieur [V] ; le ravalement de l'immeuble où la société [W] exploite son fonds de commerce a été décidé le 24 octobre 2008, commencé le 12 janvier 2010 et réceptionné le 6 juillet suivant; l'intéressée ne justifie pas que cette opération était certaine lors de son acquisition du 12 novembre 2007 et lui avait été alors cachée par Monsieur [V] ; le courriel envoyé le 4 octobre 2010 par Automoto 2000 à Monsieur [F] [P] est vague : 'd'après une étude rapide il nous semble que beaucoup de [votre stock de] pièces [de rechange Peugeot] sont tombées en désuétude', et intervient près de 3 ans après la cession de celles-ci par Monsieur [V] à la société [W]; pour ce double motif cette dernière ne démontre pas l'obsolescence du stock acheté à Monsieur [V] ; les critiques de la société [W] sur ces 3 points sont également non fondées ; Sur les autres demandes : la caution de 3 600 € que Monsieur [V] a été condamné par le jugement à restituer à la société [W] concerne le bail commercial consentie à celle-ci non par celui-là mais par la seule société Leleu; c'est donc à bon droit que Monsieur [V] demande l'infirmation de sa condamnation ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE le dol est constitué chaque fois que les manoeuvres pratiquées par une partie ont conduit l'autre partie à passer une convention que, sans ces manoeuvres, elle n'aurait pas contractée; que caractérise le dol le fait, pour le vendeur d'un fonds de commerce de vente et de réparation de cycles et de motocycles et d'accessoires, de masquer l'absence de résultat du fonds de commerce, objet de la cession intervenu entre lui et l'acquéreur, en soumettant comme seul élément d'appréciation les chiffres d'affaires cumulés des deux fonds de commerce vendus le même jour sans qu'aucune ventilation ne soit faite; qu'en se bornant à énoncer qu'au jour de la cession la société [W] savait que les chiffres d'affaires et résultats indiqués par M. [V] concernaient non le seul fonds de commerce qu'elle achetait mais celui-ci et un autre acquis le même jour par une entité distincte et qu'elle ne pouvait donc se plaindre d'une absence de ventilation des comptes entre ces deux fonds dont elle avait eu nécessairement conscience, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [V] n'avait pas volontairement apporté aucune précision sur le chiffre d'affaires et le résultat de l'enseigne V2 marque Peugeot et ne s'était pas volontairement abstenu de ventiler les comptes des deux fonds de commerce pour tromper la société [W] en masquant l'absence de rentabilité de la branche d'activité afférente aux véhicules Peugeot qu'il lui avait cédée et ainsi la déterminer à conclure la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du code civil ;

2) ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE tenu à un devoir général de loyauté, le vendeur d'un fonds de commerce ne peut dissimuler à son cocontractant un fait dont il a connaissance et qui aurait empêché l'acquéreur, s'il l'avait connu, de contracter aux conditions prévues ; qu'en s'abstenant, bien qu'elle y était invitée par les conclusions de la société [W], de rechercher si les mentions, portées dans l'acte de vente, inexactes en ce qu'elles ne se rapportaient pas exclusivement à l'activité du fonds de commerce vendu à la société [W] et ne faisaient ainsi pas ressortir son résultat déficitaire, ne constituait pas un manquement de M. [V] à son devoir de loyauté, la cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil ;

3) ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer exactement le chiffre d'affaires et les bénéfices commerciaux réalisés durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente ; que la société [W] faisait valoir que M. [V] n'avait pas énoncé, dans l'acte de cession du fonds de commerce, le chiffre d'affaires qu'il avait réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente ni les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps et avait uniquement fait état des chiffres d'affaires et des résultats globaux correspondant aux deux fonds de commerce qu'il avait exploités, ce qui justifiait l'annulation de la cession ; qu'en se fondant sur la circonstance que la société [W] avait eu nécessairement conscience de l'absence de ventilation des comptes entre les deux fonds cédés le même jour, que les comptes annuels de Monsieur [V] pour les années 2004, 2005 et 2006 mentionnaient, pour les soldes intermédiaires de gestion détaillés comme pour les comptes de résultat détaillés, la répartition des achats et des ventes entre Honda et Peugeot et que la société [W] ne démontrait pas ne pas avoir eu connaissance de ces éléments chiffrés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants impropres à établir que l'acte de cession comportait les mentions obligatoires relatives au chiffre d'affaires et aux bénéfices réalisés par la seule concession Peugeot, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.141-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause;

4) ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, le jugement dont appel, dont la confirmation était demandée, avait retenu (p. 4) que « l'exploitation de l'activité de l'enseigne V2 a été quasiment faible et déficitaire et a été caractéristique de toutes les concessions de cyclomoteur Peugeot dans la région ; qu'ayant exploité le fonds de commerce V2 pendant plusieurs années, Monsieur [X] [V] ne pouvait ignorer cette perte de part de marché, voire de l'effondrement de la marque Peugeot dans la région » ; qu'en se bornant à affirmer que n'était pas démontrée l'absence de rentabilité de la branche Peugeot vendue par M. [V], sans avoir réfuté les motifs par lesquels les premiers juges avaient caractérisé cette absence de rentabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du code civil ;

5) ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la société [W] faisait valoir, pour établir le dol de Monsieur [W], que celui-ci lui avait cédé son fonds de commerce comme fonds de réparation de cycles et motocyles cependant qu'il n'existait pas de local adapté à la réparation pourvu d'un système d'évacuation de gaz brûlés, qu'il était impossible d'en créer un et que si elle avait été dûment informée de ces circonstances, elle n'aurait pas conclu la cession de fonds de commerce afférente à la concession Peugeot ; qu'en se bornant à énoncer qu'avant de signer l'acte de cession du 12 novembre 2007, la société [W] avait évidemment visité les lieux et qu'elle s'était ainsi nécessairement rendue compte qu'il n'existait ni un atelier ni un système d'évacuation des gaz brûlés, sans rechercher si M. [V] n'avait pas manqué à son obligation d'information en ce qui concernait l'impossibilité de créer un atelier cependant qu'il avait vendu son fonds de commerce comme un fonds de réparation de cycles et motocycles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-11.066
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°16-11.066 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 avr. 2017, pourvoi n°16-11.066, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11.066
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