CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 avril 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10247 F
Pourvoi n° M 16-10.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [C] [H], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section ), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [P] [H], épouse [K], domiciliée [Adresse 3]),
3°/ à Mme [V] [H], épouse [A], domiciliée [Adresse 4]),
4°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C] [H], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [D] ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [C] [H].
L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a ordonné le compte, partage et liquidation de l'indivision existant entre M. [H] et ses enfants ;
AUX MOTIFS QUE « M. [C] [H] invoque en second lieu le fait que M. [K] [D] bénéficie de deux décisions exécutoires pour le recouvrement d'une créance identique ; qu'il en déduit cependant faussement que le préjudice de M. [D] doit en priorité être réparé par M. [O] [B], rien de tel n'étant mentionné dans aucune des deux décisions visées ; qu'il importe peu que M. [K] [D] justifie ou non de la persistance de l'insolvabilité de [O] [B], ou du refus de garantie de l'assureur de ce dernier dès lors qu'il n'existe pas de lien juridique entre la décision de la cour d'appel de Versailles et la décision rendue le 17 juillet 2006 par le tribunal fédéral de première instance des États-Unis (district nord de l'Ohio), aucune solidarité ne pouvant être déduire de ces deux titres entre les condamnations prononcées par l'une à l'encontre de M. [C] [H] et par l'autre à l'encontre de M. [O] [B] ; que par son arrêt devenu irrévocable, cette cour a confirmé la condamnation prononcée par M. [C] [H] en retenant que les chances pour M. [K] [D] de recouvrer contre M. [O] [B] sa créance fixée par le tribunal américain étaient quasiment nulles ; que dès lors ce titre produit son plein effet, sans que M. [C] [H] soit fondé à le remettre en question ; que l'arrêt du 21 décembre 2006 consacre l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de 1 000 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2005 outre leur capitalisation, au profit de M. [K] [D] à l'encontre de M. [C] [H] » (arrêt, pp. 8-9) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la cour d'appel de Versailles, par arrêt définitif du 21 décembre 2006, a écarté l'argumentation qui est à nouveau soutenue par monsieur [H], à savoir la possibilité pour monsieur [D] de recouvrer prioritairement sa créance sur l'investisseur américain monsieur [B] ; que la cour d'appel a en effet retenu notamment que « si monsieur [D] est bénéficiaire d'un titre à l'encontre de monsieur [B] tenu personnellement en vertu de la décision du tribunal fédéral à indemniser les victimes, il demeure que les chances de les recouvrer notamment dans un délai raisonnable sont quasi nulles » et a considéré que malgré la condamnation de monsieur [B], [K] [D] justifiait bien d'un préjudice né, certain et actuel en relation de causalité directe avec les fautes qu'elle a caractérisées à l'encontre de maître [H] ; qu'elle a également retenu que l'investissement n'était pas couvert par une assurance au-delà d'une période expirant six mois après le versement des fonds, de sorte que monsieur [D] ne pouvait bénéficier de la garantie annoncée ; que tous les documents invoqués par monsieur [H] à l'appui de son argumentation datent de 2004 ou de juin 2006 et ont été examinés par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 21 décembre 2006 » (jugement, pp. 3-4) ;
ALORS QUE, premièrement, lorsque deux jugements ordonnent à deux responsables différents de réparer un même préjudice au profit d'une même victime, le payement fait par l'un éteint la dette de l'autre ; qu'après avoir relevé que la condamnation de M. [H] correspondait aux pertes subies par la faute de M. [B] et était conditionnée par la solvabilité de celui-ci (arrêt, p. 9 alinéa 1), les juges du fond auraient dû s'interroger sur l'existence de payements de la part de M. [B] qui auraient, fût-ce partiellement, éteint la dette de M. [H] ; qu'en décidant que les éventuels payements effectués par M. [D] n'avaient pas d'incidence sur le montant restant dû par M. [H], les juges du fond ont violé l'article 1234 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, lorsque deux jugements ordonnent à deux responsables différents de réparer un même préjudice au profit d'une même victime, le payement fait par l'un éteint la dette de l'autre ; qu'à cet égard, la condition d'identité du préjudice suffit, sans qu'il ne soit nécessaire de s'interroger sur la solidarité ou sur un éventuel lien entre les jugements ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1234 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, lorsque deux jugements ordonnent à deux responsables différents de réparer un même préjudice au profit d'une même victime, les juges du fond saisis à l'égard d'un des débiteurs du payement de la dette doivent s'assurer que les mesures demandées sont proportionnées au regard des circonstances de la cause ; qu'en s'abstenant de rechercher comme cela leur était demandé si – M. [B] étant condamné pour la même cause sans que son insolvabilité ne soit prouvée, qu'une assurance de représentation des fonds avait été souscrite et que M. [H] ne pouvait bénéficier de la subrogation – la liquidation partage sollicitée n'était pas disproportionnée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 815-7 du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, lorsque deux jugements ordonnent à deux responsables différents de réparer un même préjudice au profit d'une même victime, les juges du fond saisis à l'égard d'un des débiteurs du payement de la dette doivent s'assurer que les mesures demandées sont proportionnées au regard des circonstances de la cause ; qu'en s'abstenant de rechercher si la mesure de liquidation partage sollicitée, portant sur le domicile personnel et cabinet de travail d'un homme âgé de 91 ans à la date de l'arrêt ne constituait pas une mesure disproportionnée au regard du droit au respect du domicile de M. [H], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.