La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2017 | FRANCE | N°16-10.088

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 avril 2017, 16-10.088


COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10146 F

Pourvoi n° W 16-10.088







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société ADHM, anciennement dénommée Cycloville, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société LEHM, anci...

COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10146 F

Pourvoi n° W 16-10.088







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société ADHM, anciennement dénommée Cycloville, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société LEHM, anciennement dénommée Cycloville Lyon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Cyclobalade, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],


contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à la société Cyclopolitain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société ADHM, de la société LEHM et de la société Cyclobalade, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Cyclopolitain ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ADHM, la société LEHM et la société Cyclobalade aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Cyclopolitain la somme globale de 3 000 euros ;




Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société ADHM et autres

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant l'ordonnance entreprise, liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 23 juillet 2013, confirmée par l'arrêt du 18 février 2014, à la somme de 43.600€, et d'avoir condamné in solidum la SARL CYCLOVILLE, la SARL CYCLOVILLE LYON et la SAS CYCLOBALADE à payer ladite somme à la SAS CYCLOPOLITAIN ;

Aux motifs que « en exécution de l'ordonnance du 23 juillet 2013, confirmée par l'arrêt du 18 février 2014, signifié les 04, 06 et 07 mars 2014, les sociétés Cycloville, Cycloville Lyon et Cyclobalade devaient, au plus tard le 17 mars 2014, cesser d'utiliser le mot cycloville dans l'exercice d'une activité concurrente de celle de la société Cyclopolitain, partout où celle-ci est implantée, y compris sur Internet ; qu'il résulte des explications non contestées de la société Cyclopolitain et d'un procès-verbal de constat, dressé à sa requête par maître [Z], huissier de justice, le 10 avril 2014, que les sociétés intimées utilisaient encore à cette date le nom cycloville sur leur site Internet [Site Web 1] pour rediriger les internautes vers leur nouveau site [Site Web 2], créé le 1er avril 2014, ainsi que sur ce même site pour les informer que cycloville devenait happy moov ; que si les sociétés intimées affirment que les mentions cycloville n'ont duré que quelques jours après le constat d' huissier, il apparaît cependant, au vu des captures d'écran produites, qu'elles étaient encore présentes au 05 mai 2014, plus d'un mois après l'échéance fixée par la décision judiciaire ; que les difficultés techniques et temporelles invoquées pour modifier leur site ne peuvent être retenues, dès lors qu'entre la décision du premier juge, exécutoire à titre provisoire et l'arrêt de la cour, puis pendant le délai qui leur était imparti, elles pouvaient raisonnablement prendre des dispositions utiles auprès de l'hébergeur du site ; qu'il ressort également du constat de maître [Z], huissier de justice, que les intimées ont continué d'utiliser le mot cycloville à travers une page [Site Web 3] et une page [Site Web 4], même si le titulaire de cette dernière est HappyMoov [Localité 1] qui est une enseigne de Cyclobalade ; que s'il est exact qu'elles ont demandé le 28 mars 2014 la modification du nom du titulaire de la page Facebook cycloville, il n'en demeure pas moins que cette demande est postérieure de 11 jours à l'échéance fixée par la décision judiciaire et que la page Facebook cycloville06 mentionnait encore des occurrences cycloville le 05 mai 2014, ainsi qu'il a été constaté par l'appelante ; que les mêmes observations que précédemment peuvent être faites concernant les difficultés invoquées par les intimées, étant noté que la suppression d'une page Facebook peut intervenir dans un délai plus bref que la redirection d'un site web vers un autre ; qu'il n'est pas contesté que les sociétés ont cessé d'utiliser les documents et termes publicitaires incriminés par l'ordonnance du 23 juillet 2013 ; qu'en revanche, elles n'ont pas respecté cette décision quant à l'usage du mot cycloville qui leur était également interdit ; que trois infractions, sur leur site et sur une page Facebook jusqu'au 05 mai 2014, sur l'autre page Facebook jusqu'au 28 mars 2014, sont avérées et que la cour estime devoir liquider l'astreinte à la somme totale de 43.600 €, sur la base d'un taux unitaire de 400 € » (arrêt attaqué, p.6) ;

1° Alors que l'ordonnance du 23 juillet 2013 ordonnait sous astreinte aux sociétés CYCLOVILLE, CYCLOVILLE LYON et CYCLOBALADE, de «cesser d'utiliser le nom CYCLOVILLE dans l'exercice d'une activité concurrente à celle de la société CYCLOPOLITAIN, partout où cette dernière est implantée et notamment sur les sites de LYON et de NICE », et ordonnait à la société CYCLOVILLE de publier durant quinze jours, sur la page d'accueil de son site internet www.[Site Web 1], le dispositif de la décision ; que l'arrêt d'appel du 18 février 2014 a confirmé cette décision, sauf s'agissant des mesures de publicité qu'elle n'a pas jugées nécessaires ; que, pour juger que les sociétés CYCLOVILLE, CYCLOVILLE LYON et CYCLOBALADE avaient commis trois infractions au regard de leurs obligations découlant de l'ordonnance du 23 juillet 2013, en utilisant le nom cycloville sur leur site internet [Site Web 1] pour rediriger les internautes vers leur nouveau site [Site Web 2], et en utilisant le mot cycloville à travers une page [Site Web 3] et une page [Site Web 4], la cour d'appel a énoncé que « attendu qu'en exécution de l'ordonnance du 23 juillet 2013, confirmée par l'arrêt du 18 février 2014, signifié les 4, 6, et 7 mars 2014, les sociétés CYCLOVILLE, CYCLOVILLE LYON et CYCLOBALADE devaient, au plus tard le 17 mars 2014, cesser d'utiliser le mot CYCLOVILLE dans l'exercice d'une activité concurrente de celle de la société CYCLOPOLITAIN, partout où celle-ci est implantée, y compris sur Internet » ; qu'en se prononçant par de tels motifs, quand l'ordonnance du 23 juillet 2013 n'avait nullement ordonné la cessation de l'utilisation du nom CYCLOVILLE « y compris sur Internet », la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 23 juillet 2013, et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° Alors subsidiairement que, à supposer que la cessation de l'utilisation du nom CYCLOVILLE ait été ordonnée par le juge des référés y compris sur Internet, cette interdiction ne pouvait s'étendre à l'utilisation du nom dans l'appellation du site internet sur lequel précisément le juge des référés avait ordonné la publication de la décision de justice rendue ; qu'en retenant néanmoins que le maintien du site [Site Web 5], pendant quelques temps seulement pour rediriger les internautes vers le site [Site Web 2], constituait une infraction à l'ordonnance du 23 juillet 2013, la cour d'appel a dénaturé ladite ordonnance, et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-10.088
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°16-10.088 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 08


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 avr. 2017, pourvoi n°16-10.088, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10.088
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award