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26/04/2017 | FRANCE | N°16-10.084

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 avril 2017, 16-10.084


COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10152 F

Pourvoi n° S 16-10.084









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision su

ivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Audex Consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Savoy Partners experts compt...

COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10152 F

Pourvoi n° S 16-10.084









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Audex Consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Savoy Partners experts comptables, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat des sociétés Audex Consulting et Savoy Partners experts comptables, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Z] ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Audex Consulting et Savoy Partners experts comptables aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [N] la somme globale de 3 000 euros et à M. [Z] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour les sociétés Audex Consulting et Savoy Partners experts comptables.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les Sociétés AUDEX CONSULTING et SAVOY PARTNERS EXPERTS COMPTABLES de leur demande de dommages-intérêts contre Monsieur [N] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

«L'article 3 de l'ordonnance du 19/09/1945 dispose que "nul ne peut porter le titre d'expert-comptable ni en exercer la profession s'il n'est inscrit au conseil de l'ordre", tandis que l'article 7 prévoit que "les experts-comptables doivent détenir une part de capital et des droits de vote égale au moins aux deux tiers dans les sociétés anonymes" ; qu'il est constant que Monsieur [N], certes titulaire du DECS, n'a pas la qualité d'expert-comptable et qu'il détenait la quasi-totalité du capital de la société SAVOY PARTNERS au moment de la cession des actions à la Société AUDEX CONSULTING ; que pour autant : -la société SAVOY PARTNERS a toujours été présidée par Monsieur [X], son PDG depuis le 11/10/1990 jusqu'à la vente de ses actions à Monsieur [N] et était normalement assurée par le courtier CABINET [H] à [Localité 1] au titre de la responsabilité civile professionnelle –les experts-comptables sont inscrits à un ordre, un acquéreur normalement diligent pouvant ainsi aisément vérifier si Monsieur [N] était ou non expert-comptable –rien ne démontre que l'emploi de Monsieur [N] au sein de la Société SAVOY PARTNERS était fondé sur cette qualité –Monsieur [L], l'intermédiaire qui a présidé au rapprochement des entreprises AUDEX CONSULTING et SAVOY PARTNERS atteste que Monsieur [S] était parfaitement au courant de la qualité exacte de Monsieur [N] et que le protocole du 7/11/2008 faisant état de Monsieur [N] comme associé et non comme expert-comptable avait été rédigé par Monsieur [S] lui-même –Monsieur [R], expert-comptable, expose s'être intéressé à l'acquisition de la Société SAVOY PARTNERS et avoir rencontré alors Monsieur [N] qui lui avait déclaré à cette occasion qu'il était associé mais non expert-comptable au sein de cette entreprise –si Monsieur [N] était effectivement la cheville ouvrière de la Société SAVOY PARTNERS en rencontrant les clients et en leur prodiguant à l'occasion des conseils, Monsieur [P], expert-comptable et actionnaire de la société, atteste que Monsieur [X] exerçait pleinement la direction de l'entreprise ayant sa propre société dans les mêmes locaux –Monsieur [V], expert-comptable, actionnaire précise que Monsieur [N], bien que bénéficiant d'une large autonomie comme tout collaborateur de ce niveau, était sous la responsabilité ordinale de Monsieur [X] –si celui-ci a pu ne pas percevoir de dividendes de la Société SAVOY PARTNERS en sa qualité d'actionnaire principal détenteur des 2/3 du capital, il a perçu le prix de vente de ses actions à hauteur de sa participation au capital social, lui permettant ainsi de valoriser son investissement –le fait dans un courrier d'avoir utilisé l'expression "cher confrère", d'avoir signé deux contrats d'apprentissage en indiquant en expérience professionnelle "expert-comptable", sont des manquements tout à fait ponctuels, qui n'ont pu entraîner une quelconque conséquence tant vis-à-vis de la clientèle que de Monsieur [S] ; qu'il résulte de ce qui précède que la Société SAVOY PARTNERS qui est une toute petite structure avec un faible chiffre d'affaire et très peu de salariés a certes fonctionné sous l'égide de Monsieur [N], qui en assurait la pleine gestion quotidienne mais sous la responsabilité de Monsieur [X], expert-comptable ; qu'ainsi si une difficulté déontologique notamment s'était produite, Monsieur [X] devait alors en assumer la responsabilité ; que la petitesse de la structure faisait en sorte que Monsieur [X] pouvait rapidement avoir une idée précise de l'état du cabinet et qu'il pouvait ainsi remplir sa fonction de direction ; que ce mode de fonctionnement ne pouvait échapper à Monsieur [S], expert-comptable de son état, qui a pu ainsi de par sa parfaite connaissance du fonctionnement d'un cabinet, appréhender l'état exact de la société qu'il achetait au travers de AUDEX CONSULTING ; que par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débat par Monsieur [N] que la clientèle du cabinet était ancienne, fiable, attachée à SAVOY PARTNERS, de qualité, avec notamment de nombreuses études de notaires, et qu'elle était satisfaite des services offerts par la structure ; que l'image de SAVOY PARTNER n'a donc pas été dégradée du fait de l'absence au quotidien de Monsieur [X], expert-comptable en titre, Monsieur [N] bénéficiant de l'estime de ses clients ; que c'est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que le consentement de la Société AUDEX CONSULTING n'avait pas été abusé par suite d'une escroquerie par emploi par Monsieur [N] de la fausse qualité d'expert-comptable ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; que par ailleurs, concernant la détention du capital de la Société SAVOY PARTNERS par Monsieur [N], celle-ci, bien qu'irrégulière, n'a entraîné aucun préjudice pour les appelantes, puisqu'il ne s'est agi en réalité pour Monsieur [N] que de reprendre les actions de Monsieur [X], gravement malade, le temps pour lui de les rétrocéder à un cessionnaire titulaire du diplôme d'expert-comptable ; que la cession est intervenue très rapidement et aucun incident n'en est résulté de cette situation, la clientèle ayant été normalement transmise ; qu'un sinistre a d'ailleurs été pris en charge par la compagnie ALLIANZ suite à la réclamation d'un client, la société Les Galeries Clusiennes, qui invoquait un défaut de conseil concernant la fiscalité de loyers encaissés ; qu'enfin concernant le risque pénal, il ne pouvait être supporté que par Monsieur [N] lui-même, sans incidence pour la Société SAVOY PARTNERS» (arrêt p. 5 et 6) ;




ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'

«il convient de rappeler que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties ; que le protocole de cession d'action et la garantie d'actif et de passif établis le même jour forment de convention spéciale un tout indivisible ; qu'il convient donc avant tout de juger des réclamations de la SARL AUDEX CONSULTING et de la SA SAVOY PARTNERS à l'aune de ces documents contractuels, alors que la majorité de l'argumentation des demanderesses est fondée sur des éléments externes à ceux-ci ; que Monsieur [K] [S], gérant de la SARL AUDEX CONSULTING, soutient n'avoir appris qu'en octobre é009 le fait que Monsieur [L] [N] n'avait pas la qualité d'expert-comptable ; qu'il est soutenu sans en tirer les conséquences à savoir la nullité du contrat, la restitution du prix de cession et des actions entre les parties, que la SARL AUDEX CONSULTING a été victime d'escroquerie de la part de Monsieur [L] [N] qui, durant des années, a géré de droit ou de fait une société d'expertise comptable sans en avoir le titre et a présenté des faux bilans, cette dernière circonstance relevant au demeurant de la garantie d'actif et de passif qui sera examinée infra ; qu'historiquement au vu des registres des comptes d'actionnaires, l'actionnaire majoritaire de la SA SAVOY PARTNERS et président du conseil d'administration depuis 1999 était Monsieur [M] [X], expert comptable dûment inscrit à l'ordre ; que Monsieur [N] n'a jamais détenu jusqu'en juillet 2008 plus du tiers du capital social (825 actions) quotité à ne pas dépasser pour quelqu'un ne disposant pas de ce titre protégé ; qu'il n'est pas contesté qu'en raison de son âge et de problèmes de santé, Monsieur [X] qui a subi un accident vasculaire cérébral en août 2008 a entendu se retirer de la SA SAVOY PARTNERS ; qu'ainsi dès le 28 avril 2006, le conseil d'administration donne mandat à Monsieur [L] [N] d'entreprendre des recherches pour la cession de la clientèle ; que c'est dans ce contexte que Monsieur [X] cède ses parts à Monsieur [L] [N] le 21/07/2008 cession enregistrée par les services fiscaux le 6/10/2008 et que ce dernier est alors devenu pour quelque mois actionnaire majoritaire en contravention avec le statut des sociétés d'expertise comptable ; que dans le même temps, le cabinet [L] spécialisé dans ce genre de transaction est intervenu en qualité d'intermédiaire avec la SARL AUDEX CONSULTING ; que Monsieur [U] [L] atteste qu'il était parfaitement clair que Monsieur [S], gérant de la SARL AUDEX CONSULTING ayant fait l'offre de reprise, que Monsieur [L] [N] n'était qu'associé mais pas expert-comptable en titre ; qu'il ajoute qu'au protocole du 7/11/08, il y est désigné comme associé et non comme expert-comptable comme il aurait été d'usage ; qu'il est en effet évident que Monsieur [S] ne pouvait ignorer cet état de fait avant l'acte de cession du 7/11/08 ; que sinon il est incompréhensible qu'il accepte d'acquérir dix jours avant son engagement contractuel une seule action le 28 octobre 2008 de Monsieur [O] [S] lui permettant ainsi d'être désigné le 29/11/08 administrateur et président du conseil d'administration de la SA SAVOY PARTNERS, en remplacement de Monsieur [M] [X] avant même que le transfert des 2494 actions qu'il acquiert ne soit effectif et qui ne le sera que trois mois plus tard le 4/02/09 ; qu'à l'évidence il s'agissait de régulariser la situation de gestion de la SA SAVOY PARTNERS vis-à-vis de l'ordre des experts-comptables, situation parfaitement connue de Monsieur [S] et partant de la SARL AUDEX CONSULTING bien avant la signature du protocole de cession d'action et nécessairement prise en compte dans la négociation du prix de cession ; qu'il ne peut donc absolument pas être soutenu que leur consentement a été abusé par suite d'une escroquerie par emploi par Monsieur [L] [N] de la fausse qualité d'expert-comptable » (jugement p. 4 et 5) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE

Les juges du fond sont tenus d'analyser ne serait-ce que sommairement les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en affirmant, pour débouter les Sociétés AUDEX CONSULTING et SAVOY PARTNERS de leur demandes de dommages-intérêts, que Monsieur [L], qui avait présidé au rapprochement des deux sociétés, attestait que Monsieur [S] était parfaitement au courant de la qualité exacte de Monsieur [N] comme associé et non comme expert-comptable, sans analyser ne serait-ce que sommairement l'attestation de Monsieur [U], versée aux débats par les Sociétés AUDEX CONSULTING et SAVOY PARTNERS, qui venait contredire l'attestation de Monsieur [L], en indiquant que lors d'un rendez-vous de présentation du cabinet SAVOY PARTNERS, organisé par Monsieur [L] auquel Monsieur [U] avait assisté avec Monsieur [S] et Monsieur [N], à aucun moment Monsieur [N] n'avait fait état de ce qu'il détenait la quasi-totalité d'un cabinet d'expertise-comptable sans en avoir la capacité juridique, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour débouter les Sociétés AUDEX CONSULTING et SAVOY PARTNERS de leur demandes de dommages-intérêts que, concernant la détention du capital de la Société SAVOY PARTNERS par Monsieur [N], celle-ci, bien qu'irrégulière, n'a entraîné aucun préjudice pour les deux sociétés, puisqu'il ne s'est agi en réalité pour Monsieur [N] que de reprendre les actions de Monsieur [X] le temps pour lui de les rétrocéder à un cessionnaire titulaire d'un diplôme d'expert-comptable, sans répondre aux conclusions des Sociétés AUDEX CONSULTING et SAVOY PARTNERS, qui soutenaient que la réelle motivation de Monsieur [N] avait été d'utiliser Monsieur [S] en remplacement de Monsieur [X] et de régulariser ainsi sa situation auprès du Conseil de l'ordre des experts-comptables, situation qu'il savait illégale, et qu'en réalité, Monsieur [N] avait usé du titre d'expert-comptable pour détenir de manière illicite la quasi-totalité du capital social de la Société SAVOY PARTNERS à l'insu du Conseil de l'ordre des experts-comptables et du Conseil d'administration de la société, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les Sociétés AUDEX CONSULTING et SAVOY PARTNERS EXPERTS COMPTABLES de leur demande de dommages-intérêts contre Monsieur [N] ;

AUX MOTIFS QUE

« [L] [N] est le salarié de la Société SAVOY PARTNERS depuis le 01/01/1992 comme en attestent ses bulletins de salaire, alors que la fiche détaillée de SAVOY PARTNERS édictée le 22/09/2008 à l'attention du responsable ordinal montre qu'il est l'administrateur depuis le 11/10/1990 ; que s'il est de principe qu'un administrateur en fonction ne peut devenir salarié une exception est toutefois prévue par l'article L 225-21 du Code de commerce, pour les sociétés anonymes de moins de 250 salariés, ce qui est le cas en l'occurrence ; qu'ainsi le cumul reproché à Monsieur [N] apparaît régulier ; que surtout, il n'a pu entraîner un quelconque préjudice pour l'acquéreur, parfaitement au courant de cette situation, et qui a pu en conséquence en tirer toutes conclusions utiles quant à la valorisation de la société, les comptes auxquels il a eu accès permettant de chiffrer exactement le coût salarial et social de la rémunération de Monsieur [N], que ce soit au titre de ses fonctions de ses fonctions de mandataire social ou de salarié ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'en tout état de cause, ces éléments n'avaient pu que contribuer à la minoration de la valeur d'actif de la Société SAVOY PARTNERS » (arrêt p. 6 et 7)

ALORS, D'UNE PART, QUE

Les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant, pour débouter les Sociétés AUDEX CONSULTING et SAVOY PARTNERS EXPERTS COMPTABLES de leur demande de dommages-intérêts, que le cumul des fonctions d'administrateur et de salarié par Monsieur [N], n'avait pu entraîner un quelconque préjudice pour l'acquéreur, parfaitement au courant de cette situation, et qui avait pu en conséquence en tirer toutes conclusions utiles quant à la valorisation de la Société SAVOY PARTNERS, la Cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant toujours, pour débouter les Sociétés AUDEX CONSULTING et SAVOY PARTNERS EXPERTS COMPTABLES de leur demande de dommages-intérêts, que le cumul des fonctions d'administrateur et de salarié par Monsieur [N], n'avait pu entraîner un quelconque préjudice pour l'acquéreur, parfaitement au courant de cette situation, et qui avait pu en conséquence en tirer toutes conclusions utiles quant à la valorisation de la Société SAVOY PARTNERS, sans répondre aux conclusions des sociétés exposantes, qui faisaient valoir que Monsieur [N] avait perçu indûment des rémunérations importantes en tant que directeur administratif de la Société SAVOY PARTNERS, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE

Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant encore, pour débouter les Sociétés AUDEX CONSULTING et SAVOY PARTNERS EXPERTS COMPTABLES de leur demande de dommages-intérêts, que le cumul des fonctions d'administrateur et de salarié par Monsieur [N], n'avait pu entraîner un quelconque préjudice pour l'acquéreur, parfaitement au courant de cette situation, et qui avait pu en conséquence en tirer toutes conclusions utiles quant à la valorisation de la Société SAVOY PARTNERS, sans répondre aux conclusions des deux sociétés, qui soutenaient que l'article L 225-21-1 du Code de commerce, issu de la loi du 22 mars 2012, dont se prévalait Monsieur [N] pour justifier de la légalité du cumul des fonctions d'administrateur et de salarié dans la Société SAVOY PARTNERS, était postérieur aux faits de l'espèce et n'était donc pas applicable, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les Sociétés AUDEX CONSULTING et SAVOY PARTNERS EXPERTS COMPTABLES de leur demande de dommages-intérêts contre Monsieur [N] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

«Les sociétés appelantes font valoir que la différence entre le bilan présenté et la réalité s'élève à 53.531 €, ce qui a pour conséquence un impact sur la valorisation de la Société SAVOY PARTNERS avec une minoration de 72.000 € ; que Monsieur [N] expose, sans être utilement contredit (l'expert [Q] n'ayant pas examiné les factures) que de nombreux clients du cabinet, notamment les notaires, arrêtent leurs comptes non au 31/12 mais au 30 juin, et que la facturation n'est faite qu'à terme échu, ce qui explique la facturation de travaux en cours ; que l'usage au sein de la Société SAVOY PARTNERS suivi depuis de nombreuses années était que Monsieur [N] puisse se voir avancer par son employeur, par l'intermédiaire de son compte courant la prime de fin d'année, qui constituait la majeure partie de son salaire ; qu'il en résulte que si en fin d'exercice, le compte courant était créditeur, il était débiteur tout au long de l'année ; qu'à supposer que cette façon de procéder soit irrégulière, il n'a pu en résulter un quelconque préjudice pour l'acquéreur, les comptes en fin d'exercice correspondant à la réalité et Monsieur [N] n'ayant pas hésité à effectuer des apports le cas échéant selon les besoins de trésorerie de l'entreprise ; que le fait que pour l'exercice 2009, les parties ne se sont pas accordées concernant l'allocation de cette prime est inopérant en l'occurrence, s'agissant de faits postérieurs à la cession des actions par Monsieur [N] ; que la situation comptable de la Société SAVOY PARTNERS n'était pas inconnue de l'acheteur Monsieur [S] qui a eu en main une balance clients, du reste annotée de sa main, établie pour les besoins de l'établissement du protocole du 7 novembre 2008, ce qui lui permettait de savoir exactement le montant des factures en souffrance ; que la baisse du chiffre d'affaires alléguée ne concerne pas l'exercice 2008 mais l'exercice 2009 durant lequel Monsieur [S] a dirigé la société ; qu'il convient de noter que si le chiffre d'affaires en 2009 a légèrement baissé à 196.875 euros alors qu'en 2008 il avait atteint 209.440 €, il a retrouvé en 2010 son niveau initial, soit 206.268 euros, ce qui montre que la baisse du chiffre d'affaires a trait à la phase de transaction entre deux direction, et qu'elle n'a été que momentanée, sans que l'acquisition de la Société SAVOY PARTNERS se soit faite sur des bases erronées ; qu'il convient d'ajouter que le résultat a atteinte en 2010 64.785 euros au lieu de 11.409 euros l'année précédente, avec une trésorerie importante (103.902 euros au lieu de 10.612 euros) ; que le jugement entrepris, qui a rejeté le moyen tiré d'une présentation des comptes inexacte, sera donc confirmé de ce chef ; qu'en conséquence, les sociétés appelantes seront déboutées de leurs demandes dirigées contre Monsieur [N], les modalités de cession de la Société SAVOY PARTNERS n'ayant pu entraîner un quelconque préjudice pour l'acquéreur ; que de ce fait, la demande de remboursement des frais d'intermédiaire du cabinet [L] sera elle aussi rejetée » (arrêt p. 7 et 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« sur le fond, la SARL AUDEX CONSULTING a racheté un cabinet comptable ; que le prix de cession conformément aux usages en pareilles transactions correspondait à une année de chiffre d'affaires lequel en était composé majoritairement de clients professions libérales, notaires, avocats et pharmaciens honorablement connus au plan local ; qu'il doit être rappelé que l'acheteur de la Société SAVOY PARTNERS est elle-même une société d'expertise comptable gérée par Monsieur [S] dont il est indiqué dans les conclusions qu'il a aussi une activité significative de commissaire aux comptes l'ayant selon lui empêché de s'investir plus rapidement dans la SARL AUDEX CONSULTING qu'il a rachetée ; que les demanderesses au plan strictement comptable font état des éléments suivants : -baisse du chiffre d'affaires 2009 –l'absence de provisions passées dans le bilan 2008 pour créances douteuses (9623 euros) –l'absence de comptabilisation de produits constatés d'avance au 30 juin 2008 (29.960 euros) –la comptabilisation des factures à encaisser ou travaux en cours ; -la position débitrice du compte courant associé de Monsieur [L] [N] ; que s'agissant de l'absence de comptabilisation de produits d'avance dans l'exercice 2008, ce qui rejoint l'autre grief de baisse du chiffre d'affaires sur l'exercice suivant, les demanderesses soutiennent que des facturations englobées dans le chiffre d'affaires annuel, sans citer lesquelles précisément, auraient été comptabilisées en produits d'avance à concurrence de 29960 euros dans la mesure où elles correspondaient à des travaux comptables non encore effectués chez les clients correspondants alors que les encours n'ont été comptabilisés au bilan que pour 21.600 euros ; qu'en plus clair, il s'agissait d'une anticipation sur la facturation augmentant ainsi mécaniquement le chiffre d'affaires et le résultat au 30/06/2008 ; que pour parvenir à ce chiffre, elles se fondent sur une étude de Monsieur [Q] qui s'est livré à un raisonnement prospectif purement théorique sans examiner le détail des factures ; que partant du constat que les temps d'intervention sur les dossiers clients n'étaient pas comptabilisés pour établir les facturations mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, il a pris pour postulat que la SA SAVOY PARTNERS avait principalement des clients clôturant leur exercice au 31 décembre, de sorte que d'après lui l'activité d'expertise comptable pour ces clients est au plus bas les deux mois précédant la clôture au 30 juin de chaque année de la SA SAVOY PARTNERS ; qu'il en déduit qu'à supposer ce raisonnement théorique pertinent, soit il s'agit d'une pratique récurrente du cabinet comptable, auquel cas il y a permanence des méthodes d'évaluation et aucune incidence sur la formation du résultat comparé de toutes les années précédant la cession, soit il est soutenu sans preuve tangible que cela n'a été fait que sur l'exercice 2008, faussant ainsi délibérément le résultat de cet exercice ; que s'il a été procédé à un décalage de facturation représentant tout de même 10 % du chiffre d'affaires annuel, celui-ci a nécessairement eu des répercussions négatives sur l'exercice suivant clos au 30/06/09 ; qu'au vu des comptes présentés, le chiffre d'affaires de l'exercice suivant 2009 hors écriture de régularisation de 21600 euros dont il sera question infra (production stockée – 21600) a été de &96875 euros ; que la baisse de chiffre d'affaires n'est que de 12565 euros (209440 euros en 2008 / 196875 euros en 2009) soit 6% ; que la différence n'est pas significative puisque Monsieur [N] a produit 4 attestations de clients ([D]-SCP VOLLAND LAUCK- Maître [F]) ayant quitté le cabinet suite à leurs mauvais premiers contacts avec le repreneur, expliquant déjà presque la totalité de l'érosion constatée du chiffre d'affaires ; qu'en tout état de cause, la garantie d'actif signifie seulement que le chiffre d'affaires enregistré dans les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2008 est conforme à la réalité mais pas qu'il est reproductible à l'identique les années suivantes ; qu'au demeurant la SARL AUDEX CONSULTING a cessé de déposer ses comptes au registre du commerce et des sociétés après l'exercice clos au 30/06/2009 ; qu'en outre le nouveau commissaire aux comptes, Monsieur [W] a précisément refusé de certifier les comptes de l'exercice 2009 présentés par la SA SAVOY PARTNERS nouvellement dirigée par la demanderesse et Monsieur [S] aux motifs suivants : "La société ne dispose d'aucun suivi des temps passés pour chacune de ses missions ; les libellés de ses factures sont par ailleurs insuffisants pour permettre de faire un lien certain entre la facturation et la production des services. Ainsi les insuffisances des procédures existantes au sein de la société en ce qui concerne les ventes ne nous permettent pas de vérifier avec certitude la correcte application du principe de séparation des exercices en matière de chiffre d'affaires. En raison des faits exposés ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure de certifier si les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice" ; qu'il s'évince donc de ces considérations que la preuve d'un chiffre d'affaires 2009 en retrait par rapport à 2008 n'est pas certaine puisque les comptes établis par le cabinet d'expertise comptable SAVOY PARTNERS n'ont pas été approuvés par le commissaire aux comptes, circonstance tout de même peu fréquente ; qu'enfin l'achat par la SARL AUDEX CONSULTING n'apparaît pas si mauvais qu'allégué puisque partant d'un résultat d'exploitation hors charges exceptionnelles (dont provision pour créances irrécouvrables de 9764 euros sur 2009) de 6626 euros au 30/06/2008, les exercices suivants se soldent par un résultat en progression : 11409 euros en 2009, 64.785 euros en 2010 pour les derniers comptes fournis ; que dès l'exercice 2010/2011 la SA SAVOY PARTNERS cède une partie de sa clientèle à la SARL EXA CONSEIL, autre société d'expertise comptable, pour 37500 et les disponibilités de la SA SAVOY PARTNERS sont encore suffisantes l'exercice suivant pour qu'elle puisse, via une convention de trésorerie, mettre à disposition de son actionnaire majoritaire 99% la SARL AUDEX CONSULTING, une somme de 100360 euros équivalente à la moitié de son chiffre d'affaires annuel ; qu'en conséquence, le grief de décalage de facturation allégué n'est pas avéré, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise judiciaire sur ce point technique ; qu'il est aussi critiqué le poste travaux en cours ou facture à établir pour 21600 euros, à savoir des prestations déjà effectuées mais non encore facturées à la date de clôture (30/06/2008) ; que le détail et la leste des clients concernés (15) a pourtant été paraphée par Monsieur [S] gérant de la SARL AUDEX CONSULTING ; que détenant tous les documents comptables, il était facile à la SARL AUDEX CONSULTING de démontrer ensuite en rapprochant cette liste avec les comptes de tiers et les facturations postérieures au 30/06/2008 que ces travaux en cours avaient été surévalués majorant ainsi le chiffre d'affaires et le résultat ; qu'il n'en est rien et le seul fait d'avoir porté une écriture de soustraction de ces travaux en cours du chiffre d'affaires au bilan de 2009 ne démontre rien, d'autant que comme indiqué supra, ce bilan n'a pas été approuvé par le commissaire aux comptes ; qu'enfin ce poste de 21600 euros sur l'exercice 2008 était de 20468 euros sur l'exercice antérieur 2007 et de 20990 euros sur l'exercice suivant sous la gestion de la SARL AUDEX CONSULTING donc quasiment équivalent une année sur l'autre ; que le grief n'est là non plus pas démontré et il n'y a lieu de désigner un expert pour rapporter une preuve qu'il appartenait aux demanderesses de faire ; que s'agissant des créances irrécouvrables, il est seulement fait état par les demanderesses dans leur conclusions récapitulatives de n'avoir pas comptabilisé dans le bilan au 30/06/2008 des provisions à 100% pour dépréciation de créances douteuses à concurrence de 9623 euros dans la mesure où il apparaît que certaines créances clients (MONT BLANC, DECOLLETAGE, BDM France, DANCET, GPJ, FINAMBUL) se sont retrouvées inscrites pour un montant identique d'un exercice sur l'autre, signe donc qu'aucun acompte n'a été versé et que leur recouvrement était en péril ; que pour certains les débiteurs ont été radiés ou placés en liquidation judiciaire courant 2008 (MONT BLANC et BDM) ; qu'en premier lieu et contrairement à ce qui est soutenu, aucune créance supérieure à un an ne figure au bilan 2008 sur le poste de créances clients de 43313 euros ; que ce n'est que sur l'exercice 2009 postérieur à la cession qu'une partie de ces créances (9764 euros) s'est retrouvée inscrite comme impayée depuis plus d'une année ; que d'autre part, la balance des comptes clients au 30/06/08 comporte des annotations manuscrites en face de chacun de ces comptes (fini ?) que Monsieur [S] ne conteste plus après expertise graphologique requise par le défendeur être de sa main ; que cette balance a été éditée le 6/11/08, veille du protocole de cession d'actions du 7/11/2008 ; qu'à l'évidence, cette balance a été éditée en vue du protocole, de sorte qu'il ne peut raisonnablement être soutenu que les annotations manuscrites du gérant de la SARL AUDEX CONSULTING ne seraient pas antérieures ou contemporaines à la signature de ce protocole de cession d'actions du 7/11/08 ; que la SARL AUDEX CONSULTING n'ignorait donc rien des factures en souffrance et pouvait donc estimer aussi en tant qu'expert comptable qu'elles pouvaient nécessiter de passer des provisions au bilan, après avoir posé toutes questions utiles à Monsieur [N] ; que le seul grief allégué d'absence de passation de provisions pour créances douteuses au bilan de 2008 n'est donc pas fondé non plus ; qu'enfin il est fait état de ce que dans les comptes 2008, le compte courant de Monsieur [N] n'est créditeur que par suite du versement d'une prime de 25667 euros contestée venue régulariser un solde débiteur ; qu'il est demandé à Monsieur [N] le remboursement de ce compte courant débiteur de 23964,33 euros selon la demanderesse ; que si l'on se reporte au compte n0 45511100 du grand livre général, le compte courant de Monsieur [N] au 30/06/2009 n'est pas débiteur de 23.964,33 euros mais de 9764,33 euros seulement (et créditeur de 17490,63 euros au 4/02/09 jour de la cession effective) après l'annulation de la prime contestée de 25667 euros ; qu'il serait du reste créditeur de 34235,67 euros s'il n'avait pas été procédé le 31/01/2009 à l'extourne d'une prime de 44000 euros inscrite à son compte courant d'associé le 30/06/2008 ; que cette prime lui avait été accordée le 28/05/08 par le conseil d'administration, comme du reste les autres années (cf délibérations des 20/05/06 et 30/05/07) à une époque où la SARL AUDEX CONSULTING n'avait pas encore pris le contrôle et la direction de la SA SAVOY PARTNERS ni même signé de protocole de cession d'actions après examen des comptes ; qu'enfin en décembre 2008, Monsieur [N] avait apporté en compte courant deux fois 5000 euros de trésorerie à la SA SAVOY PARTNERS (les 26 et 30/12/2008) ; que dans l'accord moral contresigné de Monsieur [S], gérant de la SARL AUDEX CONSULTING, cette prime de 44.000 euros était reconduite pour l'exercice suivant 2009, sous condition d'un résultat d'au moins 35000 euros ; que l'existence d'une créance de compte courant au profit de la SA SAVOY PARTNERS n'est donc nullement avérée et la SA SAVOY PARTNERS sera déboutée de ce chef de demande, faute d'une créance certaine, liquide et exigible » (jugement p. 6 à 10) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE

Les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant, pour débouter les Sociétés AUDEX CONSULTING et SAVOY PARTNERS EXPERTS COMPTABLES de leur demande de dommages-intérêts, que l'acquéreur n'avait subi aucun préjudice issu du compte courant débiteur de Monsieur [N], les comptes en fin d'exercice correspondant à la réalité et Monsieur [N] n'ayant pas hésité à effectuer des apports le cas échéant, selon les besoins de trésorerie de l'entreprise, la Cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour débouter les Sociétés AUDEX CONSULTING et SAVOY PARTNERS EXPERTS COMPTABLES de leur demande de dommages-intérêts, que les modalités de cession de la Société SAVOY PARTNERS n'avaient pu entraîner un quelconque préjudice pour l'acquéreur, sans répondre aux conclusions des exposantes qui soutenaient que l'écart du chiffre d'affaires entre 2008 et 2010 concernant les honoraires de la Société SAVOY PARTNERS avait pour cause un apport de clientèle de Monsieur [S] et que c'est grâce à cette clientèle, apportée par le dirigeant de la Société AUDEX CONSULTING, que le chiffre d'affaires de la Société SAVOY PARTNERS avait progressé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les Sociétés AUDEX CONSULTING et SAVOY PARTNERS EXPERTS COMPTABLES de leur demande de dommages-intérêts contre Monsieur [Z] in solidum avec Monsieur [N];

AUX MOTIFS QUE

«Les sociétés appelantes font valoir que Monsieur [Z], commissaire aux comptes, n'a pas respecté diverses Normes d'Exercice Professionnel, en omettant de signaler diverses anomalies dans son rapport de certification des comptes de la Société SAVOY PARTNERS ; que pour autant, à supposer les manquements reprochés à Monsieur [Z] fondés encore faut-il qu'ils soient à l'origine d'un préjudice pour la Société AUDEX CONSULTING ; que –Monsieur [S] était tout à fait au courant de la situation comptable exacte de la Société SAVOY PARTNERS et ne pouvait ignorer le mode de fonctionnement précis du cabinet ; -les comptes présentés se sont avérés fiables en fin d'exercice, le fait qu'un compte courant d'associé ait pu avoir été temporairement débiteur n'ayant pas eu d'incidence sur la valorisation de la société acquise ; –si le nouveau commissaire aux comptes Monsieur [E] n'a pas certifié les comptes c'est d'une part pour l'exercice postérieur à l'acquisition et surtout parce qu'il existait un litige prud'homal important avec Monsieur [N] dont le provisionnement était difficile à quantifier ;-la Société SAVOY PARTNERS avait bien le potentiel justifié par son prix, comme le montre l'exercice 2010 ; -c'était au dirigeant de SAVOY PARTNERS en place de s'inquiéter de l'expiration du mandat du commissaire aux comptes et du reste, le risque pénal allégué s'est avéré purement éventuel ; que le jugement frappé d'appel sera ainsi confirmé en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [Z] » (arrêt p. 8) ;

ALORS QUE Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour débouter les Sociétés AUDEX CONSULTING et SAVOY PARTNERS EXPERTS COMPTABLES de leur demande de dommages-intérêts contre Monsieur [Z], qu'à supposer les manquements reprochés à ce dernier fondés, encore faut-il qu'ils soient à l'origine d'un préjudice pour la Société AUDEX CONSULTING, sans répondre aux conclusions des sociétés exposantes, qui soutenaient qu'en certifiant des bilans non conformes à la réalité établis par Monsieur [N], Monsieur [Z], en sa qualité de commissaire aux comptes, avait contribué à pousser la Société AUDEX CONSULTING à acquérir les actions de Monsieur [N] sur la base de fausses informations, de sorte qu'il en résultait nécessairement un préjudice tiré de la fausse image que la Société AUDEX CONSULTING avait eu de la Société SAVOY PARTNERS, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-10.084
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°16-10.084 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 avr. 2017, pourvoi n°16-10.084, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10.084
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