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26/04/2017 | FRANCE | N°15-29.167

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 avril 2017, 15-29.167


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10150 F

Pourvoi n° P 15-29.167







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par M. [W] [T], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de gérant de la société GTD,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel ...

COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10150 F

Pourvoi n° P 15-29.167







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [W] [T], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de gérant de la société GTD,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ au Comptable des impôts de Voiron, domicilié [Adresse 2],

2°/ au Comptable, chef du service des impôts des entreprises de Lyon Bron, domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône et du directeur général des finances publiques,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat du Comptable, chef du service des impôts des entreprises de Lyon Bron ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [T].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR déclaré M. [W] [T] solidairement responsable avec la société Std [T] [K] Démolitions du paiement de la somme de 161 864 euros, et de l'avoir en conséquence condamné à verser cette somme au comptable du service des impôts des entreprises de Lyon Bron ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L 267 du livre des procédures fiscales dispose que lorsqu'un dirigeant d'une société est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance ; que le dirigeant ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que l'impossibilité de recouvrement des impôts résulte de la seule situation financière de la société que le déficit croissant a contraint à la liquidation judiciaire ; que si l'acte introductif d'instance a bien été délivré devant le président du tribunal de grande instance, le jugement entrepris a été rendu, non par cette juridiction, mais par le tribunal de grande instance ; que l'excès de pouvoir ainsi commis doit, entraîner la nullité du jugement ; que compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit statuer au fond ; que l'application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales implique que soient constatées des manoeuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des obligations fiscales ; que ces deux hypothèses étant alternatives et non cumulatives, le constat d'une inobservation grave et répétée des obligations fiscales, même non intentionnelle, commise par le dirigeant, suffit à engager sa responsabilité ; que lors du contrôle fiscal réalisé le 20 février 2010 portant sur la période allant du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009, ont été constatées plusieurs irrégularités notamment en ce qui concerne la date de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et les montants déclarés ; que la minoration des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et la déduction anticipée de la TVA sur prestations de service constituent un manquement grave qui alimente artificiellement la trésorerie de la société avec des sommes qui sont destinées à être reversées au Trésor ; que l'administration fiscale a relevé que les règles de déduction de la TVA n'ont jamais été respectées sur les exercices contrôlés et que les irrégularités concernent des sommes importantes, ce dont il résulte que les manquements ont bien été répétés ; que le dirigeant ne peut être déclaré tenu au paiement de la dette fiscale que dans la mesure où le recouvrement de celle-ci est impossible ; qu'il convient de rechercher et caractériser de manière concrète les circonstances en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales a rendu impossible le recouvrement et rechercher si le comptable a utilisé en vain tous les actes de poursuites à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société ; que la proposition de rectification suite à la vérification de la comptabilité est intervenue le 20 février 2010 ; qu'une transaction a été conclue le 9 juin 2010 à la demande de M [T] compte tenu des graves difficultés financières de la société, mais, celle-ci n'ayant pas respecté l'échéancier, un premier avis de mise en recouvrement a été réalisé le 26 juillet 2010 suivi d'une mise en demeure le 30 juillet 2010, puis de plusieurs avis à tiers détenteur le 28 octobre 2010 pour obtenir le remboursement de la créance ; que suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le comptable a déclaré ses créances dans les délais impartis mais la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que la SARL GTD [T] [K] Démolitions a connu de graves difficultés financières ne lui permettant pas le remboursement les sommes dues au Trésor selon l'échéancier prévu par la transaction initiale ; qu'il ressort des productions que l'administration fiscale a pris en considération ces difficultés et fait droit à plusieurs reprises aux demandes d'étalement des paiements de M [T] ; que suite à l'incapacité de la SARL de faire face aux échéances prévues, le comptable des impôts a mis en oeuvre les actes de poursuites qui étaient à sa disposition pour parvenir au paiement des impositions en mettant en recouvrement les sommes et en mettant en oeuvre des avis à tiers détenteur ; que les conditions d'application du texte rappelé précédemment sont ainsi réunies ; qu'il n'est pas contesté que la taxation d'office sur TVA est postérieure à l'ouverture de la procédure collective et que l'absence de recouvrement de cette somme ne peut être imputée à faute au dirigeant ; qu'en conséquence, M [T] doit être déclaré solidairement responsable avec la société STD [T] [K] Démolitions du paiement de la somme de 161 864 euros et condamné au paiement de cette somme au comptable du service des impôts des entreprises de Lyon Bron » ;

ALORS QUE le dirigeant d'une société ne peut être condamné à payer solidairement les impositions dues par celle-ci que si les inobservations graves et répétées des obligations fiscales qui lui sont reprochées ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues ; que sa responsabilité ne peut donc être retenue lorsque l'impossibilité de recouvrement résulte des difficultés financières connues par la société postérieurement à son redressement et l'ayant empêché de respecter l'échéancier convenu avec l'administration fiscale ; qu'en condamnant M. [T] au paiement solidaire de l'impôt éludé par la société [T] après avoir constaté que l'échéancier convenu avec l'administration fiscale n'avait pu être respecté en raison de graves difficultés financières, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'impossibilité de recouvrement de l'impôt n'avait pas pour cause des inobservations graves et répétées aux obligations fiscales, et a par suite violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

ET ALORS QU'en se bornant à relever, pour condamner M. [T] solidairement avec la société [T] au paiement l'impôt dû, que l'administration fiscale avait pris en considération ses difficultés en faisant droit à ses demandes de paiement et qu'elle avait mis en oeuvre les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir, en vain, le paiement de cet impôt, sans rechercher, comme elle y été invitée (conclusions d'appel de M. [T], p. 11), si les fautes de l'administration fiscale, qui avait attendu près de 6 mois avant de délivrer un premier avis de recouvrement de l'impôt dû par la société [T], qui avait omis de prendre des titres exécutoires pour assurer le recouvrement de cette créance, qui avait incité son dirigeant à saisir le tribunal de commerce pour la mise en place de la procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif et qui avait incorrectement déclaré sa créance à cette procédure collective, n'avaient pas, au moins pour partie, été à l'origine de l'impossibilité de recouvrement de l'impôt sur la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-29.167
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-29.167 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 avr. 2017, pourvoi n°15-29.167, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29.167
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