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26/04/2017 | FRANCE | N°15-27.799

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 avril 2017, 15-27.799


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10148 F

Pourvoi n° B 15-27.799







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :<

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Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée,
2°/ la société Distribution services Ikea France, société par actions simplif...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10148 F

Pourvoi n° B 15-27.799







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée,
2°/ la société Distribution services Ikea France, société par actions simplifiée,

3°/ la société Ikea Trading Services France, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

4°/ la société Inter Ikea centre France, société par actions simplifiée,

5°/ la société Ikea développement, société par actions simplifiée,

6°/ la société Finpart, société par actions simplifiée,

7°/ la société Inter Ikea centre Bry, société par actions simplifiée,
8°/ la société Inter Ikea centre Fleury, société par actions simplifiée,

9°/ la société Le Champ éolien des Rochers, société par actions simplifiée,

10°/ la société Ferme éolienne de Hauteville 2, société par actions simplifiée,

11°/ la société Ferme éolienne de Hauteville 1, société par actions simplifiée,

12°/ la société Inter Ikea centre Vedène, société par actions simplifiée,

13°/ la société Inter Ikea centre Thillois, société par actions simplifiée,

14°/ la société Inter Ikea centre Bayonne, société par actions simplifiée,

15°/ la société Ikea Holding France, société par actions simplifiée,

16°/ la société Inter Ikea centre Clermont, société par actions simplifiée,

17°/ la société Retail centres management, société par actions simplifiée,

18°/ la société Le Morellon, société civile immobilière,

19°/ la société Franconville Saint-Marcs, société civile immobilière,

20°/ la société Roques, société civile immobilière,

21°/ la société Ferme éolienne de Corpe, société par actions simplifiée,

22°/ la société du Lac, société civile immobilière,

23°/ la société Toulon La Valette, société civile immobilière,

24°/ la société Actionvest, société par actions simplifiée,

25°/ la société Strasbourg Cronenbourg, société civile immobilière,

26°/ la société Sainte Sophie, société civile immobilière,

27°/ la société Moselle La Maxe, société civile immobilière,

28°/ la société Val Bréon, société civile immobilière,

29°/ la société Cagnes Nice, société civile immobilière,

30°/ la société Velizy Petit-Clamart, société civile immobilière,

31°/ la société Lorraine La Maxe, société civile immobilière,

32°/ la société Le Grand But, société civile immobilière,

33°/ la société Saint-Herblain Atlantis, société civile immobilière,

34°/ la société du Champs du pont, société civile immobilière,

35°/ la société Franconville Clos Bertin, société civile immobilière,

36°/ la société Montpellier Odysseum, société civile immobilière,

37°/ la société Marseille La Ravelle, société civile immobilière,

38°/ la société Finvest, société par actions simplifiée,

39°/ la société Plaisir, société civile immobilière,

40°/ la société Lot A1 Paris Nord II, société civile immobilière,

41°/ la société des Roses, société civile immobilière,

42°/ la société Dardilly, société civile immobilière,

toutes ayant leur siège [Adresse 1],


43°/ la société Ikea Supply AG, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse),

44°/ la société Villiers armoiries, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'ordonnance n° RG 14/14403 rendue le 18 novembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Ikea Supply AG et des quarante-trois autres sociétés demanderesses, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ikea Supply AG et les quarante-trois autres sociétés demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Ikea Supply AG et autres.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé toutes les dispositions de l'ordonnance rendue le 17 juin 2014 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de CRETEIL ;

AUX MOTIFS QUE, sur le manquement du juge à son obligation de contrôle, il est rappelé que dans le cadre d'une ordonnance sur requête rendue non contradictoirement, il suffit au juge de vérifier de manière concrète au seul vu des éléments produits que la demande est fondée sur des présomptions de fraude ; que ce moyen sera rejeté ; que, sur l'absence de contrôle effectif par le juge des éléments présentés par l'administration fiscale et sur le fait que les trois ordonnances du Juge des libertés et de la détention du TGI de CRETEIL a repris le modèle d'ordonnance fourni par l'administration, le fait que trois juges aient été saisis de demandes de visites dans des locaux situés dans leurs ressorts respectifs, sur la base des mêmes présomptions, avec le même dossier présenté à chacun d'eux ne permet pas de suspecter que chacun de ces juges n'ait pas vérifié les pièces produites et exercé son contrôle sur celles-ci ; que le Juge des libertés et de la détention signataire de l'ordonnance et qui de ce fait se l'approprie en demandant des rectifications ou des modifications est amené à donner des consignes verbales à l'administration lorsque la requête est déposée à son greffe ; qu'entre le dépôt et la signature, il peut être amené à donner des instructions à la DNEF afin que celleci corrige la requête, au besoin se la faire transmettre par courriel afin que lui-même la modifie et se l'approprie, son rôle ne se limitant pas à une simple mission de chambre d'enregistrement ; qu'il ne peut être reproché aux juges signataires une partialité de quelque nature que ce soit, ni de ne pas avoir examiné les pièces et la requête de l'administration ;

qu'il est précisé que la requête a été présentée le 11 juin 2014 et signée le 17 juin 2014, ce qui a laissé amplement le temps au Juge des libertés et de la détention d'examiner la pertinence de la requête, d'étudier les pièces jointes à celle-ci, de vérifier les habilitations et le jour de la signature, de demander aux agents de la DNEF toute information pertinente préalablement à la signature de son ordonnance ; que ces moyens seront rejetés ; que, sur l'absence de contrôle de proportionnalité quant à l'autorisation de visites domiciliaires, le juge n'est pas tenu de caractériser la proportionnalité au moment de sa prise de décision concernant l'ordonnance de visite domiciliaire ; que ce contrôle de proportionnalité pourrait être envisagé lorsqu'à l'occasion des opérations de saisie le juge d'appel sera amené à constater que ces opérations auraient été effectuées de manière massive et indifférenciée sans aucun critère de discrimination ; que ce moyen sera rejeté ;

1°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention, qui doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation de visite et saisie qui lui est soumise est bien fondée, ne peut se contenter de recopier à l'identique et sans aucune reformulation les motifs de droit et de fait retenus par d'autres juges des libertés et de la détention ; qu'en considérant que le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de CRETEIL avait examiné et contrôlé les pièces et la requête que l'administration fiscale lui avait soumises, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'ordonnance rendue par ce Juge n'était pas rédigée exactement dans les mêmes termes que deux autres ordonnances rendues par des juges des libertés et de la détention relevant d'autres ressorts, ce qui faisait présumer qu'il n'avait pas lui-même vérifié de manière concrète si la demande formulée par l'administration était bien fondée, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

2°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention, qui doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation de visite et saisie qui lui est soumise est bien fondée, ne peut se contenter de signer une ordonnance pré-rédigée par l'administration fiscale ; qu'en considérant, de manière générale, que les juges des libertés et de la détention examinent et contrôlent la requête que l'administration fiscale pré-rédige à leur attention au motif qu'ils peuvent lui donner des instructions aux fins qu'elle l'a rectifie ou la modifier eux-mêmes, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en l'espèce, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de CRETEIL ne s'était pas contenté de signer une ordonnance pré-rédigée par l'administration fiscale sans y apporter la moindre modification, ce qui faisait présumer qu'il n'avait pas lui-même vérifié de manière concrète si la demande formulée par l'administration était bien fondée, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

3°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention doit contrôler de manière concrète si l'atteinte à la vie privée et à l'inviolabilité du domicile qu'entraîne l'autorisation de visite et saisie qui lui est demandée est proportionnée au besoin social impérieux qu'elle doit poursuivre ; qu'en affirmant que le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de CRETEIL n'était pas tenu de caractériser la proportionnalité de la mesure de visite domiciliaire au moment où il a ordonné cette mesure, un tel contrôle de proportionnalité pouvant être opéré dans le cadre du recours formé contre les opérations de visite et saisie, le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 16 B du Livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-27.799
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-27.799 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I1


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 avr. 2017, pourvoi n°15-27.799, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27.799
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