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26/04/2017 | FRANCE | N°15-26.726

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 avril 2017, 15-26.726


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10142 F

Pourvoi n° K 15-26.726







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :<

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Vu le pourvoi formé par M. [C] [M], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 27 août 2015 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'o...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10142 F

Pourvoi n° K 15-26.726







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [C] [M], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 27 août 2015 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [M] [X] [S], épouse [N], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [M] ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [M].

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré infondées les demandes de M. [M] à l'encontre de Mme [X] [S] et d'avoir rejeté toutes les autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE [C] [M] prétend que le contrat signé le 1er octobre 2001 avec [M] [X] [S] a été rompu par cette dernière courant octobre 2006 ; qu'il ne produit aucune lettre de rupture et ne précise pas comment cette rupture a eu lieu ; que dans sa lettre du 8 février 2011 réitérant la demande de paiement l'indemnité de clientèle présentée le 2 novembre 2006, il indiquait avoir honoré ses obligations contractuelles en développant un chiffre d'affaires, dont il précisait le montant, en 2002, 2003 et 2004 ; que par contre, il n'invoquait pas une activité durant les années 2005 et 2006 jusqu'à la date de la prétendue résiliation du contrat ; qu'or, aucune des trois attestations qu'il produit, ne précise à quelle époque leurs auteurs travaillaient, comme ils le déclarent, avec [C] [M] intervenant pour le compte de Bourgoin Immobilier ; que les factures qu'il produit sont datées de 2002 sauf une qui est datée du 30 septembre 2003 et les trois dernières factures qui sont en date des 2, 13 et 15 janvier 2004 ; que de même, les contrats de vente qu'il produit mentionnant que la transaction a été négociée par Bourgoin Immobilier datent de l'année 2002, sauf deux qui datent des 30 octobre et 22 décembre 2003 et trois qui datent des 19 avril, 24 juin et 15 octobre 2004 ; que [C] [M] ne prouve donc que son contrat était en cours en octobre 2006 et qu'il a été rompu par [M] [X] [S] ; qu'il résulte de l'extrait K bis produit par [M] [X] [S] que Bourgoin Immobilier était l'enseigne d'un établissement secondaire de l'activité exploitée par [M] [W] née [S] en nom personnel sous le nom commercial [W] Immobilier et que cette activité a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 novembre 2003 à effet du 30 septembre 2003 ; que [C] [M] n'explique pas comment, dans ces conditions, il a pu continuer à exercer son mandat pour Bourgoin Immobilier après cette radiation et il ne le prouve pas ; qu'en effet, d'une part, les quelques contrats de vente datant de 2003 et 2004 qu'il produit et mentionnant que la négociation a été effectuée par Bourgoin Immobilier ne démontrent pas que cette négociation a été postérieure à la radiation de l'activité de Bourgoin Immobilier et que cette dernière était toujours en activité au jour de la signature des actes ; que d'autre part, les quelques factures postérieures à la cessation d'activité produites par [C] [M] ne sont pas accompagnées de la preuve du paiement des commissions par Bourgoin Immobilier ; que de son côté, l'intimée qui prétend que le contrat a été transféré à la société Immobilier Isérois après sa cessation d'activité, soit à compter du 1er octobre 2003, produit :-une attestation de [G] [U], gérante de la société Immobilier Isérois qui atteste que [C] [M] a travaillé comme agent commercial pour le compte de cette société de début 2004 à fin 2006,-une carte professionnelle de [C] [M] sous l'enseigne Immobilier Isérois en date du 5 avril 2012, -une facture adressée par [C] [M] à la société Immobilier Isérois, le 21 avril 2004, et concernant la vente dont l'acte en date du 24 avril 2004 est produit par [C] [M] (vente [A]/[R] même si une erreur matérielle affecte un des noms sur la facture), -des factures de commissions établies par [C] [M] au nom de la société Immobilier Isérois au nombre de huit pour l'année 2004, de trois pour l'année 2005 et de quatre pour l'année 2006 ; que [C] [M] fait valoir que le nombre de ces factures est mineur par rapport à son chiffre d'affaires et qu'elles correspondent à des dossiers qu'il a traités pour Bourgoin Immobilier ; que d'autre part, il émet des doutes sur l'authenticité de ces factures tout en faisant valoir que c'est l'intimée qui l'a forcé à établir ces factures au nom de la société Immobilier Isérois ; que cependant, il ne produit aucun élément relatif au chiffre d'affaires qu'il a réalisé avec l'un et/ou l'autre mandant et d'autre part, le fait qu'il ait traité ces affaires pour le compte de Bourgoin Immobilier avant la cessation d'activité de celle-ci ne démontre pas qu'il a pu travailler pour le compte de celle-ci après cette cessation d'activité ; que par contre cette cessation d'activité corrobore le transfert des dossiers et du contrat de [C] [M] à la société Immobilier Isérois et la facturation des commissions à cette dernière, une fois les actes signés ; que d'autre part, les doutes que [C] [M] émet sur l'authenticité des factures ne constituent pas un moyen pertinent de contestation dès lors qu'il en est l'auteur, qu'elles comportent sa signature qu'il ne désavoue pas et qu'il ne produit pas des éléments comptables démontrant qu'il n'a pas encaissé les sommes correspondantes, encaissement qu'il ne conteste d'ailleurs pas ; qu'enfin, émettre des doutes sur l'authenticité de factures dont il est l'auteur et affirmer qu'il a été forcé d'établir ces factures, qu'il ne conteste pas avoir recouvrées, est contradictoire ; qu'en définitive, il est établi que [C] [M] a facturé à la société Immobilier Isérois des commissions et les a encaissées, sans protestation de sa part, alors qu'il ne pouvait exercer son activité pour Bourgoin Immobilier depuis le 30 septembre 2003 et qu'il ne justifie pas l'avoir fait, l'activité d'agent commercial ne résultant pas de l'aboutissement des négociations menées avant la cessation d'activités par la signature des actes après cette cessation d'activités, peu important le virement, par les notaires, des honoraires sur un compte au nom de Bourgoin Immobilier ; qu'ainsi, il est établi par [M] [X] [S] que [C] [M] a poursuivi l'exercice de son contrat pour le compte de la société Immobilier Isérois dont elle était à l'époque gérante, après la cessation de son activité en nom personnel et alors que la possibilité pour le mandant de transférer le mandat à une autre personne physique ou morale est prévue par le contrat et que le non-respect de l'information par lettre recommandée avec accusé de réception qui est prévue par le contrat est sans incidence sur la réalité du transfert par ailleurs établi ; qu'enfin, la cour note qu'il ressort des pièces produites par l'intimée, qu'après avoir demandé, le 2 novembre 2006, paiement d'une indemnité de rupture à cette dernière qui n'exerçait plus son activité personnelle depuis le 30 septembre 2003 et qui n'était plus gérante de la société Immobilier Isérois depuis le 31 janvier 2006, [C] [M] a attendu plus de quatre ans pour la réitérer alors qu'entre temps, il a créé la S.A.R.L. [C] [M] Immobilier dont [M] [X] [S] a assuré la gérance jusqu'au 4 août 2010, ce qui aux dires de l'intimée non démentis par l'appelant, était le temps nécessaire pour permettre à ce dernier de remplir les conditions légales d'aptitude pour diriger une agence immobilière ; que comme le fait valoir [M] [X] [S], ces éléments de fait ne s'accordent pas avec la réalité d'un contentieux antérieur lié à la rupture du contrat mais qui n'aurait pas posé de problèmes le temps que l'intimée aide l'appelant à s'installer pour réapparaître plusieurs années après, étant ajouté qu'il ressort de l'extrait K bis, que la société Immobilier Isérois était en liquidation judiciaire depuis le 20 janvier 2009 et que la clôture a été prononcée le 29 novembre 2011 soit avant que [C] [M] ne se décide à agir en justice à l'encontre de [M] [X] [S] par acte du 19 avril 2012 ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [C] [M] de ses demandes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat d'agent commercial précise bien en page 3, 5ème paragraphe que : « Ce contrat pourra être transféré, pour son compte, par le mandant à toute autre personne physique ou morale, à charge pour lui d'en informer l'agent commercial par LRAR, ce que l'agent commercial à toute société qui lui plairait de se substituer pour continuer son activité » ; qu'en conséquence, il ne peut invoquer un quelconque manquement du défendeur, qui est par ailleurs gérante des deux structures ;

ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; que les factures de commissions des 2 janvier, 24 février, mars, 25 juin, 10 septembre, 19 octobre 2004, des 4 mai, 25 octobre, 28 octobre 2005 et des 11 janvier, 8 février et 10 avril 2006 établies par M. [M] au nom de la société Immobilier Isérois n'étaient pas signées par M. [M] ; qu'en énonçant que les doutes que [C] [M] émettait sur l'authenticité des factures de commissions établies au nom de la société Immobilier Isérois ne constituaient pas un moyen pertinent de contestation dès lors qu'il en était l'auteur, qu'elles comportaient sa signature qu'il ne désavouait pas et qu'il ne produisait pas des éléments comptables démontrant qu'il n'avait pas encaissé les sommes correspondantes, encaissement qu'il ne contestait d'ailleurs pas, la cour d'appel a dénaturé lesdites factures en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa des documents de la cause ; qu'en indiquant qu'il ressortait des pièces produites par Mme [X] [S], qu'après avoir demandé, le 2 novembre 2006, paiement d'une indemnité de rupture à cette dernière qui n'exerçait plus son activité personnelle depuis le 30 septembre 2003 et qui n'était plus gérante de la société Immobilier Isérois depuis le 31 janvier 2006, M. [M] avait attendu plus de quatre ans pour la réitérer alors qu'entre temps, il avait créé la S.A.R.L. [C] [M] Immobilier dont Mme [X] [S] avait assuré la gérance jusqu'au 4 août 2010, ce qui aux dires de Mme [X] [S] non démentis par M. [M], était le temps nécessaire pour permettre à ce dernier de remplir les conditions légales d'aptitude pour diriger une agence immobilière sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait et sans procéder à leur analyse, même sommaire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-26.726
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-26.726 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 avr. 2017, pourvoi n°15-26.726, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26.726
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