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26/04/2017 | FRANCE | N°15-26713

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26713


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'annexe 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;

Attendu, selon ce texte, que les ingénieurs et cadres de la position I sont des salariés titulaires d'un diplôme des niveaux II et I de l'éducation nationale, ne pouvant justifier de plus de deux années de pratique dans un ou des emplois d'ingénieurs ou de cadres où ils ont été appelés à mettre en œuvre les connaissances théoriques sanctionnées par ce

diplôme ;

Peuvent accéder à la position II :
- les ingénieurs ou cadres titulaires...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'annexe 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;

Attendu, selon ce texte, que les ingénieurs et cadres de la position I sont des salariés titulaires d'un diplôme des niveaux II et I de l'éducation nationale, ne pouvant justifier de plus de deux années de pratique dans un ou des emplois d'ingénieurs ou de cadres où ils ont été appelés à mettre en œuvre les connaissances théoriques sanctionnées par ce diplôme ;

Peuvent accéder à la position II :
- les ingénieurs ou cadres titulaires d'un diplôme des niveaux II et I de l'éducation nationale dès qu'ils peuvent justifier de deux ans de pratique des connaissances théoriques sanctionnées par ce diplôme ;
- sont également classés en position II les salariés ayant acquis une expérience professionnelle et/ou des connaissances leur permettant de tenir les fonctions correspondant aux définitions ci-dessous et qu'ils exercent effectivement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K] a été engagé le 3 décembre 2008 en qualité de responsable d'agence par la société France gardiennage, relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; que licencié le 11 janvier 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à se voir reconnaître la classification de cadre ;

Attendu que pour le débouter de cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes de la convention collective applicable, l'accès à la classification des cadres suppose d'être titulaire d'un diplôme de niveau 1 ou 2 de l'éducation nationale que le salarié ne démontre ni même n'allègue posséder ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que les tâches confiées au salarié correspondaient à celles d'un cadre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande de rappel de salaire au titre de sa classification en tant que cadre, l'arrêt rendu le 16 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société France gardiennage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France gardiennage à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [K]

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [K] de ses demandes relatives à sa classification au sein de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ;

Aux motifs qu'il appartient au salarié qui revendique l'attribution d'une classification supérieure à la sienne, d'établir qu'il en remplit les critères d'attribution ; qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; que l'obtention d'un diplôme ou son absence peut avoir une incidence sur la classification du salarié ; qu'en l'espèce, si les tâches effectivement confiées au salarié correspondent à celles d'un cadre, puisqu'il avait la responsabilité de l'agence de [Localité 1] et assumait l'ensemble des missions à caractère technique, administratif, commercial et de gestion, l'accès au niveau cadre suppose, aux termes de la convention collective, que le salarié soit titulaire d'un diplôme de niveau 1 ou 2 de l'éducation nationale, que M. [K] ne démontre pas, ni même n'allègue, posséder ;

Alors 1°) que la qualification du salarié, au sein d'une convention collective, dépend des fonctions réellement exercées ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles les tâches effectivement confiées à M. [K] correspondaient à celles d'un cadre, puisqu'il avait la responsabilité de l'agence de Brest et assumait l'ensemble des missions à caractère technique, administratif, commercial et de gestion, la cour d'appel, qui a néanmoins rejeté sa demande de classification au niveau cadre, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 du code du travail, et l'annexe 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;

Alors 2°) et en tout état de cause, que dans la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, sont classés en position II les salariés ayant acquis une expérience professionnelle et/ou des connaissances leur permettant de tenir les fonctions correspondant aux définitions qu'ils revendiquent, soit, pour la position II A, « ingénieur ou cadre qui assume dans les domaines soit technique, soit administratif, soit commercial, soit de la gestion des responsabilités découlant des directives de son supérieur hiérarchique », et pour la position II B, « ingénieur ou cadre assumant les mêmes responsabilités qu'en position II-1 mais dont l'activité s'étend à la totalité d'un service avec une autonomie limité » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles les tâches effectivement confiées au salarié correspondaient à celles d'un cadre, puisqu'il avait la responsabilité de l'agence de Brest et assumait l'ensemble des missions à caractère technique, administratif, commercial et de gestion, ce dont il résultait qu'il possédait une expérience professionnelle et/ou des connaissances lui permettant d'exercer des fonctions de cadre et justifiaient sa demande de reclassification, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 du code du travail, et l'annexe 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26713
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 2017, pourvoi n°15-26713


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26713
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