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26/04/2017 | FRANCE | N°15-24859

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 2015), que M. [K], engagé le 21 août 1989 comme attaché commercial, statut VRP, par la société TA diffusion (la société), a été licencié le 27 juillet 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et le condamner à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et s

érieuse, alors, selon le moyen, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 2015), que M. [K], engagé le 21 août 1989 comme attaché commercial, statut VRP, par la société TA diffusion (la société), a été licencié le 27 juillet 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et le condamner à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et, en tout état cause, avant son adhésion à la proposition de ladite convention, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que par courriers des 4 septembre 2009 et 15 mars 2010, M. [K] avait été informé des difficultés économiques rencontrées par la société TA diffusion, s'est toutefois fondée, pour considérer que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'information et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la circonstance inopérante que le document énonçant le motif économique avait été remis au salarié lors de la procédure spécifique de modification de son contrat de travail et qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture ne lui avait été remis ou adressé au cours de la procédure de licenciement engagée le 29 juin 2011 ou avant son acceptation de la convention de reclassement personnalisé le 27 juillet 2011, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'employeur avait adressé au salarié des courriers énonçant le motif économique avant que ce dernier accepte la convention de reclassement personnalisé, violant ainsi les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ;

Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été informé des difficultés économiques rencontrées par la société par courriers en date du 4 septembre 2009 et du 15 mars 2010 proposant des modifications de son contrat de travail, qu'aucun document écrit énonçant la cause économique de la rupture ne lui avait été remis ou adressé au cours de la procédure de licenciement engagée le 29 juin 2011 et avant son acceptation de la convention de reclassement personnalisé le 27 juillet 2011, et que le courrier lui notifiant les motifs économiques du licenciement était postérieur à cette date, la cour d'appel en a justement déduit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société a soutenu devant la cour d'appel que le salarié n'avait pas respecté la clause de non-concurrence avant d'en être délié ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TA diffusion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TA diffusion à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société TA diffusion

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Ta Diffusion fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à ce dernier la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'il est constant qu'il résulte des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse et que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et en tout état de cause avant que celui-ci n'adhère à la proposition de convention qui lui est proposée, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lorsqu'il accepte cette proposition ; qu'en l'espèce, M. [K] a été informé des difficultés économiques rencontrées par la société TA Diffusion par courriers en date du 4 septembre 2009 et surtout du 15 mars 2010 proposant des modifications quant au taux de commission et au remboursement des frais généraux ainsi qu'à la restructuration des secteurs à la suite du départ d'un commercial ; qu'il en résulte que le document énonçant le motif économique a été remis au salarié lors de la procédure spécifique de modification de son contrat de travail et qu'aucun document écrit énonçant la cause économique de la rupture n'a été remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement engagée le 29 juin 2011 et avant son acceptation de la convention de reclassement personnalisée le 27 juillet 2011 ; que le courrier adressé le 24 août 2011 par l'employeur au salarié afin de lui notifier les motifs économiques l'ayant conduit à prendre la décision de le licencier est postérieur à l'acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisé et ne peut donc pas être pris en considération ; qu'il s'en déduit que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'information et que le licenciement de M. [K] est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'au regard de son ancienneté au sein de l'entreprise, soit vingt-deux ans, de son âge lors du licenciement et de l'absence d'emploi de M. [K], il convient de lui accorder une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et, en tout état cause, avant son adhésion à la proposition de ladite convention, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que par courriers des 4 septembre 2009 et 15 mars 2010, M. [K] avait été informé des difficultés économiques rencontrées par la société Ta Diffusion, s'est toutefois fondée, pour considérer que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'information et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la circonstance inopérante que le document énonçant le motif économique avait été remis au salarié lors de la procédure spécifique de modification de son contrat de travail et qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture ne lui avait été remis ou adressé au cours de la procédure de licenciement engagée le 29 juin 2011 ou avant son acceptation de la convention de reclassement personnalisé le 27 juillet 2011, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'employeur avait adressé au salarié des courriers énonçant le motif économique avant que ce dernier accepte la convention de reclassement personnalisé, violant ainsi les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Ta Diffusion fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [K] les sommes de 43.032 euros bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de 4.303,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE l'article 17 de la convention collective nationale des VRP précise que l'employeur qui n'a pas dispensé le salarié de son obligation de non-concurrence dans le délai de quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail est redevable de la contrepartie pécuniaire calculée sur la base de deux tiers de la rémunération mensuelle moyenne lorsque la durée de l'interdiction est supérieure à un an ; que le contrat de travail de M. [K] prévoit qu'en cas de rupture, pour quelque cause que ce soit et quel qu'en soit l'auteur, M. [K] s'interdit d'engager ses services à quelque titre que ce soit dans une entreprise fabriquant ou vendant des articles concurrençant ceux de son employeur, durant les deux années qui suivent la date de son départ ; que l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié entraîne la rupture du contrat de travail à la date d'expiration du délai de réflexion de vingt et un jours ; que la rupture du contrat de travail est intervenue le 2 août 2012, de telle sorte que l'employeur disposait d'un délai expirant le 17 août 2012 pour délier M. [K] de son obligation de non-concurrence ; que le courrier daté du 13 février 2013 adressé par la société TA Diffusion aux fins de délier l'appelante de cette clause est tardif ; que l'employeur est donc redevable de la contrepartie liée à l'absence de dispense de cette obligation, en l'occurrence les sommes de 43.032 € bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et 4.303,20 € bruts au titre des congés payés afférents ;

ALORS QU'en cas de renonciation tardive, le paiement par l'employeur de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n'est due que si le salarié a respecté cette dernière ; qu'en déclarant que la société Ta Diffusion, ayant délié tardivement le salarié de la clause de non-concurrence, était redevable de la somme de 43.032 euros bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, sans par ailleurs constater que M. [K] avait respecté cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article 17 de la convention collective nationale des voyageurs, représentants, placiers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-24859
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 2017, pourvoi n°15-24859


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24859
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