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26/04/2017 | FRANCE | N°15-24822

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24822


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [E] a été engagée le 1er mars 2009 par la société Sagime, qui exploite un hôtel, en qualité de réceptionniste ; qu'elle a été licenciée le 11 août 2011 ; que la société, après avoir fait l'objet d'un redressement judiciaire, a bénéficié d'un plan de continuation ; que Mme [L] (Selarl Archibald) a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision s

pécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [E] a été engagée le 1er mars 2009 par la société Sagime, qui exploite un hôtel, en qualité de réceptionniste ; qu'elle a été licenciée le 11 août 2011 ; que la société, après avoir fait l'objet d'un redressement judiciaire, a bénéficié d'un plan de continuation ; que Mme [L] (Selarl Archibald) a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que seules les heures de travail réalisées sur commande de l'employeur ou avec son accord préalable caractérisent du temps de travail effectif permettant une rémunération au titre des heures supplémentaires ; que la société Sagime avait fait valoir que la réalisation d'heures supplémentaires imposait l'accord préalable de l'employeur, lequel n'avait jamais été donné s'agissant de Mme [E] ; qu'en la condamnant à payer des heures supplémentaires sans constater l'autorisation expresse de la société Sagime à leur exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits par les parties, la cour d'appel, qui, sans être tenue de répondre à une simple argumentation, a retenu que la production par la salariée de planning précis lui permettait d'étayer suffisamment sa demande sans que l'employeur n'apporte d'élément permettant de la contredire, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1221-1 et L. 3121-5 du code du travail en sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer certaines sommes au titre du rappel de salaire pour heures de nuit, congés payés afférents et contrepartie fixée par la convention collective, de dommages-intérêts en réparation du préjudice pour non-respect des durées maximales du travail, l'arrêt retient que c'est vainement que l'employeur fait valoir qu'il n'avait pas à payer les astreintes de nuit comme du travail effectif au motif que la salariée n'avait pas nécessairement à intervenir et que ces astreintes étaient rémunérées à hauteur d'un forfait de 11 euros par nuit, alors que l'article 4 du contrat de travail de la salariée mentionnait « la fonction accueil vous obligera également à effectuer des nuits d'astreintes à l'hôtel en fonction du planning établi par la direction », que dès lors le conseil de prud'hommes en a déduit avec raison qu'en application du contrat la salariée était tenue de rester à l'hôtel et que les gardes de nuit ainsi réalisées de 21 heures à 6 heures du matin, soit 9 heures devaient être analysées comme du temps de travail effectif et de nuit ;

Qu'en se déterminant ainsi, au seul visa des dispositions contractuelles, sans déterminer les conditions effectives d'exercice des périodes d'astreintes, lesquelles ne sont pas constitutives à elles seules, de temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 1232-2 et L. 1235-5 du code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes en conséquence, l'arrêt retient que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement du 28 juillet 2011 est libellée en sa première phrase, comme suit : « Nous vous informons que nous sommes amenés à votre égard une mesure de licenciement. », que la suite du courrier ne comporte l'indication d'aucun reproche ou grief ni même aucun fondement personnel ou économique du licenciement, que dès lors, il convient de relever que ce courrier, qui ne comporte l'indication d'aucun grief, est formulé de telle sorte qu'il s'en déduit que la mesure est déjà prise, qu'une telle décision ne peut être prise avant l'entretien préalable qui est le moment où le salarié peut exposer ses arguments et s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, qu'une telle décision prise prématurément prive le licenciement de cause réelle et sérieuse sans qu'il ne soit besoin d'examiner le détail des griefs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 28 juillet 2011 ne pouvait s'analyser qu'en une lettre de convocation à un entretien préalable à laquelle elle ne pouvait faire produire les effets attachés à une lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation entraîne par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif se rapportant au salaire retenu, aux dommages-intérêts pour violation des durées maximales du travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer les sommes de 40 478,98 euros au titre de rappels de salaires de mars 2009 à août 2011 au titre des heures de nuit réalisées, 4 047,90 heures au titre des congés payés afférents, 404,30 au titre de la contrepartie fixée à la convention collective, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au paiement de sommes en conséquence, fixe le salaire de référence à la somme de 4 166,59 euros, condamne l'employeur au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail, l'arrêt rendu le 3 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sagime

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme [E] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Sagime à lui payer les sommes de 40 478,98 euros à titre de rappels de salaire de mars 2009 à août 2011, au titre des heures de nuit réalisées, de 4 047,90 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur ce rappel, de 404,30 euros au titre de la contrepartie fixée par la convention collective, de 7 600 euros au titre de rappels de primes d'assiduité de février 2010 à août 2011, de 760 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur ce rappel, de 3 490,65 euros au titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires de décembre 2010 à juin 2011, de 349,07 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur ces rappels, de 6 816,48 au titre de rappel d'indemnité de préavis, de 681,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur ce préavis, de 1 243,99 au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts légaux sur ces sommes à compter de la saisine du conseil, de 16 666,36 euros en réparation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 000 euros en réparation du préjudice découlant du non-respect des durées maximales du travail et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 4 166,59 euros ;

AUX MOTIFS QUE c'est vainement que l'employeur fait valoir qu'il n'avait pas à payer les astreintes de nuit comme du travail effectif au motif que la salariée n'avait pas nécessairement à intervenir et que ces astreintes étaient rémunérées à hauteur d'un forfait de 11 euros par nuit, alors que le conseil de prud'hommes ajustement relevé que l'article 4 du contrat de travail de Mme [E] mentionnait « La fonction accueil vous obligera également à effectuer des nuits d'astreintes à l'hôtel en fonction du planning établi par la direction » ; que dès lors le conseil de prud'hommes en a déduit avec raison qu'en application du contrat Mme [E] était tenue de rester à l'hôtel et que les gardes de nuit ainsi réalisées de 21 h à 6 h du matin, soit 9 heures devaient être analysées comme du temps de travail effectif et de nuit ; que l'employeur indique que c'est la salariée qui a déclaré les nuits qu'elle a effectuée, mais faute par lui de produire un planning ou de démontrer que les nuits alléguées par la salariée n'ont pas été faites par elle, il ne saurait être reçu dans sa critique ; qu'à cet égard, le fait pour l'employeur de produire ses billets d'avion pour montrer qu'il était en France, ne saurait remplacer un planning ni même établir que la salariée n'a pas effectué d'astreinte ; qu'enfin le nombre des astreintes effectuées a été reconnu par l'employeur qui l'a porté sur les bulletins de paye de sorte qu'il ne saurait ultérieurement le contester par de simples allégations ; qu'en conséquence, la décision du conseil de prud'hommes est confirmée tant sur le montant du rappel des heures de nuit que des congés payés afférents ainsi que des indemnités pour repos compensateurs ; que les éléments versés par la salariée ont permis d'établir qu'elle avait effectué de nombreuses heures supplémentaires l'amenant à dépasser à plusieurs reprises les durées maximales journalière, hebdomadaire, ainsi que la durée hebdomadaire moyenne de 44 h calculée sur une période de douze semaines, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté qu'une telle situation avait nécessairement entraîné un préjudice pour la salariée ; qu'au vu des très nombreux dépassements constatés sur la période de décembre 2010 à juin 2011 (avec des mois où les heures de jour et de nuit totalisaient plus de 315 h et des durées hebdomadaires moyennes pouvant atteindre 92h, la réparation du préjudice subi par la salariée doit être estimée à 10 000 euros ;

1) ALORS QUE la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; que seule la durée de l'intervention est considérée comme un temps de travail effectif ; que par ailleurs, le bien fondé des demandes d'un salarié doit être examiné au regard des conditions d'exécution en fait du contrat de travail ; que la société Sagime avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme [E] habitait à 10 minutes de son lieu de travail et ne restait pas à l'hôtel au cours des nuits d'astreinte, contrairement aux mentions de son contrat de travail ; qu'en statuant au seul visa des dispositions contractuelles, sans déterminer les conditions effectives d'exercice des périodes d'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.3121-5 du code du travail ;

2) ALORS QUE seules les heures de travail réalisées sur commande de l'employeur ou avec son accord préalable caractérisent du temps de travail effectif permettant une rémunération au titre des heures supplémentaires ; que la société Sagime avait fait valoir que la réalisation d'heures supplémentaires imposait l'accord préalable de l'employeur, lequel n'avait jamais été donné s'agissant de Mme [E] ; qu'en la condamnant à payer des heures supplémentaires sans constater l'autorisation expresse de la société Sagime à leur exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.3121-1, L.3121-2 et L.3171-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme [E] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Sagime à lui payer les sommes de 40 478,98 euros à titre de rappels de salaire de mars 2009 à août 2011, au titre des heures de nuit réalisées, de 4 047,90 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur ce rappel, de 404,30 euros au titre de la contrepartie fixée par la convention collective, de 7 600 euros au titre de rappels de primes d'assiduité de février 2010 à août 2011, de 760 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur ce rappel, de 3 490,65 euros au titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires de décembre 2010 à juin 2011, de 349,07 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur ces rappels, de 6 816,48 au titre de rappel d'indemnité de préavis, de 681,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur ce préavis, de 1 243,99 au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts légaux sur ces sommes à compter de la saisine du conseil, de 16 666,36 euros en réparation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 000 euros en réparation du préjudice découlant du non-respect des durées maximales du travail et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 4 166,59 euros ;

AUX MOTIFS QUE c'est avec raison que le conseil de prud'hommes a constaté que cette prime d'assiduité avait été payée, figurait comme telle sur les fiches de paie jusque janvier 2010 et avait été brusquement supprimée sans être dénoncée par l'employeur, dès lors le conseil en ajustement déduit qu'une telle prime était due ; que sur ce point l'employeur ne saurait être reçu à soutenir qu'il aurait dû qualifier cette prime d'exceptionnelle et qu'il s'agissait d'une simple gratification ni même qu'il pouvait supprimer cette prime à Mme [E] au motif qu'il avait embauché une autre personne, à savoir Mme [E], soeur de la salariée, alors qu'au surplus l'employeur ne produit pas le livre du personnel mais un récapitulatif des salaires de cette dernière pour l'année 2010, sur lequel il est indiqué que sa date d'entrée dans l'entreprise est du 9/11/2004 ;

ALORS QUE ne présente pas le caractère d'un élément de rémunération permanent la prime non contractuelle versée pendant une durée limitée en contrepartie de l'exécution de sujétions particulières, dont la disparition prive la prime de tout objet ; que la société Sagime avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la prime litigieuse, dénommée de façon erronée « prime d'assiduité », n'avait été versée à Mme [E] que pendant une durée de 9 mois, en contrepartie de l'affectation de nouvelles missions pendant l'absence de la responsable de l'hôtel mais qu'il ne pouvait s'agir d'un élément de salaire ; qu'en retenant que la prime litigieuse devait continuer à bénéficier à Mme [E], sans déterminer précisément son objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme [E] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Sagime à lui payer les sommes de 40 478,98 euros à titre de rappels de salaire de mars 2009 à août 2011, au titre des heures de nuit réalisées, de 4 047,90 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur ce rappel, de 404,30 euros au titre de la contrepartie fixée par la convention collective, de 7 600 euros au titre de rappels de primes d'assiduité de février 2010 à août 2011, de 760 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur ce rappel, de 3 490,65 euros au titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires de décembre 2010 à juin 2011, de 349,07 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur ces rappels, de 6 816,48 au titre de rappel d'indemnité de préavis, de 681,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur ce préavis, de 1 243,99 au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts légaux sur ces sommes à compter de la saisine du conseil, de 16 666,36 euros en réparation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 000 euros en réparation du préjudice découlant du non-respect des durées maximales du travail et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 4 166,59 euros ;

AUX MOTIFS QUE c'est encore avec raison que le conseil de prud'hommes a en application de l'article L.3171-4 du code du travail constaté que Mme [E] démontrait, en produisant les fiches planning détaillées de chaque jour de la période, avoir effectué des heures supplémentaires alors que de son côté la Sagime n'apportait pas d'élément permettant de contredire la salariée ; que dans la mesure où l'employeur ne produit aucun planning et ne justifie d'aucun horaire permettant de contredire les relevés effectués par la salariée qui constituent des commencements de preuve, il convient de confirmer la décision du conseil ; que les éléments versés par la salariée ont permis d'établir qu'elle avait effectué de nombreuses heures supplémentaires l'amenant à dépasser à plusieurs reprises les durées maximales journalière, hebdomadaire, ainsi que la durée hebdomadaire moyenne de 44 h calculée sur une période de douze semaines, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté qu'une telle situation avait nécessairement entraîné un préjudice pour la salariée ; qu'au vu des très nombreux dépassements constatés sur la période de décembre 2010 à juin 2011 (avec des mois où les heures de jour et de nuit totalisaient plus de 315 h et des durées hebdomadaires moyennes pouvant atteindre 92h), la réparation du préjudice subi par la salariée doit être estimée à 10 000 euros ;

ALORS QUE seules les heures de travail réalisées sur commande de l'employeur ou avec son accord préalable caractérisent du temps de travail effectif permettant une rémunération au titre des heures supplémentaires ; que la société Sagime avait fait valoir que la réalisation d'heures supplémentaires imposait l'accord préalable de l'employeur, lequel n'avait jamais été donné s'agissant de Mme [E] ; qu'en la condamnant à payer des heures supplémentaires sans constater l'autorisation expresse de la société Sagime à leur exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.3121-1, L.3121-2 et L.3171-4 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme [E] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Sagime à lui payer les sommes de 40 478,98 euros à titre de rappels de salaire de mars 2009 à août 2011, au titre des heures de nuit réalisées, de 4 047, 90 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur ce rappel, de 404,30 euros au titre de la contrepartie fixée par la convention collective, de 7 600 euros au titre de rappels de primes d'assiduité de février 2010 à août 2011, de 760 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur ce rappel, de 3 490,65 euros au titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires de décembre 2010 à juin 2011, de 349,07 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur ces rappels, de 6 816,48 au titre de rappel d'indemnité de préavis, de 681,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur ce préavis, de 1 243,99 au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts légaux sur ces sommes à compter de la saisine du conseil, de 16 666,36 euros en réparation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 000 euros en réparation du préjudice découlant du non-respect des durées maximales du travail et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 4 166,59 euros ;

AUX MOTIFS QU' en application de l'article 7 de la Convention n°158 de l'OIT « un licenciement ne peut intervenir sans que le salarié n'ait la possibilité de se défendre contre les allégations formulées par son employeur » ; que cette convention, ratifiée par la France est d'application directe ; qu'en outre l'article L. 1232-1 du code du travail dispose que « L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision à un entretien préalable » ; que dans la mesure où ce texte ne comporte pas l'exigence de l'indication des motifs du licenciement dès la convocation à l'entretien préalable, le défaut de mention des griefs quelque regrettable qu'il soit ne permet pas d'en déduire automatiquement la nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement du 28 juillet 2011 est libellée en sa première phrase, comme suit : « Nous vous informons que nous sommes amenés à votre égard une mesure de licenciement » et la suite du courrier ne comporte l'indication d'aucun reproche ou grief, ni même d'aucun fondement personnel ou économique du licenciement ; que dès lors, il convient de relever que ce courrier, qui ne comporte l'indication d'aucun grief, est formulé de telle sorte qu'il s'en déduit que la mesure est déjà prise ; qu'une telle décision ne peut être prise avant l'entretien préalable qui est le moment où le salarié peut exposer ses arguments et s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ; qu'une telle décision prise prématurément, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner le détail des griefs ; qu'en réparation du préjudice subi, il est fait droit à la demande de la salariée et l'employeur est condamné à verser à la salariée la somme de 16 666,36 euros ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a qualifié le licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse mais il est infirmé sur le montant de la réparation ;

1) ALORS QUE l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable, par une lettre qui indique l'objet de la convocation ; que satisfait aux exigences légales la lettre qui précise sans équivoque que le licenciement est envisagé ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement du 28 juillet 2011 est libellée en sa première phrase, comme suit : « Nous vous informons que nous sommes amenés à votre égard une mesure de licenciement » ; qu'en considérant que cette formule, qui révélait la simple omission d'un mot, révélait que la décision de licenciement était d'ores et déjà prise et que celui-ci était en conséquence sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1232-2 et L.1232-5 du code du travail ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'irrégularité éventuelle affectant le contenu de la lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement n'est pas sanctionnée par l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en déduisant des termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable que le licenciement de Mme [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé par fausse application les articles L.1232-2 et L.1232-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-24822
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 2017, pourvoi n°15-24822


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24822
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