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26/04/2017 | FRANCE | N°14-26.883

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 avril 2017, 14-26.883


COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10141 F

Pourvoi n° K 14-26.883







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par M. [F] [S], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), ...

COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10141 F

Pourvoi n° K 14-26.883







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [F] [S], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant à M. [L] [K], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [S], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [K] ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [S]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur [F] [S] responsable du préjudice subi par Monsieur [L] [K] du fait de la vente frauduleuse au nom de la SARL PEREZ CAMPING CARS, dont il était le gérant, le 29 mars 2007, d'un véhicule appartenant en fait à la SARL LANGUEDOC CARAVANES, qu'il a dû restituer à son véritable propriétaire et d'AVOIR, en conséquence, condamné Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 22.000 €, montant du prix de vente acquitté dont il a été privé, ainsi que la somme de 6.000 € pour son préjudice de jouissance depuis la restitution du véhicule, à titre de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QU'il apparaît que M. [F] [S] et son fils [P] [S] ont volontairement entretenu une confusion totale dans la gestion de deux sociétés à responsabilité limitée ayant le même objet social, la même activité (vente et achats de caravanes et accessoires) et la même adresse de siège social ([Adresse 3]), jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Languedoc Caravanes ; qu'en effet il ressort notamment des extraits k-bis du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Montpellier délivrés le 23 juillet 2009, qui sont versés aux débats que : - la SARL Languedoc Caravanes Etablissements [S], société d'exploitation, immatriculée sous le nº 313 389 710 du registre du commerce et des sociétés, était gérée par Monsieur [P] [S] et avait acquis le fonds de commerce de vente de caravanes appartenant alors à Monsieur [F] [S], immatriculé à titre personnel sous le nº[Immatriculation 1] le 24 janvier 2001, au prix de 1,00 Franc, - la SARL Languedoc Caravanes a mis son fonds de commerce en location-gérance à compter du 9 septembre 2004 au profit de la SARL Perez Camping Cars, dont le gérant était Monsieur [F] [S], peu avant d'être mise elle-même en redressement judiciaire simplifié par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 1er juillet 2005, la date de sa cessation des paiements étant fixée au 11 septembre 2004, - il a ensuite été mis fin, depuis le 1er janvier 2006, à la location-gérance du fonds de commerce de la SARL Languedoc Caravanes et son redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 mars 2007, - la SARL Perez Camping Cars, immatriculée sous le nº477 786 297 au registre du commerce et des sociétés, depuis le 6 septembre 2004, était gérée par Monsieur [F] [S] et déclarait avoir reçu son fonds de commerce en location-gérance, sans indiquer avoir, après la fin de cette location-gérance le 1er janvier 2006, exploité elle-même un autre fonds de commerce, créé, loué ou acquis auprès d'un tiers, - le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement en date du 29 juin 2007, devenu définitif après désistement d'appel acté dans l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 27 mai 2008, a constaté la confusion des patrimoines existant entre la SARL Languedoc Caravanes et la SARL Perez Camping Cars et prononcé en conséquence l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette dernière société ; qu'il s'en évince que contrairement aux déclarations de Monsieur [F] [S] dans ses conclusions d'appel, à la date de signature par sa société, au moyen d'un timbre humide "[S] Camping Car" du bon de commande au nom de Monsieur [L] [K], le 23 mars 2007, la SARL Perez Camping Cars n'exploitait plus aucun fonds de commerce de vente de caravane, celui-ci étant revenu dans le patrimoine de la SARL Languedoc Caravanes société d'exploitation depuis le 1er janvier 2006 et ne rapporte pas la preuve qu'elle était alors propriétaire du camping car nº[Immatriculation 2] ; que c'est donc cette dernière société Languedoc Caravanes qui avait alors dans son patrimoine le Camping Car Rimor-Villamobil immatriculé [Immatriculation 2], acquis à une date non précisée mais dans le cadre de l'exploitation de ce fonds de commerce, ce que confirme d'ailleurs le bon de livraison à Monsieur [K], établi le 29 5 mars 2007 par la SARL Languedoc Caravanes, sous la signature de son gérant, Monsieur [P] [S] (pièce nº4), dont l'exactitude et l'authenticité n'ont jamais été contestées par Monsieur [F] [S] ni par la SARL Perez Camping Cars ; que Monsieur [F] [S] ne rapporte nullement la preuve de la propriété du Camping Car nº[Immatriculation 2] ; qu'il aurait pourtant pu la prouver, notamment en produisant l'acte de vente par son précédent propriétaire, à la SARL Perez Camping Cars, de ce véhicule, si cette vente avait bien eu lieu en faveur de celle-ci, comme il le prétend toujours, de mauvaise foi ; qu'il ne produit aucune preuve d'une éventuelle cession par la SARL Languedoc Caravanes à la SARL Perez Camping Cars de ce véhicule, antérieure au 23 mars 2007, qu'au demeurant il n'allègue pas non plus clairement ; qu'il ne produit pas d'un extrait comptable de la SARL Perez Camping Cars, de nature à justifier l'entrée de ce bien, pour sa valeur, dans l'actif de la société puis sa sortie lors de la vente du 29 mars 2007, comptabilité commerciale dont la tenue est obligatoire pour une société commerciale et à laquelle le gérant peut accéder librement ; que par ailleurs le bon de commande litigieux, où était apposé le timbre humide de la société de Monsieur [F] [S], gérant de la SARL Perez Camping Cars, en toute connaissance de cause de celui-ci puisqu'il en revendique toujours expressément la validité dans ses conclusions d'appel, comporte de fausses indications et s'avère illicite au regard des dispositions d'ordre public de l'article du décret du 30 mai 1984, codifiées depuis lors à l'article R.123-237 du code de commerce ; qu'il résulte en effet des dispositions réglementaires susvisées, dont l'irrespect était et demeure passible des peines prévues pour cette contravention de 4ème classe, que toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés est tenue de faire figurer notamment sur ses notes de commande et toute correspondance ou récépissé concernant son activité signés par elle ou en son nom, le nº unique d'identification de l'entreprise, la mention du registre du commerce et des sociétés suivi du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée et le lieu de son siège social ; qu'en l'espèce le bon de commande litigieux est établi sous l'entête "[S] Camping Cars, Caravanes - P3C France", qui ne correspond pas à la raison sociale exacte de la SARL Perez Camping Cars, et qui est néanmoins reprise également en bas du document, au-dessus du nº SIRET ; qu'il ne comporte pas l'indication du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Montpellier de cette société ; que le timbre humide apposé "[S] Camping Car" n'indique pas non plus sa forme juridique (SARL Perez Camping Cars), pas plus qu'il ne correspond à l'en-tête du document ([S] Camping Cars, Caravanes) ; que, surtout, il s'avère que le numéro SIRET, identique au numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qui est indiqué au bas de ce bon de commande n'est pas celui de la SARL Perez Camping Cars mais celui de la SARL Languedoc Caravanes : 313 389 710 00010 (pièce nº3) ; que c'est donc bien cette société qui a procédé à la vente du camping car litigieux avec ce bon de commande, même si elle a utilisé une dénomination commerciale ambigüe, entretenant la confusion avec la SARL Perez Camping Cars, puis utilisé, avec l'accord de son gérant, Monsieur [F] [S], son tampon commercial pour faire échapper le bien à sa liquidation judiciaire, prononcée contradictoirement depuis le 16 mars 2007 ; qu'il s'ensuit que Monsieur [F] [S], gérant de la SARL Perez Camping Cars, en collusion avec son fils [P] [S], a ainsi participé à cette fraude en faisant signer ce document commercial illicite par un de ses préposés ou mandataires avec le timbre humide de la société dont il était le gérant, pour faire accroire que le camping car acquis le 23 mars 2007 par Monsieur [K] appartenait alors à la SARL Perez Camping Cars, ce qui était inexact ; que, comme l'a retenu la cour d'appel de Montpellier dans le litige opposant la liquidatrice judiciaire de la SARL Languedoc Caravanes Etablissements [S], société d'exploitation, à Monsieur [L] [K], ce camping car appartenait bien, à la date de sa livraison acceptée par l'acheteur, le 29 mars 2007, à la société en liquidation judiciaire et non à la SARL [S] Camping Cars, dont l'activité commerciale était alors en sommeil, faute de fonds de commerce à exploiter ; que tout ceci caractérise la faute volontaire du gérant et sa collusion frauduleuse avec son fils [P] [S], destinée à faire échapper ce bien de la liquidation judiciaire de la SARL Languedoc Caravanes, prononcée depuis le 16 mars 2007, et dont son fils avait nécessairement eu connaissance, la décision étant contradictoire à son égard, sa société étant représentée à l'audience du tribunal de commerce de Montpellier, tenue le 12 mars 2007, par son avocat, la SCP Fabre-Fraisse-Rosse-Sallèles Puech-Gerigny-Isern (pièce nº1) ; que la preuve de la collusion frauduleuse entre les [S] résulte également de l'attestation, produite en appel par Monsieur [F] [S], de Madame [B] [B] (pièce nº14) concubine de Monsieur [L] [K], en date du 20 juillet 2007, qui déclare s'être rendue au parc de véhicules du "marchand de camping car [S] Languedoc Caravanes" (sic), y avoir rencontré un monsieur âgé, à qui elle a demandé s'il était le patron, ce à quoi celui-ci a répondu que non, c'étaient son fils et sa belle-fille, auprès de qui il a alors renvoyé Madame [B] pour conclure la vente du camping car ; que Monsieur [F] [S], le monsieur âgé, a ainsi mandaté son fils [P] [S], gérant de la SARL Languedoc Caravanes, ou la femme de celui-ci, pour procéder à cette vente, avec un bon de commande illicite et le tampon commercial de la SARL Perez Camping Cars, dont il était le seul gérant, et ce alors que le véhicule vendu n'appartenait pas à sa société ; qu'en participant à la vente de ce bien sous une fausse qualité de propriétaire, Monsieur [F] [S], gérant de la SARL Perez Camping Car, en collusion frauduleuse avec son fils [P] [S], a commis une faute personnelle détachable de son mandat de gestion sociale, engageant sa responsabilité délictuelle envers la victime de cette manoeuvre frauduleuse, Monsieur [L] [K], par application de l'article 1382 du code civil, invoqué par ce dernier comme fondement de sa demande de dommages et intérêts ; que c'est vainement que Monsieur [F] [S] soutient que le fait que le camping car litigieux avait été donné en garantie, avec sa carte grise, à la société Auxiga, mandataire de la Banque Populaire du Midi, dans le cadre d'un contrat de financement, en date du 27 septembre 2005, par la SARL Perez Camping Cars, établirait sa propriété de ce bien ; qu'en effet, à cette dernière date, c'était la société Perez Camping Car qui exploitait en location-gérance le fonds de commerce de vente de caravanes appartenant à la SARL Languedoc Caravanes, ce qui explique qu'elle pouvait alors avoir la possession de ce véhicule ; que l'absence de modification du statut de ce véhicule donné en garantie auprès de la société Auxiga, après le 1er janvier 2006, ce qui résulte des inventaires dressés les 12 avril 2006, 18 août 2006 et le 31 janvier 2007 alors que la SARL Perez Camping Cars n'exploitait plus de fonds de commerce et que ce dernier, avec le stock de véhicules, était donc revenu dans le patrimoine de la SARL Languedoc Caravanes, traduit seulement une négligence, volontaire ou involontaire, de M. [F] [S] mais nullement que la société qu'il gérait ait acquis et conservé la propriété de ce véhicule ; qu'au demeurant, lors de la livraison, ainsi que le rapporte Mme [B], il n'a pas été remis à M. [L] [K] la carte grise de ce camping car et que celle-ci n'est toujours pas versée aux débats ; qu'en réalité, il apparaît que la SARL Perez Camping Cars a pris possession de ce camping car immatriculé en Aveyron à une date non établie exactement mais postérieure à sa mise en circulation le 11 juin 2003 et antérieure au 12 avril 2006, date à laquelle elle l'a remis, avec son certificat d'immatriculation (carte grise) entre les mains de la société Auxiga, en garantie, alors qu'il avait accompli km selon les documents bancaires produits ; qu'elle n'a pas durant les 12 mois, au moins, où elle avait la possession de ce véhicule, changé le nom du propriétaire de ce camping car sur le certificat d'immatriculation, ce qui explique que celui-ci est demeuré immatriculé dans le département de l'Aveyron (12) ; qu'elle n'a pas dégagé auprès de la Banque le véhicule donné en garantie, ce qui explique que la carte grise de ce véhicule soit demeurée détenue par la société Auxiga et n'ait pu être remise à l'acquéreur, M. [L] [K], ainsi qu'en atteste Madame [B], par le vendeur, qui ne la détenait plus, sans que Monsieur [F] [S], gérant de la société prétendument venderesse et tenue de délivrer à l'acquéreur les documents administratifs obligatoires accessoires à cette vente, n'ait informé Monsieur [K] de cette situation anormale ; que les fautes personnelles commises par Monsieur [F] [S] ont causé à Monsieur [K] un préjudice égal au prix d'achat de ce véhicule qu'il avait payé à la SARL Perez Camping Cars, ainsi qu'un préjudice de jouissance depuis qu'il a dû restituer sans contrepartie financière, ce camping car à Me [Z], mandataire liquidatrice judiciaire de la SARL Languedoc Caravanes, après l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 2 août 2009 ; que le prix de vente a été payé par Monsieur [K], en chèque de banque encaissé le 23 mars 2007, pour partie seulement (4.000,00 €), en espèces pour 2.000,00 € mentionnés sur le bon de commande, et par des chèques tirés sur les comptes de membres de sa famille, qui ne sont pas en cause, pour le surplus : - Monsieur [U] [K] (son frère) pour 5.000,00 €, - Madame [Y] [W] (sa mère) pour 6.000,00 €, Madame [D] [G] (sa belle-soeur) pour 5.000,00 € ; que le fait que Monsieur [K] ait bénéficié de prêts familiaux, sous la forme de chèques pré-rédigés, remis par lui et encaissés sans difficultés par Monsieur [S], au nom duquel trois chèques avaient été établis (pièce nº8) ou par la SARL Perez Camping Cars, ne lui interdit nullement de solliciter la réparation de son préjudice à hauteur du montant total payé au prétendu vendeur, dès lors qu'il est constant que les chèques litigieux n'ont pas été déclarés perdus ou volés par les tirés et ont été régulièrement payés, le 3 mai 2007, les comptes bancaires étant provisionnés ; que par ailleurs la réalité de ces prêts, devant être remboursés par Monsieur [L] [K], est établie par les trois attestations délivrées par Madame [Y] [W] (pièce nº9), Monsieur [U] [K] (pièce nº10) et Madame [D] [G] (pièce nº11) ; que Monsieur [F] [S] conteste avoir personnellement encaissé tout ou partie des fonds destinés à la société dont il était le gérant, soutenant notamment que 3 des chèques remis par Monsieur [K] (6.000,00 € + 5.000,00 € + 4.000,00 €), d'un montant global de 15.000,00 €, ont été crédités sur le compte bancaire de la société le 3 mai 2007 ; qu'il soutient dans ses conclusions, par ailleurs, (page 14), que la société dont il était le gérant a bien perçu le prix de vente convenu, "encaissé sur les comptes de la SARL [Adresse 4]) dans les livres de la Banque Populaire du Sud" ; qu'au demeurant il n'est pas justifié, ni même allégué, que la SARL Perez Camping Cars ait jamais réclamé après le 29 mars 2007 à Monsieur [L] [K] une somme quelconque au titre du solde du paiement du prix de vente de ce véhicule ; qu'il convient donc de condamner Monsieur [F] [S] à payer à M. [L] [K] la somme de 22.000,00 € payée à la SARL Perez Camping Cars comme prix de vente du véhicule ne lui appartenant pas, outre une somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance subi depuis la restitution de son véhicule,

1- ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter luimême le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, Monsieur [K] s'était borné (p. 4 § 8 s.), pour soutenir que le camping-car appartenait à la société LANGUEDOC CARAVANES, à invoquer le moyen tiré de ce que cette société, en donnant son fonds de commerce en location gérance à la société PEREZ CAMPING CAR, serait restée propriétaire de son fonds, et donc du véhicule ayant fait l'objet de la vente litigieuse, et à invoquer la teneur de l'arrêt du 2 juillet 2009 l'ayant condamné à restituer le véhicule ; qu'en soulevant dès lors d'office les moyens tirés de la confusion des patrimoines des deux sociétés, de la fin de la location gérance du fonds de commerce au 1er janvier 2006 ayant entraîné le retour du véhicule dans le patrimoine de la société LANGUEDOC CARAVANES, de l'absence de preuve rapportée par Monsieur [S] quant à la propriété du camping-car litigieux, des irrégularités du bon de commande du 23 mai 2007 et de la teneur du bon de livraison du 29 mars 2007, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

2- ALORS QU'à la fin d'une location gérance, le stock demeure, sauf rachat exprès par le propriétaire du fonds de commerce, la propriété du preneur ; qu'en jugeant pourtant que, dès lors que la location gérance du fonds de commerce avait pris fin le 1er janvier 2006, le campingcar litigieux, qui faisait partie du stock de la société PEREZ CAMPING CAR, preneur, était automatiquement revenu à cette date dans le patrimoine de la société LANGUEDOC CARAVANES, propriétaire du fonds de commerce, la Cour d'appel a violé les articles L.144-1 et L.144-9 du Code de commerce.

3- ALORS QU'il appartient à celui qui invoque une faute délictuelle de la prouver ; qu'en reprochant à Monsieur [S] de ne pas rapporter la preuve de la propriété du campingcar litigieux pour s'exonérer de sa responsabilité, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil.

4- ALORS QUE le jugement prononçant la confusion des patrimoines n'a aucun effet rétroactif ; qu'en se référant à la confusion des patrimoines des sociétés LANGUEDOC CARAVANES et PEREZ CAMPING CAR constaté par jugement du Tribunal de Commerce du 29 juin 2007 pour déduire que la société LANGUEDOC CARAVANES était propriétaire du camping-car litigieux lors de la vente du 23 mars 2007, la Cour d'appel a violé les articles L 621-2 al. 2 du Code de commerce et 1382 du Code civil :


5- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en se fondant sur les irrégularités du bon de commande du 23 mars 2007, sur la teneur du bon de livraison du 29 mars 2007, et sur la solution adoptée par arrêt du 2 juillet 2009 de la Cour d'appel de MONTPELLIER dans le litige ayant opposé le liquidateur de la société LANGUEDOC CARAVANES à Monsieur [K], motifs impropres à caractériser que le campingcar litigieux était la propriété de la société LANGUEDOC CARAVANES au jour de la vente, le 23 mars 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

6- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a, d'une part, jugé que Monsieur [S] avait renvoyé les acquéreurs vers son fils et sa belle-fille, en indiquant qu'il n'était pas le patron, ne prenant ainsi aucune part à la réalisation de la vente, d'autre part considéré que Monsieur [S] aurait en fait participé à la vente sous une fausse qualité de propriétaire, en collusion frauduleuse avec son fils, en donnant mandat à ce dernier pour procéder à cette vente illicite ; qu'en entachant ainsi sa décision d'une irréductible contradiction, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

7- ALORS QUE le dirigeant d'une société n'engage sa responsabilité personnelle que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions, c'est-à-dire une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en l'espèce, pour juger que Monsieur [S] aurait commis une telle faute, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement qu'il aurait été en collusion frauduleuse avec son fils, ce qui serait démontré par le fait qu'il invoquait la validité de la vente dans ses conclusions d'appel ; qu'en statuant par de tels motifs, faisant grief à l'exposant d'avoir cherché se défendre, et sans caractériser autrement que par pure affirmation non étayée la faute détachable du dirigeant, qui nécessitait sa participation personnelle à la vente litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la seule faute que reprochait Monsieur [K] à Monsieur [S] résidait dans le fait que ce dernier, ne pouvant ignorer que la société LANGUEDOC CARAVANES était placée en liquidation, aurait sciemment omis de révéler à Monsieur [K] la réalité de la situation ; qu'en jugeant dès lors que la société PEREZ CAMPING CAR n'aurait pas dégagé auprès de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI le véhicule donné en garantie, ce qui expliquait que la carte grise n'avait pas pu être remise à l'acquéreur, de sorte que Monsieur [S] aurait commis une faute en n'informant pas l'acquéreur de cette situation anormale, la Cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une faute qui n'avait jamais été invoquée, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

9- ALORS QUE n'engage sa responsabilité que l'auteur dont la faute est en relation causale avec le dommage ; qu'en l'espèce, le dommage dont il était demandé réparation résidait dans le fait que l'acquéreur avait dû restituer le camping-car litigieux au liquidateur de la société LANGUEDOC CARAVANES ; qu'en reprochant pourtant à Monsieur [S] de ne pas avoir informé l'acquéreur de la situation du véhicule donné en garantie à la BANQUE POPULAIRE DU MIDI, faute qui n'avait pas la moindre relation causale avec le préjudice dont il était demandé réparation, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

10- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p.14 §4 s.), Monsieur [S] invoquait la faute de la victime, l'acquéreur ayant omis de demander en justice que le liquidateur de la société à laquelle il avait restitué le camping-car soit condamné, en contrepartie, à lui en restituer le prix ; qu'en ordonnant la réparation intégrale du préjudice subi par Monsieur [K] sans répondre à ce moyen tiré de la faute commise par ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

11- ALORS QU'il ne peut être reçu aucune preuve par témoignage des actes entre noncommerçants excédant la somme de 1.500 € ; qu'en l'espèce, pour juger que Monsieur [K] avait subi un préjudice personnel à hauteur de 22.000 € correspondant à la somme payée pour l'achat du camping-car, la Cour d'appel a relevé que même s'il n'avait personnellement payé que 6.000 euros, il avait bénéficié de trois prêts familiaux pour le surplus, pour des sommes respectives de 5.000 €, 6.000 € et 5.000 €, ce qui était établi par trois attestations des prêteurs ; qu'en admettant ainsi que la preuve de prêts entre non-commerçants portant sur des sommes supérieures à 1.500 € soit rapportée par de simples témoignages, la Cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-26.883
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-26.883 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 26 avr. 2017, pourvoi n°14-26.883, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.26.883
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