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25/04/2017 | FRANCE | N°16-86.321

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 25 avril 2017, 16-86.321


N° G 16-86.321 F-N

N° 1222


VD1
25 AVRIL 2017


NON-ADMISSION


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X

... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Bernard Z..., partie civile,


contre l'arrêt de ...

N° G 16-86.321 F-N

N° 1222


VD1
25 AVRIL 2017


NON-ADMISSION


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Bernard Z..., partie civile,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 8 septembre 2016, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs d'entrave au fonctionnement de la justice, faux en écriture publique aggravé et corruption ;

Vu le mémoire personnel produit ;



Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-86.321
Date de la décision : 25/04/2017

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 25 avr. 2017, pourvoi n°16-86.321, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86.321
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