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20/04/2017 | FRANCE | N°16-10.784

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 avril 2017, 16-10.784


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10133 F

Pourvoi n° C 16-10.784







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par M. [B] [B], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10133 F

Pourvoi n° C 16-10.784







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [B] [B], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque Courtois ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque Courtois la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [B]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [B] à payer à la SA Banque Courtois la somme de 65 139,28 euros outre intérêts au taux de 5,40% à compter du 16 avril 2011 ;

Aux motifs que selon l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume pas ; il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, d'ordre public, enferment l'engagement de caution dans un formalisme passant par la rédaction d'une mention manuscrite précise, formalisme dont le respect conditionne leur validité, puisqu'il vise à faire pleinement appréhender par la caution la nature, l'étendue et la portée de son engagement ; que l'acte de caution préimprimé en date du 28 juin 2008, rédigé par la banque, rappelle en sa clause I que l'obligation garantie est un prêt de 100 000 euros consenti par acte du 16 juillet 2008 pour une durée de sept ans, et précise en sa clause VII que le cautionnement est donné pour une durée de deux ans à compter de l'acte, sans possibilité de révocation ; que la mention manuscrite finale rédigée par M. [B] [B] et suivie de sa signature précise au contraire : « en me portant caution de la S.A.R.L Lasso dans la limite de la somme de 130 000 euros cent trente mille euros couvrant le paiement du principal des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de neuf ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la S.A.R.L Lasso n'y satisfait pas elle-même » ; que suit la mention relative à la solidarité et à la renonciation au bénéfice de discussion ; qu'il y a donc non point une ambiguïté qui naît du rapprochement des deux clauses, mais une contradiction qui nécessite de s'interroger sur l'intention commune des parties ; que la mention manuscrite précitée, claire, apposée en fin d'acte, reflète la volonté de la caution quant à l'étendue de son engagement ; que la durée exprimée est totalement cohérente avec celle du prêt garanti, en ce qu'elle permet au prêteur d'agir contre elle dans un délai raisonnable s'il reste dû des sommes à l'expiration du prêt ; que la durée de deux ans visée dans la clause pré-imprimée est en revanche dépourvue de signification au regard de la durée du prêt dont le remboursement était échelonné de façon régulière sur les sept années, et la banque est fondée à soutenir qu'il s'agit à l'évidence d'une erreur de plume ; qu'en conséquence, le jugement est réformé en ce qu'il estime que M. [B] [B] était délivré de tout engagement à la date à laquelle il a été actionné en paiement ;

qu'au vu des pièces produites (contrat, déclaration de créance, décision d'admission), et en l'absence de décompte permettant de vérifier le bien-fondé de la réclamation faite dans la mise en demeure du 16 mai 2012, la créance apparaît justifiée pour la somme de 65 139,28 euros outre intérêts au taux de 5,40% à compter du 16 avril 2011 ; que M. [B] [B] qui, de fait, a déjà bénéficié de délais sollicite des délais de paiement sans aucunement justifier de sa situation financière et patrimoniale, de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A Banque Courtois les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer ;

Alors que dans le doute, le contrat de cautionnement s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; qu'en faisant prévaloir, après avoir relevé la contradiction qui naissait du rapprochement des deux clauses, la mention manuscrite qui visait une durée de neuf ans plutôt que la mention pré imprimée qui visait une durée de deux ans, la cour d'appel qui a refusé d'interpréter le contrat de cautionnement en faveur de la caution, a violé les articles 2292 du code civil et L 341-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-10.784
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°16-10.784 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 22


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-10.784, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10.784
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