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20/04/2017 | FRANCE | N°15-26.741

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 avril 2017, 15-26.741


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10131 F

Pourvoi n° B 15-26.741







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par M. [O] [W], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 11 août 2015 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige ...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10131 F

Pourvoi n° B 15-26.741







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [O] [W], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 11 août 2015 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [W]

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [W] à payer à la Caisse d'Epargne les sommes respectives de 38.025,51 € et de 38.978,55 € au titre des cautionnement du solde débiteur du compte bancaire de la SARL Casma et du solde débiteur du compte bancaire de la SARL Cuisines et Bains, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013, date de réception des mises en demeure recommandées, capitalisables annuellement,

AUX MOTIFS QUE : « (…) [O] [W] soutient que l'action de la Caisse d'Epargne serait irrecevable en raison de l'extinction de ses engagements de caution depuis le 1/09/2012. Il est établi et non contesté que les deux cautionnements litigieux ont été souscrits par [O] [W] le 1/09/2009 pour une durée déterminée de 36 mois. Le moyen soulevé par [O] [W] est inopérant en ce qu'il est affecté d'une confusion (relevée avec pertinence par la Caisse d'Epargne) entre les notions d'obligation de couverture et d'obligation de paiement. Au titre de l'obligation de couverture, [O] [W] s'est engagé à garantir les dettes des deux sociétés débitrices principales nées jusqu'au 31/08/2012, terme de ses engagements. Au titre de l'obligation de paiement, [O] [W] est obligé au règlement des dettes des débitrices principales nées jusqu'au 31/08/2012, même après cette date, sous réserve de la prescription extinctive (qui n'est pas invoquée en l'occurrence). La portée de l'obligation de couverture et de l'obligation de paiement a été explicitée à l'article 4 des actes de cautionnements, dans les termes suivants : « cet engagement sera valable quelles que soient les circonstances affectant les relations de fait ou de droit unissant le débiteur principal et la caution et ce, jusqu'au 1/09/2012, l'arrivée du terme n'emportant décharge de la caution qu'à la suite du paiement effectif par cette dernière des sommes dues, pendant la durée du cautionnement, par le débiteur principal à la Caisse d'Epargne ». La fin de non-recevoir soulevée par [O] [W] doit être écartée. [O] [W] soutient que les cautionnements litigieux seraient nuls aux motifs :- que la Caisse d'Epargne aurait modifié substantiellement et unilatéralement le cadre juridique des cautionnements le 19/08/2010 en réduisant la trésorerie des sociétés cautionnées et en mettant en cause leur pérennité, - que [O] [W], ès-qualités de dirigeant des deux sociétés, aurait été contraint de signer les avenants de diminution des autorisations de découvert, sous peine d'exposer les sociétés au risque de dénonciation pure et simple des concours par la Caisse d'Epargne, - que [O] [W], ès-qualités de caution, n'a pas été partie à ces avenants, de sorte que ses cautionnements seraient devenus nuls, une caution ne pouvant s'engager valablement que sur un contrat principal dont elle aurait eu connaissance. [O] [W] dénature les avenants du 19/08/2010 en soutenant que la Caisse d'Epargne aurait réduit unilatéralement le montant des autorisations de découvert consenties aux deux sociétés, alors que ces avenants ont été signés bilatéralement par la Caisse d'Epargne et par [O] [W] lui-même en qualité de dirigeant des deux sociétés. [O] [W], en violation de l'article 9 du Code de Procédure Civile, ne prouve aucunement son allégation de contrainte prétendument exercée par la Caisse d'Epargne sur les deux sociétés pour leur imposer (prétendument) une réduction du montant des autorisations de découvert. En réalité, l'examen des relevés de compte des deux sociétés démontre que cette diminution du montant des autorisations de découvert, conclue bilatéralement, s'est avérée adaptée à la situation des sociétés, dès lors : - que, concernant la SARL Casma, si la position de son compte bancaire au 19/08/2010 (date de conclusion de l'avenant) n'est justifiée par aucune des parties, en revanche, la Caisse d'Epargne démontre (pièce n° 12) que ledit compte présentait une position créditrice le 1/09/2010 (13 jours plus tard), et que, postérieurement, l'autorisation de découvert réduite à 40.000 € n'a jamais été dépassée (à l'exception d'une journée, le 4/10/2010, à raison de 51,38 € à cause du prélèvement de frais et commissions), - que la SARL Cuisines et Bains a ramené son découvert en-deçà du nouveau plafond autorisé de 50.000 € le 3/12/2010 (réduisant d'autant le coût de ce concours), sans le dépasser par la suite (sauf pour des périodes très temporaires et pour des montants minimes). [O] [W] fait valoir de manière inopérante qu'il n'a pas été partie, en qualité de caution, aux deux avenants avant diminué le montant des autorisations de découvert consenties aux deux sociétés débitrices principales. Ces deux avenants ont été sans incidence juridique sur les engagements de la caution, dès lors que les actes de cautionnements, garantissant exclusivement le solde débiteur du compte bancaire, numériquement identifié, de chacune des sociétés débitrices principales, dans la limite des montants de 104.000.€, prévoyaient, en leur article 2, la variabilité des conditions contractuelles régissant le solde débiteur des comptes bancaires cautionnés, dans les termes suivants : « la caution déclare avoir parfaitement conscience de ce que les taux et conditions sont susceptibles d'évolution en fonction, notamment, des dates d'octroi, des modalités d'utilisation et de la durée des différents concours consentis par la Caisse d'Epargne au débiteur principal, et ne peuvent donc être définitivement chiffrés à ce jour ». Ces deux avenants n'ont donc pas modifié l'étendue des engagements de caution souscrits par [O] [W] le 1/09/2009, et ils ont été de nature à diminuer le montant prévisible de la garantie susceptible de lui être réclamé, par rapport aux montants initiaux des autorisations de découvert consentis au jour de la souscription des cautionnements. Il résulte des motifs qui précèdent que [O] [W] ne démontre aucunement en quoi ses engagements de caution seraient entachés de nullité, l'intimé s'abstenant d'expliciter la cause ou le fondement juridique de la nullité invoquée. [O] [W] soutient que la Caisse d'Epargne aurait engagé sa responsabilité, aux motifs:- que sa remise en cause de l'équilibre économique des deux sociétés, par la diminution des autorisations de découvert, serait fautive, - que cette diminution aurait provoqué la liquidation judiciaire des deux sociétés et la mobilisation des cautionnements souscrits par [O] [W]. La diminution du montant des autorisations de découvert consenties aux deux sociétés ne peut être imputée à faute à la Caisse d'Epargne, puisque ces dernières, représentées par [O] [W], y ont expressément consenti. En outre et essentiellement, [O] [W] ne prouve pas l'existence d'un lien entre cette diminution,, convenue le 19/08/2010, et l'ouverture de la liquidation judiciaire des deux sociétés, prononcée plus de deux ans plus tard, les 20/11/2012 et 17/01/2013, étant observé que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Casma (pièce n° 3 de l'intimé) a fixé la date de cessation des paiements au 1/01/2012, plus de 16 mois après l'avenant précité. Concernant la résiliation des autorisations de découvert, ces dernières avaient été consenties à durée expressément indéterminée, et la Caisse d'Epargne a notifié cette résiliation en respectant le délai minimal de préavis de 60 jours imposé par l'article L. 313-12 du Code Monétaire et Financier. Un établissement de crédit peut engager sa responsabilité alors même qu'il respecte ledit préavis, s'il met fin au concours en se livrant à un abus de droit. [O] [W] n'invoque pas de circonstances spécifiques propres à caractériser un tel comportement abusif de la Caisse d'Epargne. Au demeurant, il n'est pas allégué que les liquidateurs judiciaires des deux sociétés aient agi en responsabilité professionnelle à l'encontre de la Caisse d'Epargne à ce titre. La demande reconventionnelle indemnitaire de [O] [W] doit être rejetée, faute de preuve de l'existence d'une faute de la Caisse d'Epargne.

ALORS QUE 1°) un créancier ne saurait exiger la garantie de la caution pour des dettes nées postérieurement au terme de son obligation de couverture; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que Monsieur [W] s'était engagé à garantir les dettes des deux sociétés débitrices principales nées jusqu'au 31 août 2012, terme de ses engagements (arrêt attaqué p. 4, § 8) ; qu'elle a cependant condamné Monsieur [W] à payer les sommes réclamées par la Caisse d'Epargne au motif que le moyen par lui soulevé tiré de l'irrecevabilité de l'action initiée par la Banque le 9 septembre 2013 en raison de l'extinction de ses engagements de caution depuis le 1er septembre 2012 était inopérant (arrêt attaqué p. 4, § 7) ; qu'en statuant ainsi sans s'être autrement expliquée sur la date de naissance des sommes qu'elle a ainsi imputées à paiement à la caution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 2292 et suivants du Code civil ;

ALORS QUE 2°) le gérant d'une société qui a cautionné une autorisation de découvert ne garantit pas les modifications postérieures de celle-ci s'il ne les a pas acceptées en tant que caution; la connaissance qu'il a pu en avoir en tant que dirigeant de la société débitrice étant insuffisante à caractériser cette acceptation ; qu'après avoir elle-même reconnu que les avenants aux autorisations de découvert n'avaient été signés par Monsieur [W] qu'en sa qualité de gérant (arrêt attaqué p. 5, § 2), la Cour d'appel a cependant considéré, pour le condamner à paiement, que ces avenants auraient été sans incidence juridique sur les engagements de la caution (arrêt attaqué p 5, § pénultième) ; qu'en statuant ainsi au motif que « Monsieur [W] fait valoir de manière inopérante qu'il n'a pas été partie, en qualité de caution, aux deux avenants ayant diminué le montant des autorisations de découvert consenties aux deux sociétés débitrices principales » (arrêt attaqué p. 5, § antépénultième), la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 2292 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-26.741
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-26.741 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 avr. 2017, pourvoi n°15-26.741, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26.741
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