CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 avril 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10139 F
Pourvoi n° A 15-24.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [H] [N], épouse [S],
2°/ M. [P] [S],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société [J] [M] concept (PA concept), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société MMA assurances mutuelle, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA assurances mutuelle ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR, après avoir annulé le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 15 mai 2013, constaté l'absence de demandes formulées par M et Mme [S] à titre subsidiaire en cas d'annulation du jugement déféré,
AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du jugement déféré : Monsieur et Madame [S] n'ayant pas repris dans le dispositif de leurs conclusions qui seul lie la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile, leur prétention tendant à l'irrecevabilité de la demande de nullité, cette prétention ne sera pas examinée. Il résulte des articles 447 et 458 du code de procédure civile, qu'à peine de nullité, seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue, peuvent en délibérer. La cour de ne peut que constater que l'en-tête du jugement déféré mentionne, concernant la composition du tribunal siégeant en formation collégiale, que l'un des assesseurs était présent uniquement au délibéré, et ne fait nullement état de l'accord des parties pour que les débats soient tenus par deux magistrats seulement, avec rapport au tribunal dans son délibéré conformément à l'article 786 du code de procédure civile.
Le conseil de la société PA Concept et de Monsieur [M] avait au surplus expressément sollicité conformément à l'article 804 du code de procédure civile, l'examen de l'affaire en formation collégiale après réception d'un avis de fixation en audience juge unique. Il s'ensuit que la décision déférée doit être annulée et que la cour doit statuer au fond par voie dévolutive en application de l'article 562 alinéa 2 du code civil. Toutefois, Monsieur et Madame [S] n'ont formulé aucune demande subsidiaire en cas d'annulation du jugement déféré, sollicitant uniquement confirmation de ce dernier de certains chefs et infirmation pour d'autres chefs. La cour n'est donc saisie que de la demande de la société PA Concept et de Monsieur [M] relative au désistement partiel de Monsieur et Madame [S] » (arrêt page 5 et 6) ;
ALORS QUE saisie d'un appel tendant à la nullité du jugement de première instance, la cour d'appel a l'obligation, une fois la nullité prononcée, de statuer sur le fond dans la limite des dernières conclusions d'appel des parties ; qu'en l'espèce, l'appel formé par M. [M] et la société [M] concept tendait à l'annulation du jugement de première instance de sorte que la cour d'appel était tenue de statuer au fond ; que dans leurs dernières conclusions d'appel, les époux [S] avaient demandé à la cour d'appel de « - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 15 mai 2013 en ce qu'il a déclaré l'action des époux [S] recevable et ordonné la désignation d'un nouvel expert ; - infirmer le jugement entrepris quant aux demandes de provision, frais et dépens formulées par les époux [S] et en conséquence : - condamner conjointement et solidairement la société Pa concept et M [M] : - au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en réparation du trouble de voisinage ; - au paiement des frais irrépétibles ; - aux entiers dépens
» (Conclusions pages 10 et 11) ; que la cour d'appel a refusé de statuer sur ces demandes au motif que « M et Me [S] n'ont formulé aucune demande subsidiaire en cas d'annulation du jugement déféré, sollicitant uniquement confirmation de ce dernier de certains chefs et infirmation pour d'autres chefs » (arrêt page 6, § 2) ; qu'en constatant ainsi elle-même que les époux [S] avaient formulé des demandes au fond dans leurs conclusions tendant notamment à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Pa concept et M [M] au versement de différentes sommes, tout en refusant d'examiner ces demandes, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en tout état de cause, dans leurs dernières conclusions d'appel, les époux [S] avaient demandé à la cour d'appel de « - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 15 mai 2013 en ce qu'il a déclaré l'action des époux [S] recevable et ordonné la désignation d'un nouvel expert ; - infirmer le jugement entrepris quant aux demandes de provision, frais et dépens formulées par les époux [S] et en conséquence : - condamner conjointement et solidairement la société Pa concept et M [M] : - au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en réparation du trouble de voisinage ; - au paiement des frais irrépétibles ; - aux entiers dépens
» (Conclusions pages 10 et 11) ; que la cour d'appel a refusé de statuer sur ces demandes au motif que « M et Me [S] n'ont formulé aucune demande subsidiaire en cas d'annulation du jugement déféré, sollicitant uniquement confirmation de ce dernier de certains chefs et infirmation pour d'autres chefs » (arrêt page 6, § 2) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions d'appel et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.